Art. 42 Approbation du fermage d’une entreprise
1Le fermage d’une entreprise doit être soumis à l’approbation de l’autorité.
2Le bailleur doit demander l’approbation du fermage dans les trois mois à compter de l’entrée en jouissance de la chose affermée ou à compter de l’accord modifiant le fermage conclu avec le fermier. L’adaptation du fermage dans les limites de la modification des éléments de calcul fixés par le Conseil fédéral n’est pas soumise à approbation. À la requête d’une partie, l’autorité cantonale constate dans quelle mesure le fermage peut être adapté.
3Si l’autorité cantonale apprend qu’un fermage n’a pas été approuvé, elle ouvre la procédure d’approbation.