Loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA) · RS 221.213.2

Chapitre 1 Champ d’application

Art. 1 à 3 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Principe

Art. 1

1La présente loi s’applique au bail:

a.
des immeubles affectés à l’agriculture;
b.4
des entreprises agricoles au sens des art. 5 et 7, al. 1, 2, 3 et 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)5;
c.
des entreprises accessoires non agricoles mais formant une unité économique avec une entreprise agricole.

2Elle s’applique également aux actes juridiques qui visent le même but que le bail à ferme agricole et qui rendraient vaine la protection voulue par la loi s’ils n’étaient soumis à celle-ci.

3Les dispositions relatives au bail des immeubles agricoles s’appliquent également au bail des allmends, alpages et pâturages, ainsi que des droits de jouissance et de participation à ceux-ci.

4Lorsque la présente loi n’est pas applicable ou qu’elle ne contient aucune disposition pertinente, le code des obligations est applicable, à l’exception des dispositions relatives aux baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux et de celles relatives à la consignation du loyer.6

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3589; FF 2006 6027).
  2. RS 211.412.11
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Section 2 Exceptions

Art. 2 Immeubles de peu d’étendue

1La présente loi ne s’applique pas au bail:

a.
de vignes de moins de 15 ares;
b.
d’autres immeubles agricoles non bâtis de moins de 25 ares.

2Les cantons peuvent toutefois soumettre à la loi le bail de ces immeubles.

3Si plusieurs immeubles sont affermés par le même bailleur au même fermier, leurs surfaces s’additionnent. Il en est de même lorsqu’un propriétaire divise un immeuble entre plusieurs fermiers.

Art. 2a Immeubles situés dans une zone à bâtir

1La présente loi ne s’applique pas au bail à ferme des immeubles affectés à l’agriculture lorsque la chose affermée est située entièrement dans une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire8.

2Les contrats de bail à ferme agricole dont la chose affermée est entièrement incorporée en cours de bail à une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire restent soumis à la présente loi pendant la durée de bail légale ou, si elle est plus longue, la durée contractuelle ou prolongée judiciairement.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3589; FF 2006 6027).
  2. RS 700

Art. 3 Alpages et pâturages

Les cantons peuvent déroger aux règles de la présente loi pour l’affermage des alpages, des pâturages, ainsi que des droits de jouissance et de participation à ceux-ci.

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