Loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA) · RS 221.213.2

Chapitre 3 Affermage par parcelles

Art. 30 à 35 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30 Régime de l’autorisation

1Nul ne peut, sans autorisation, distraire d’une entreprise agricole des immeubles ou des parties d’immeubles en vue de leur affermage.

2L’autorisation n’est pas nécessaire lorsque la surface totale affermée n’atteint pas 10 pour cent de la surface initiale utile et que la chose affermée ne comprend aucun bâtiment.

Art. 31 Motifs d’autorisation

1Avant que le fermier n’entre en jouissance de la chose affermée, le bailleur doit demander l’autorisation à l’autorité cantonale.

2L’autorisation n’est accordée que si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.27
…
b.28
…
c.
le maintien de l’entreprise agricole ne se justifie plus;
d.
l’entreprise agricole est située, en tout ou en majeure partie, dans une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire29;
e.
l’entreprise n’est affermée par parcelles que temporairement et sera, plus tard, reconstituée comme unité économique;
f.
le bailleur n’est plus en mesure d’exploiter lui-même tout le domaine pour des raisons telles que maladie grave ou âge avancé;
g.30
au lieu d’immeubles ou partie d’immeubles affermés par parcelles, d’autres objets, mieux situés pour l’exploitation ou mieux adaptés à celle-ci, sont affermés à titre complémentaire.

2bisL’autorité permet en outre l’affermage par parcelles d’une entreprise agricole si les conditions suivantes sont remplies:

a.31
…
b.
l’affermage par parcelles sert principalement à améliorer les structures d’autres entreprises agricoles;
c.
aucun parent titulaire d’un droit de préemption ou d’un droit à l’attribution n’entend reprendre l’entreprise pour l’exploiter à titre personnel et aucune autre personne qui pourrait demander l’attribution dans le partage successoral (art. 11, al. 2, de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural32) ne veut reprendre l’entreprise en entier pour l’affermer;
d.33
le conjoint ou le partenaire enregistré qui a exploité l’entreprise avec le propriétaire approuve l’affermage par parcelles.34

3…35

Historique et notes (9)
  1. Abrogée par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).
  2. Abrogée par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, avec effet au 1er sept. 2008 (RO 2008 3589; FF 2006 6027).
  3. RS 700
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3012; FF 1996 IV 1).
  5. Abrogée par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).
  6. RS 211.412.11
  7. Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  8. Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3012; FF 1996 IV 1).
  9. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).

Art. 32 Effets du refus de l’autorisation

1Si elle refuse l’autorisation, l’autorité cantonale résilie le bail à ferme pour le prochain terme raisonnable de printemps ou d’automne et ordonne l’évacuation de l’immeuble.

2Les parties ne peuvent prétendre aucune réparation pour le dommage qu’elles subiraient du fait de la résiliation du bail.

Art. 33 à 35

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, avec effet au 1er sept. 2008 (RO 2008 3589; FF 2006 6027).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.