Loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA) · RS 221.213.2

Section 2 Exceptions

Chapitre 1 Champ d’application

Art. 2 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Immeubles de peu d’étendue

1La présente loi ne s’applique pas au bail:

a.
de vignes de moins de 15 ares;
b.
d’autres immeubles agricoles non bâtis de moins de 25 ares.

2Les cantons peuvent toutefois soumettre à la loi le bail de ces immeubles.

3Si plusieurs immeubles sont affermés par le même bailleur au même fermier, leurs surfaces s’additionnent. Il en est de même lorsqu’un propriétaire divise un immeuble entre plusieurs fermiers.

Art. 2a Immeubles situés dans une zone à bâtir

1La présente loi ne s’applique pas au bail à ferme des immeubles affectés à l’agriculture lorsque la chose affermée est située entièrement dans une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire8.

2Les contrats de bail à ferme agricole dont la chose affermée est entièrement incorporée en cours de bail à une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire restent soumis à la présente loi pendant la durée de bail légale ou, si elle est plus longue, la durée contractuelle ou prolongée judiciairement.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3589; FF 2006 6027).
  2. RS 700

Art. 3 Alpages et pâturages

Les cantons peuvent déroger aux règles de la présente loi pour l’affermage des alpages, des pâturages, ainsi que des droits de jouissance et de participation à ceux-ci.

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