Loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA) · RS 221.213.2

Section 6 Extinction du bail

Chapitre 2 Le contrat de bail à ferme agricole

Art. 16 à 21 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Résiliation

1La résiliation d’un bail à ferme ne vaut qu’en la forme écrite. L’intéressé peut demander que le congé soit motivé.

2Le délai de congé est d’une année pour autant que la loi n’en dispose pas autrement; les parties peuvent convenir d’un délai plus long.

3À défaut de convention contraire, le congé ne peut être donné que pour le terme de printemps ou d’automne admis par l’usage local.

4Si l’objet affermé est situé en partie dans une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire12, le congé peut être donné pour les immeubles qui ne sont pas compris dans le champ d’application de la LDFR13 ainsi que pour la partie non agricole des immeubles au sens de l’art. 2, al. 2, LDFR et le contrat peut être poursuivi sans ces immeubles.14

Historique et notes (3)
  1. RS 700
  2. RS 211.412.11
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 (RO 2008 3589; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 17 Résiliation anticipée

1Si, du fait de circonstances graves, l’exécution du bail devient intolérable à l’une des parties, celle-ci peut résilier le bail par écrit, dans un délai de six mois, pour le terme de printemps ou d’automne suivant.

2Le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la résiliation en tenant compte de tous les éléments.

Art. 18 Décès du fermier

1En cas de décès du fermier, ses héritiers et le bailleur ont le droit de donner congé par écrit, dans un délai de six mois, pour le terme de printemps ou d’automne suivant.

2Si la résiliation est le fait du bailleur, un descendant du fermier ou le conjoint ou le partenaire enregistré de celui-ci peut, dans les 30 jours, déclarer vouloir reprendre le bail.15 En cas de concours de prétendants, le bailleur peut désigner celui qui reprendra le bail.

3Si le prétendant n’offre pas de garanties suffisantes quant à une exploitation normale de la chose affermée ou si d’autres motifs rendent la continuation du bail intolérable au bailleur, celui-ci peut, dans les 30 jours à compter de la réception de la déclaration, ouvrir action en résiliation du bail.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 19 Reprise de baux en cas de remise d’exploitation

1Lorsque l’exploitant d’une entreprise agricole, constituée en partie de terres en propriété et en partie de terres affermées, en remet l’exploitation à une autre personne, celle-ci peut déclarer par écrit au bailleur qu’elle entend reprendre le bail d’une parcelle déterminée.

2Si le bailleur ne refuse pas, dans les trois mois à compter de la réception de la déclaration, la transmission du bail au reprenant ou qu’il ne demande pas, dans le même délai, la conclusion d’un nouveau contrat avec le reprenant, celui-ci reprend le bail en cours.

Art. 20 Réunion parcellaire

1Si des immeubles affermés sont compris dans une réunion parcellaire, un remaniement parcellaire de terres agricoles ou un regroupement de terres affermées et que le mode d’exploitation subisse de ce fait une modification notable, chacune des parties a le droit de résilier le bail par écrit avant l’entrée en vigueur des nouvelles conditions d’exploitation.16

2Dans ce cas, la résiliation anticipée du bail ne donne pas droit à une indemnité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 21 Demeure du fermier

1Si, durant le bail, le fermier est en demeure pour le paiement du fermage, le bailleur peut lui signifier par écrit qu’à défaut de paiement dans les six mois, le bail sera résilié à ce terme.

2Si le bail est résilié, le fermier est tenu de réparer le dommage à moins qu’il ne puisse établir l’absence de toute faute.

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