Art. 13 Liquidation forcée
Toute entreprise qui exploite un chemin de fer ou qui, en vertu d’une concession fédérale, exerce la navigation peut être mise en liquidation conformément aux dispositions suivantes. L’art. 50 demeure réservé.
Loi fédérale concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises (LGEL) · RS 742.211
Art. 13 à 50 · 38 articles
Toute entreprise qui exploite un chemin de fer ou qui, en vertu d’une concession fédérale, exerce la navigation peut être mise en liquidation conformément aux dispositions suivantes. L’art. 50 demeure réservé.
La réalisation du gage a pour effet la liquidation de tous les biens de l’entreprise.
1Lorsqu’une entreprise de chemin de fer ou de navigation est l’accessoire d’une entreprise d’autre nature et que celle-ci est déclarée en faillite, les biens constitués en gage selon les art. 9 et 10 sont néanmoins réalisés et répartis conformément à la présente loi.
2L’excédent du prix de vente de ces biens, après paiement des créances privilégiées et garanties par gage selon l’art. 40, est attribué à la masse en faillite; si les créances n’ont pas été couvertes par le gage, elles sont colloquées dans la faillite pour le découvert.
3Le Tribunal fédéral peut renoncer en pareil cas à nommer un liquidateur spécial pour l’entreprise accessoire et charger de ce soin l’administration de la masse en faillite.
1Les créanciers gagistes ont le droit de demander la liquidation à l’échéance du délai fixé pour le remboursement du capital, ou, si l’intérêt assuré aux porteurs des titres n’a pas été payé, au jour de l’échéance.
2La demande en est adressée au Tribunal fédéral.
1Tout emprunt, lors même qu’il se divise en obligations partielles, constitue une créance unique.
2Si la demande en liquidation n’est présentée que par quelques porteurs d’obligations partielles, le Tribunal fédéral convoque une assemblée de tous les porteurs de titres de l’emprunt en question et leur soumet la demande. L’assemblée décide à la majorité absolue des sommes représentées si elle veut demander la liquidation.
3Si toutefois l’entreprise est en retard d’un an au moins pour le remboursement du capital ou de l’intérêt échu, il doit être donné suite à la demande, alors même qu’elle ne serait présentée que par quelques porteurs d’obligations.
Les porteurs d’obligations qui ne possèdent aucun droit de gage ont, aux mêmes conditions, le droit de demander la liquidation.
1Si la majorité des sommes représentées décide la liquidation ou si en cas de retard d’un an quelques porteurs de titres la demandent, le Tribunal fédéral fixe à l’entreprise un délai de six mois au plus pendant lequel elle doit satisfaire les créanciers, en l’avisant qu’à ce défaut, à l’expiration de ce délai, la liquidation sera ordonnée et le gage mis aux enchères.
2S’il existe des motifs suffisants, le Tribunal fédéral peut prolonger ce délai, mais seulement une fois et au plus de six mois.
Si les créanciers qui ont demandé la liquidation ne sont pas satisfaits dans le délai accordé, le Tribunal fédéral ordonne la liquidation des biens de l’entreprise.
Le Tribunal fédéral ordonne également la liquidation d’une entreprise soumise à la présente loi, lorsqu’elle déclare elle-même son insolvabilité ou qu’elle a été poursuivie, d’après la loi ordinaire, pour une dette non constatée par obligation jusqu’à la saisie ou jusqu’à la faillite et que le créancier poursuivant demande la liquidation. La saisie ne peut conférer aucun privilège au créancier saisissant.
1A l’ouverture de la liquidation, le Tribunal fédéral nomme un liquidateur de la masse et pourvoit à ce que l’exploitation de l’entreprise ne soit pas interrompue.
2Le liquidateur est soumis à la direction et à la surveillance du Tribunal fédéral.
3Les intéressés peuvent recourir au Tribunal fédéral contre les décisions administratives du liquidateur.
1Le Tribunal fédéral donne au décret de liquidation la publicité nécessaire et invite les créanciers dont les créances ne sont pas inscrites d’office au registre des dettes, à présenter leurs réclamations, en les avisant qu’à défaut par eux d’être intervenus dans le délai fixé, ils seront forclos de la masse.
2La publication indique le lieu où les créanciers doivent déposer leurs interventions et fixe le délai dans lequel il doit y être procédé. Ce délai ne peut pas être moindre de trente jours.
3Les créanciers, en déposant leurs interventions, doivent présenter en même temps les pièces justificatives.
1Les créances garanties par gage et les emprunts par obligations partielles seront inscrits d’office au registre des dettes tenu par le liquidateur, et les porteurs de ces titres ne sont pas tenus d’intervenir.
2Les emprunts collectifs sont inscrits comme une créance unique et pour la totalité du capital restant.
1L’intervention d’un créancier peut être admise même après l’expiration du délai d’intervention, s’il fait la preuve qu’il n’a pas pu intervenir pour cause de maladie, d’absence ou de service militaire, ou s’il est domicilié hors de la Suisse et qu’il soit probable que l’ouverture de la liquidation ne lui a pas été connue.
2La demande d’admission doit en tout cas être présentée au liquidateur avant la répartition des biens de la masse.
3Le liquidateur statue sur la demande présentée, après examen des moyens de preuve fournis.
4Dans le délai de quatorze jours, l’instant et les créanciers de la masse peuvent recourir auprès du Tribunal fédéral contre la décision du liquidateur.
Le liquidateur examine les réclamations intervenues et les prétentions élevées contre la masse et statue sur leur validité et sur leur montant. Ces décisions seront communiquées par écrit aux intervenants. Le liquidateur publiera en outre le lieu où les intéressés pourront prendre connaissance du tableau des interventions et des décisions. Dans les trente jours dès la date de la publication, les intéressés pourront recourir au Tribunal fédéral contre la décision du liquidateur.
1Le liquidateur fait dresser un inventaire complet des biens de l’entreprise et les fait taxer par des experts qui seront nommés par le Tribunal fédéral.
2Si une partie seulement du réseau d’une entreprise de chemins de fer est mise en gage ou grevée de gages antérieurs, les experts déterminent d’abord la part du matériel d’entretien qui doit lui être attribuée (art. 9, al. 2) en raison de la longueur et de la fréquentation de la ligne. Le Tribunal fédéral fixe cette répartition en pour-cent; les diverses lignes ainsi que le matériel qui leur est attribué sont taxées à part.5
3Les immeubles qui ne font pas partie de l’objet mis en gage (art. 9 et 10) seront réalisés à la demande du liquidateur par l’autorité cantonale compétente et d’après le droit ordinaire. Le produit en sera versé dans la masse générale sous réserve des gages et privilèges existants.
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5Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires pour faire opérer cette séparation.
6Si à l’ouverture d’une liquidation, la séparation n’avait pas encore été effectuée, ces biens et ces cautionnements doivent être restitués par la masse préalablement à toute répartition aux autres créanciers.
1Après avoir entendu les propositions du liquidateur, et après avoir pris l’avis du Conseil fédéral et des gouvernements cantonaux sur le territoire desquels l’entreprise se trouve, le Tribunal fédéral fixe les conditions de l’enchère et la mise à prix.
2Si une partie seulement des lignes de chemin de fer d’une entreprise est mise en gage ou grevée de gages antérieurs, le Tribunal fédéral détermine sa mise à prix séparément, et il décide si ces lignes seront mises à l’enchère séparément ou en bloc avec l’ensemble du réseau.
Le Tribunal fédéral fixe et publie l’époque et le lieu de l’enchère.
Le liquidateur dirige l’enchère. Il appelle un secrétaire assermenté pour dresser et contresigner le procès-verbal.
Ne sont admises à prendre part à l’enchère que les personnes ou sociétés qui ont été au préalable agréées par le Conseil fédéral, après avoir justifié qu’elles présentent des garanties suffisantes pour l’exécution des engagements pécuniaires ou autres qu’elles contractent.
1S’il est fait à l’enchère une offre atteignant ou dépassant la mise à prix, le liquidateur l’accepte et adjuge l’objet de l’enchère au miseur.
2S’il est fait deux ou plusieurs offres dépassant la mise à prix, le liquidateur adjuge l’objet de l’enchère au plus offrant.
Si l’offre la plus élevée reste inférieure à la mise à prix, le Tribunal fédéral, après avoir entendu le rapport du liquidateur et consulté le Conseil fédéral et les gouvernements cantonaux intéressés, ainsi que les créanciers de l’entreprise, décide s’il y a lieu d’accepter cette offre ou de procéder à une seconde enchère.
S’il est procédé à une seconde enchère et qu’il n’y soit fait aucune offre atteignant la mise à prix, le Tribunal fédéral, après avoir entendu le Conseil fédéral et les gouvernements cantonaux intéressés, ainsi que les créanciers de l’entreprise, peut adjuger l’objet de l’enchère au plus offrant ou prendre telle autre disposition convenable.
L’acquéreur prend possession de l’entreprise sur la base de la concession accordée au propriétaire précédent, sous réserve de la ratification fédérale à teneur de l’art. 10 de la loi fédérale du 23 décembre 18727 concernant l’établissement et l’exploitation des chemins de fer sur le territoire de la Confédération suisse ainsi que des art. 3 et 112 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 19 décembre 19108 concernant la navigation dans les eaux suisses.
Toute personne est autorisée à participer à l’enchère des autres objets de l’actif, et ceux-ci sont vendus au plus offrant si l’offre atteint ou dépasse la mise à prix.
Il est procédé à une seconde enchère pour les objets dont on n’offre pas au moins la mise à prix, et ils sont vendus au plus offrant.
La vente a lieu contre paiement comptant ou contre garantie jugée suffisante par le liquidateur.
Les créances de l’entreprise seront autant que possible réalisées par le liquidateur. Il est procédé au jour de l’enchère à la vente de ce qui n’est pas rentré jusqu’alors.
Le produit des enchères et le surplus de l’actif de l’entreprise servent à payer ses dettes dans l’ordre suivant:
Si l’actif n’est pas suffisant pour payer intégralement une classe de créanciers ayant les mêmes droits, la somme disponible sera répartie entre eux proportionnellement à leurs créances.
Après que le liquidateur aura ainsi fixé le rang des créanciers et assigné à chacun de ceux-ci sa répartition, les créanciers seront invités par une publication du liquidateur à prendre connaissance de cette classification et répartition et à présenter, le cas échéant, au liquidateur leurs oppositions par écrit dans le délai de trente jours dès la publication.
Le liquidateur statue sur les oppositions intervenues et communique sa décision aux opposants par écrit et aux autres créanciers par publication. Les opposants et les autres créanciers de la masse peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision du liquidateur dans le délai de trente jours dès la publication.
1Sont également jugés par le Tribunal fédéral tous les autres litiges qui peuvent s’élever pendant la liquidation entre l’entreprise et ses créanciers ou entre ces créanciers entre eux ou qui sont soulevés par des tiers contre la masse.
2Les litiges pendants au moment de l’ouverture de la liquidation seront terminés devant le juge déjà nanti.
Toutes les contestations étant terminées, le liquidateur présente son rapport, accompagné des procès-verbaux, au Tribunal fédéral, qui décide où et de quelle manière doit avoir lieu le paiement des créanciers admis.
S’il reste un excédent après que tous les créanciers sont payés, il est réparti entre les anciens propriétaires de l’entreprise proportionnellement à leur participation.
Lorsque les porteurs de titres d’un emprunt ne se présentent pas pour en recevoir le paiement, le montant de leur répartition est déposé et porte intérêt en leur faveur. Après un délai de dix ans, cette somme, si elle n’est pas retirée, est versée dans la caisse des malades de l’entreprise.
Lorsqu’une ligne doit être vendue aux enchères publiques à teneur des art. 13 et 28 de la loi fédérale du 23 décembre 18729 concernant l’établissement et l’exploitation des chemins de fer sur le territoire de la Confédération suisse, le Tribunal fédéral nomme un commissaire chargé de cette vente, et celui-ci procède en conformité des dispositions de la présente loi qui concernent l’enchère.
Le Tribunal fédéral présentera au Conseil fédéral un rapport circonstancié sur l’ouverture, les opérations et la clôture de la liquidation.
Pour les entreprises appartenant à l’Etat ou à des communes, la liquidation se bornera à la réalisation du gage et à la répartition du produit suivant les dispositions qui précèdent. Les créanciers dont les créances n’ont pas été couvertes par la liquidation du gage conservent leurs droits contre l’Etat, la commune et les coobligés.
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