Loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA) · RS 221.213.2

Chapitre 4 Fermage

Art. 35a à 46 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Principes

Art. 35a Réglementations contractuelles

1Le fermage peut consister soit en argent, soit en une quote-part des fruits (métayage), soit en une autre prestation en nature. Les droits du bailleur aux fruits dans le métayage sont réglés par l’usage local, s’il n’en est pas convenu autrement.

2Le fermier doit s’acquitter des frais accessoires, sauf s’il en a été convenu autrement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).

Art. 36 Restrictions de droit public

1Le fermage est soumis au contrôle de l’autorité; il ne peut dépasser la mesure licite.

2Le Conseil fédéral détermine le pourcentage de la valeur de rendement, l’indemnisation des charges du bailleur ainsi que le supplément pour les avantages généraux.

3Les prestations en nature et autres prestations convenues sont imputées sur le fermage.

4Pour fixer le fermage, il est tenu compte des loyers que le fermier verse au bailleur pour une chose louée ou une chose affermée non agricole qui est liée à un bail à ferme à caractère agricole prédominant.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).

Section 2 Calcul

Art. 37 Fermage d’une entreprise agricole

Le fermage d’une entreprise agricole comprend:

a.41
un pourcentage approprié de la valeur de rendement au sens de l’art. 10 de la LDFR42;
b.
l’indemnisation de la moyenne des dépenses du bailleur pour les aménagements et les installations (charges du bailleur).
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3589; FF 2006 6027).
  2. RS 211.412.11

Art. 38 Fermage d’un immeuble agricole

1Le fermage d’un immeuble agricole comprend:

a.
un pourcentage approprié de la valeur de rendement au sens de l’art. 6 de la loi fédérale du 12 décembre 1940 sur le désendettement de domaines agricoles43;
b.
l’indemnisation de la moyenne des dépenses du bailleur pour les aménagements et les installations (charges du bailleur);
c.
un supplément pour les avantages généraux que procure au fermier l’affermage complémentaire.

2L’autorité cantonale peut, dans le cas d’espèce, accorder des suppléments de 15 % au maximum en raison du rapport de l’immeuble avec l’exploitation elle-même, lorsque l’immeuble:

a.
permet un meilleur regroupement des terres;
b.
est bien situé pour l’exploitation de l’entreprise.

3Aucun supplément au sens des al. 1, let. c, et 2 n’est accordé pour les bâtiments agricoles.

Historique et notes (1)
  1. [RS 9 79; RO 1955 703, 1962 1315 art. 54 al. 1 ch. 4 et al. 2, 1979 802. RO 1993 1410 art. 93 let. b]. Actuellement: art. 10 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural (RS 211.412.11).

Art. 40 Pourcentage. Charges du bailleur

1Le Conseil fédéral fixe le pourcentage de la valeur de rendement en fonction du taux moyen des hypothèques de premier rang établi sur une moyenne de plusieurs années et l’adapte aux variations durables de ce taux.

2…44

3Le Conseil fédéral fixe le montant des charges du bailleur pris en considération d’après les charges moyennes de la période de référence retenue pour l’estimation de la valeur de rendement.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, avec effet au 1er sept. 2008 (RO 2008 3589; FF 2006 6027).

Art. 41 Supplément pour le bail de plus longue durée

Lorsque les parties conviennent de prolonger la durée du bail de trois ans au moins au-delà de la durée de prolongation légale, un supplément de fermage de 15 % est autorisé pour toute la durée de la prolongation.

Section 3 Contrôle du fermage

Art. 42 Approbation du fermage d’une entreprise

1Le fermage d’une entreprise doit être soumis à l’approbation de l’autorité.

2Le bailleur doit demander l’approbation du fermage dans les trois mois à compter de l’entrée en jouissance de la chose affermée ou à compter de l’accord modifiant le fermage conclu avec le fermier. L’adaptation du fermage dans les limites de la modification des éléments de calcul fixés par le Conseil fédéral n’est pas soumise à approbation. À la requête d’une partie, l’autorité cantonale constate dans quelle mesure le fermage peut être adapté.

3Si l’autorité cantonale apprend qu’un fermage n’a pas été approuvé, elle ouvre la procédure d’approbation.

Art. 43 Opposition contre le fermage d’un immeuble

1L’autorité cantonale peut former opposition contre le fermage convenu pour un immeuble.

2L’opposition doit être formée dans les trois mois à compter du jour où l’autorité a eu connaissance de la conclusion du bail ou de l’adaptation du fermage, mais au plus tard deux ans après l’entrée en jouissance de la chose affermée ou après l’adaptation du fermage.45

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).

Art. 44 Décision de l’autorité cantonale

1L’autorité cantonale décide si le fermage convenu pour l’entreprise ou pour l’immeuble est licite.

2Elle ramène le fermage trop élevé au montant licite.

3Elle notifie sa décision aux parties et la communique à l’autorité qui a qualité pour former opposition.

Art. 45 Effets de droit civil

1La convention relative au fermage est nulle dans la mesure où celui-ci dépasse le montant licite.

2Les fermages versés en vertu d’une convention nulle peuvent être répétés dans un délai d’une année à compter de la fixation définitive du fermage, mais au plus tard dans le délai de cinq ans à compter du versement.

3La nullité de la convention relative au fermage n’affecte pas la validité du bail.

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