Loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA) · RS 221.213.2

Chapitre 5 Procédure et autorités

Art. 47 à 53 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Procédure et moyens de droit

Art. 47 Procédure

Les cantons règlent la procédure administrative dans la mesure où la présente loi n’en dispose pas autrement; le code de procédure civile du 19 décembre 200847 s’applique aux prétentions civiles.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  2. RS 272

Art. 48

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 7 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 49 Décision en constatation rendue par l’autorité administrative

1À la demande d’une partie qui y a un intérêt légitime, l’autorité administrative compétente sur le fond constate par une décision si la réduction de la durée du bail, l’affermage par parcelles, l’affermage complémentaire ou le montant du fermage peuvent être approuvés ou autorisés.

2La partie peut demander une décision en constatation avant que le bail soit conclu.

Art. 50 Recours devant l’autorité cantonale

1Les décisions de l’autorité administrative de première instance peuvent être déférées dans les 30 jours à l’autorité cantonale de recours.

2L’autorité de recours notifie sa décision aux parties au contrat et à l’opposant; elle la communique en outre à l’autorité inférieure.

Art. 51

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. 18 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Art. 52 Obligation de fournir des renseignements

Les parties doivent fournir à l’autorité administrative compétente qui le demande les renseignements requis et lui permettre de prendre connaissance des documents et de procéder à des visions locales pour autant que cela soit nécessaire pour accorder une autorisation ou rendre une décision sur opposition, sur recours ou en constatation.

Section 2 Autorités cantonales

Art. 53

Les cantons désignent:

a.
les autorités compétentes pour accorder les approbations et les autorisations;
b.
l’autorité qui a qualité pour former opposition;
c.
l’autorité de recours.

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