Art. 1 Constitution de gages
L’autorisation du Conseil fédéral est nécessaire pour la constitution de gages sur les chemins de fer et les entreprises exerçant la navigation en vertu d’une concession fédérale.
Loi fédérale concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises (LGEL) · RS 742.211
Art. 1 à 12 · 12 articles
L’autorisation du Conseil fédéral est nécessaire pour la constitution de gages sur les chemins de fer et les entreprises exerçant la navigation en vertu d’une concession fédérale.
Le Conseil fédéral publie dans la Feuille fédérale toute demande en autorisation pour la constitution d’un gage et fixe un délai convenable pour interjeter opposition. S’il intervient des oppositions, le Conseil fédéral fixe aux opposants un délai de trente jours pour intenter leur action devant le Tribunal fédéral.
Lorsque ce délai est expiré et que les oppositions intervenues sont liquidées, l’autorisation sera accordée s’il est établi que la constitution de gage sert de garantie à des dettes déjà existantes ou à un emprunt qui sera affecté à l’achèvement, à l’amélioration ou à l’extension de l’entreprise, à l’augmentation du matériel d’exploitation, au paiement de dettes ou à tout autre but avantageux à l’entreprise.
Le droit de gage est constitué définitivement dès le jour de l’autorisation, lorsqu’il s’agit de garantir des dettes déjà existantes, et éventuellement, lorsqu’il s’agit d’un nouvel emprunt à contracter. Dans ce dernier cas, le gage devient définitif par le fait du versement.
1Il est tenu un registre spécial des gages; dans ce registre sont inscrites toutes les constitutions de gages existantes et toutes celles qui seront dorénavant autorisées, en indiquant le montant des créances, leur rang et les autres stipulations.
2Dans ce but, le Conseil fédéral doit être informé dans chaque cas du résultat de l’émission d’un emprunt.
3Le Conseil fédéral prend les dispositions nécessaires au sujet de l’organisation et de la tenue du registre des gages.2
4Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication réglemente les émoluments perçus par les autorités fédérales.3
S’il existe un gage antérieur, il conserve son droit de priorité pour autant que les porteurs de titres du premier emprunt ne concèdent pas au nouvel emprunt des droits égaux ou préférables.
Si à l’occasion d’un précédent emprunt une entreprise a donné l’assurance qu’elle n’émettrait aucun titre conférant des droits égaux ou préférables, le gage pour le nouvel emprunt ne sera accordé qu’à la condition du maintien des droits garantis aux créanciers de l’emprunt antérieur, pour autant que ceux-ci n’y renoncent pas.
Dans le cas où il y a lieu de décider la renonciation au droit de gage ou au rang, les porteurs des titres des emprunts en question sont convoqués en assemblée générale. Si la majorité des sommes représentées vote pour la renonciation, le Conseil fédéral publie la décision en fixant un délai fatal d’opposition d’au moins trente jours. Ceux qui ne feront pas opposition dans ce délai sont considérés comme ayant accepté la décision de la majorité; ceux qui feront opposition conservent pour leurs parts de la créance les droits résultant de leurs titres.
1Une entreprise ferroviaire peut invoquer le droit de gage tant pour son réseau entier que pour des lignes individuelles.
2Le gage comprend l’emprise de la voie et les parcelles de terrain qui en dépendent, y compris les gares, stations, hangars de marchandises, ateliers, remises, maisons de garde-voie et tous les autres bâtiments qui se trouvent sur l’emprise de la voie et ses parcelles, y compris le matériel servant à l’entretien de la ligne mise en gage.
Le gage constitué sur une entreprise de navigation comprend:
1Les créanciers gagistes ne peuvent entraver l’exploitation de l’entreprise; ils ne peuvent non plus faire opposition aux changements que l’entreprise pourrait apporter à ses immeubles et à son matériel. Le gage est limité à l’état des immeubles et du matériel au moment de la liquidation. Les créanciers gagistes peuvent toutefois s’opposer à l’aliénation de l’entreprise ou de parties de celle-ci, à la vente des immeubles ou du matériel d’exploitation et à la fusion avec d’autres entreprises, dans le cas où la sécurité de leur créance paraîtrait mise en péril.
2Les contestations qui pourraient s’élever à ce sujet entre l’entreprise et les créanciers gagistes seront jugées, à la demande de ceux-ci, par le Tribunal fédéral.
Les titres de gage doivent indiquer, outre la dette de l’entreprise:
Vos données, votre choix
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience du site et, si vous l'acceptez, pour nos campagnes publicitaires. Rien n'est déposé sans votre accord. Politique de confidentialité
Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment. Le retrait prend effet immédiatement et supprime les cookies déjà déposés.
Strictement nécessaires
Indispensables au fonctionnement du site : sécurité, préférences d'affichage, mémorisation de votre choix ci-contre. Aucun suivi.
Mesure d'audience
Comprendre quelles pages sont utiles et où les visiteurs décrochent, pour améliorer le site.
Google Analytics 4 · Microsoft Clarity
Publicité
Mesurer l'efficacité de nos campagnes et vous proposer des annonces pertinentes en dehors du site.
Google Ads · Meta Pixel