Art. 2 Immeubles de peu d’étendue
1La présente loi ne s’applique pas au bail:
- a.
- de vignes de moins de 15 ares;
- b.
- d’autres immeubles agricoles non bâtis de moins de 25 ares.
2Les cantons peuvent toutefois soumettre à la loi le bail de ces immeubles.
3Si plusieurs immeubles sont affermés par le même bailleur au même fermier, leurs surfaces s’additionnent. Il en est de même lorsqu’un propriétaire divise un immeuble entre plusieurs fermiers.