Loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA) · RS 221.213.2

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 58 à 61 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions cantonales d’exécution

Art. 58

1Les actes cantonaux qui se fondent sur la présente loi doivent être portés à la connaissance du Département fédéral de justice et police.51

2Les cantons adapteront leurs dispositions d’exécution et l’organisation de leurs autorités avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

3Les dispositions de droit cantonal contraires à la présente loi sont abrogées à la date de son entrée en vigueur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).

Section 2 Modification et abrogation de dispositions légales

Section 3 Dispositions transitoires

Art. 60 Dispositions transitoires relatives à l’entrée en vigueurle 20 octobre 1986

1À l’exception des dispositions sur la durée du bail, l’affermage par parcelles et l’affermage complémentaire, la présente loi s’applique aux baux qui ont été conclus ou reconduits avant son entrée en vigueur. La durée de la reconduction d’un bail après l’entrée en vigueur de la présente loi est régie par la nouvelle loi.

2Si la date où le fermier est entré en jouissance de la chose affermée ne peut plus être déterminée, le bail est réputé avoir commencé au terme de printemps 1973 prévu par l’usage local.

3Si le congé est donné avant l’entrée en vigueur de la présente loi et si le terme de congé coïncide avec cette entrée en vigueur ou tombe plus tard, la partie touchée peut encore intenter action en prolongation du bail dans les 30 jours à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

4Les actions et les demandes pendantes seront jugées selon le droit en vigueur au moment du jugement ou de la décision.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).

Art. 60a Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 juin 2003

1Les contrats portant sur le bail à ferme d’une entreprise agricole ne satisfaisant plus aux exigences relatives à la taille minimale d’une entreprise (art. 1, al. 1, let. b) conservent leur validité en tant que tels pendant la durée de bail légale ou une durée contractuelle plus longue ou encore pendant la durée d’un bail prolongé judiciairement.

2Lorsqu’un tel bail est résilié à la fin de la durée du bail et que le fermier en demande la prolongation, l’intention du bailleur d’affermer l’exploitation par parcelles n’empêche pas que l’on puisse raisonnablement exiger de lui qu’il prolonge l’affermage.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).

Art. 60b Disposition transitoire relative à la modification du 5 octobre 2007

1Les contrats portant sur le bail à ferme d’immeubles affectés à l’agriculture dont la chose affermée est entièrement située dans une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire57 restent soumis à la présente loi pendant la durée de bail légale ou, si elle est plus longue, la durée contractuelle ou prolongée judiciairement.

2Les contrats portant sur le bail à ferme d’entreprises agricoles ne satisfaisant plus aux exigences relatives à la taille minimale d’une entreprise agricole (art. 1, al. 1, let. b) conservent leur validité en tant que tels pendant la durée de bail légale ou, si elle est plus longue, la durée contractuelle ou prolongée judiciairement.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3589; FF 2006 6027).
  2. RS 700

Section 4 Référendum et entrée en vigueur

Art. 61

1La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 20 octobre 198658
Art. 36 à 46, 54, al. 1, par. 4 et 5, 59, ch. 4: 25 février 198759

Historique et notes (2)
  1. ACF du 2 juin 1986.
  2. O du 11 fév. 1987 (RO 1987 405)

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