Loi fédérale concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises (LGEL) · RS 742.211

II. Liquidation forcée

Art. 13 à 50 · 38 articles

En vigueur au 1er janvier 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Liquidation forcée

Toute entreprise qui exploite un chemin de fer ou qui, en vertu d’une concession fédérale, exerce la navigation peut être mise en liquidation conformément aux dispositions suivantes. L’art. 50 demeure réservé.

Art. 15 Liquidation forcée

1Lorsqu’une entreprise de chemin de fer ou de navigation est l’accessoire d’une entreprise d’autre nature et que celle-ci est déclarée en faillite, les biens constitués en gage selon les art. 9 et 10 sont néanmoins réalisés et répartis conformément à la présente loi.

2L’excédent du prix de vente de ces biens, après paiement des créances privilégiées et garanties par gage selon l’art. 40, est attribué à la masse en faillite; si les créances n’ont pas été couvertes par le gage, elles sont colloquées dans la faillite pour le découvert.

3Le Tribunal fédéral peut renoncer en pareil cas à nommer un liquidateur spécial pour l’entreprise accessoire et charger de ce soin l’administration de la masse en faillite.

Art. 16 Liquidation forcée

1Les créanciers gagistes ont le droit de demander la liquidation à l’échéance du délai fixé pour le remboursement du capital, ou, si l’intérêt assuré aux porteurs des titres n’a pas été payé, au jour de l’échéance.

2La demande en est adressée au Tribunal fédéral.

Art. 17 Liquidation forcée

1Tout emprunt, lors même qu’il se divise en obligations partielles, constitue une créance unique.

2Si la demande en liquidation n’est présentée que par quelques porteurs d’obligations partielles, le Tribunal fédéral convoque une assemblée de tous les porteurs de titres de l’emprunt en question et leur soumet la demande. L’assemblée décide à la majorité absolue des sommes représentées si elle veut demander la liquidation.

3Si toutefois l’entreprise est en retard d’un an au moins pour le remboursement du capital ou de l’intérêt échu, il doit être donné suite à la demande, alors même qu’elle ne serait présentée que par quelques porteurs d’obligations.

Art. 18 Liquidation forcée

Les porteurs d’obligations qui ne possèdent aucun droit de gage ont, aux mêmes conditions, le droit de demander la liquidation.

Art. 19 Liquidation forcée

1Si la majorité des sommes représentées décide la liquidation ou si en cas de retard d’un an quelques porteurs de titres la demandent, le Tribunal fédéral fixe à l’entreprise un délai de six mois au plus pendant lequel elle doit satisfaire les créanciers, en l’avisant qu’à ce défaut, à l’expiration de ce délai, la liquidation sera ordonnée et le gage mis aux enchères.

2S’il existe des motifs suffisants, le Tribunal fédéral peut prolonger ce délai, mais seulement une fois et au plus de six mois.

Art. 20 Liquidation forcée

Si les créanciers qui ont demandé la liquidation ne sont pas satisfaits dans le délai accordé, le Tribunal fédéral ordonne la liquidation des biens de l’entreprise.

Art. 21 Liquidation forcée

Le Tribunal fédéral ordonne également la liquidation d’une entreprise soumise à la présente loi, lorsqu’elle déclare elle-même son insolvabilité ou qu’elle a été poursuivie, d’après la loi ordinaire, pour une dette non constatée par obligation jusqu’à la saisie ou jusqu’à la faillite et que le créancier poursuivant demande la liquidation. La saisie ne peut conférer aucun privilège au créancier saisissant.

Art. 22 Liquidation forcée

1A l’ouverture de la liquidation, le Tribunal fédéral nomme un liquidateur de la masse et pourvoit à ce que l’exploitation de l’entreprise ne soit pas interrompue.

2Le liquidateur est soumis à la direction et à la surveillance du Tribunal fédéral.

3Les intéressés peuvent recourir au Tribunal fédéral contre les décisions administratives du liquidateur.

Art. 23 Liquidation forcée

1Le Tribunal fédéral donne au décret de liquidation la publicité nécessaire et invite les créanciers dont les créances ne sont pas inscrites d’office au registre des dettes, à présenter leurs réclamations, en les avisant qu’à défaut par eux d’être intervenus dans le délai fixé, ils seront forclos de la masse.

2La publication indique le lieu où les créanciers doivent déposer leurs interventions et fixe le délai dans lequel il doit y être procédé. Ce délai ne peut pas être moindre de trente jours.

3Les créanciers, en déposant leurs interventions, doivent présenter en même temps les pièces justificatives.

Art. 24 Liquidation forcée

1Les créances garanties par gage et les emprunts par obligations partielles seront inscrits d’office au registre des dettes tenu par le liquidateur, et les porteurs de ces titres ne sont pas tenus d’intervenir.

2Les emprunts collectifs sont inscrits comme une créance unique et pour la totalité du capital restant.

Art. 25 Liquidation forcée

1L’intervention d’un créancier peut être admise même après l’expiration du délai d’intervention, s’il fait la preuve qu’il n’a pas pu intervenir pour cause de maladie, d’absence ou de service militaire, ou s’il est domicilié hors de la Suisse et qu’il soit probable que l’ouverture de la liquidation ne lui a pas été connue.

2La demande d’admission doit en tout cas être présentée au liquidateur avant la répartition des biens de la masse.

3Le liquidateur statue sur la demande présentée, après examen des moyens de preuve fournis.

4Dans le délai de quatorze jours, l’instant et les créanciers de la masse peuvent recourir auprès du Tribunal fédéral contre la décision du liquidateur.

Art. 26 Liquidation forcée

Le liquidateur examine les réclamations intervenues et les prétentions élevées contre la masse et statue sur leur validité et sur leur montant. Ces décisions seront communiquées par écrit aux intervenants. Le liquidateur publiera en outre le lieu où les intéressés pourront prendre connaissance du tableau des interventions et des décisions. Dans les trente jours dès la date de la publication, les intéressés pourront recourir au Tribunal fédéral contre la décision du liquidateur.

Art. 27 Liquidation forcée

1Le liquidateur fait dresser un inventaire complet des biens de l’entreprise et les fait taxer par des experts qui seront nommés par le Tribunal fédéral.

2Si une partie seulement du réseau d’une entreprise de chemins de fer est mise en gage ou grevée de gages antérieurs, les experts déterminent d’abord la part du matériel d’entretien qui doit lui être attribuée (art. 9, al. 2) en raison de la longueur et de la fréquentation de la ligne. Le Tribunal fédéral fixe cette répartition en pour-cent; les diverses lignes ainsi que le matériel qui leur est attribué sont taxées à part.5

3Les immeubles qui ne font pas partie de l’objet mis en gage (art. 9 et 10) seront réalisés à la demande du liquidateur par l’autorité cantonale compétente et d’après le droit ordinaire. Le produit en sera versé dans la masse générale sous réserve des gages et privilèges existants.

4…6

5Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires pour faire opérer cette séparation.

6Si à l’ouverture d’une liquidation, la séparation n’avait pas encore été effectuée, ces biens et ces cautionnements doivent être restitués par la masse préalablement à toute répartition aux autres créanciers.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 15 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).
  2. Abrogé par le ch. I 9 de la LF du 24 mars 1995 sur les mesures d’assainissement 1994 (RO 1995 3517; FF 1995 I 85).

Art. 28 Liquidation forcée

1Après avoir entendu les propositions du liquidateur, et après avoir pris l’avis du Conseil fédéral et des gouvernements cantonaux sur le territoire desquels l’entreprise se trouve, le Tribunal fédéral fixe les conditions de l’enchère et la mise à prix.

2Si une partie seulement des lignes de chemin de fer d’une entreprise est mise en gage ou grevée de gages antérieurs, le Tribunal fédéral détermine sa mise à prix séparément, et il décide si ces lignes seront mises à l’enchère séparément ou en bloc avec l’ensemble du réseau.

Art. 30 Liquidation forcée

Le liquidateur dirige l’enchère. Il appelle un secrétaire assermenté pour dresser et contresigner le procès-verbal.

Art. 31 Liquidation forcée

Ne sont admises à prendre part à l’enchère que les personnes ou sociétés qui ont été au préalable agréées par le Conseil fédéral, après avoir justifié qu’elles présentent des garanties suffisantes pour l’exécution des engagements pécuniaires ou autres qu’elles contractent.

Art. 32 Liquidation forcée

1S’il est fait à l’enchère une offre atteignant ou dépassant la mise à prix, le liquidateur l’accepte et adjuge l’objet de l’enchère au miseur.

2S’il est fait deux ou plusieurs offres dépassant la mise à prix, le liquidateur adjuge l’objet de l’enchère au plus offrant.

Art. 33 Liquidation forcée

Si l’offre la plus élevée reste inférieure à la mise à prix, le Tribunal fédéral, après avoir entendu le rapport du liquidateur et consulté le Conseil fédéral et les gouvernements cantonaux intéressés, ainsi que les créanciers de l’entreprise, décide s’il y a lieu d’accepter cette offre ou de procéder à une seconde enchère.

Art. 34 Liquidation forcée

S’il est procédé à une seconde enchère et qu’il n’y soit fait aucune offre atteignant la mise à prix, le Tribunal fédéral, après avoir entendu le Conseil fédéral et les gouvernements cantonaux intéressés, ainsi que les créanciers de l’entreprise, peut adjuger l’objet de l’enchère au plus offrant ou prendre telle autre disposition convenable.

Art. 35 Liquidation forcée

L’acquéreur prend possession de l’entreprise sur la base de la concession accordée au propriétaire précédent, sous réserve de la ratification fédérale à teneur de l’art. 10 de la loi fédérale du 23 décembre 18727 concernant l’établissement et l’exploitation des chemins de fer sur le territoire de la Confédération suisse ainsi que des art. 3 et 112 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 19 décembre 19108 concernant la navigation dans les eaux suisses.

Historique et notes (2)
  1. [RS 7 3; RO 1949 I 569 art. 55 let. b. RO 1958 341 art. 96 al. 1 ch. 1]. Actuellement «à teneur de l’art. 9 de la LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer» (RS 742.101).
  2. [RS 7 346; RO 1958 1095 art. 16 let. c, 1959 396 art. 24. RO 1972 1719 art. 55 let. a]. Actuellement «ainsi que de les art. 30, 31 et 50 de l’O du 25 nov. 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs» (RS 744.11).

Art. 36 Liquidation forcée

Toute personne est autorisée à participer à l’enchère des autres objets de l’actif, et ceux-ci sont vendus au plus offrant si l’offre atteint ou dépasse la mise à prix.

Art. 37 Liquidation forcée

Il est procédé à une seconde enchère pour les objets dont on n’offre pas au moins la mise à prix, et ils sont vendus au plus offrant.

Art. 39 Liquidation forcée

Les créances de l’entreprise seront autant que possible réalisées par le liquidateur. Il est procédé au jour de l’enchère à la vente de ce qui n’est pas rentré jusqu’alors.

Art. 40 Liquidation forcée

Le produit des enchères et le surplus de l’actif de l’entreprise servent à payer ses dettes dans l’ordre suivant:

1.
les frais de liquidation, y compris un déficit éventuel sur l’exploitation pendant la liquidation;
2.
les contributions à l’assurance immobilière;
3.
les dettes de l’entreprise pour traitements et salaires;
4.
les sommes dues aux entrepreneurs de travaux qui sont restées à titre de caution entre les mains de l’entreprise;
les créances d’autres entreprises de transport provenant du service direct, y compris les loyers dus pour la location de matériel roulant ou flottant étranger, ou de la cojouissance de gares, de tronçons et de débarcadères, à condition:
a.
qu’elles proviennent du mois de l’ouverture de la liquidation forcée ou des quatre mois qui l’ont précédé immédiatement,
b.
dans le cas où elles auraient plus de quatre mois de date, qu’elles aient été réclamées par la voie juridique dans le terme de quatre mois après leur origine, et que la procédure d’exécution ou de litige entamée à cette occasion ait continué sans interruption et sans que le paiement ait pu être obtenu au moment de l’ouverture de la liquidation;
5.
les porteurs d’obligations qui ont été mis au bénéfice d’un droit de priorité avant la création du gage et qui n’y ont pas renoncé (art. 7 et 8) pour le capital de leurs titres et trois intérêts;
6.
les créanciers gagistes d’après leur rang, pour le capital et trois intérêts pour autant que le produit du gage suffit à les payer. Le rang est fixé par la date de l’autorisation de constituer le gage donnée par le Conseil fédéral, sous réserve toutefois de l’art. 6,
s’il est procédé à la liquidation d’immeubles qui ne font pas partie du chemin de fer ou qui ne servent pas à la navigation, il sera tenu compte des gages et privilèges qui les grèvent;
7.
le montant des dettes garanties qui n’est pas couvert par le produit du gage, et toutes les autres dettes de l’entreprise.

Art. 41 Liquidation forcée

Si l’actif n’est pas suffisant pour payer intégralement une classe de créanciers ayant les mêmes droits, la somme disponible sera répartie entre eux proportionnellement à leurs créances.

Art. 42 Liquidation forcée

Après que le liquidateur aura ainsi fixé le rang des créanciers et assigné à chacun de ceux-ci sa répartition, les créanciers seront invités par une publication du liquidateur à prendre connaissance de cette classification et répartition et à présenter, le cas échéant, au liquidateur leurs oppositions par écrit dans le délai de trente jours dès la publication.

Art. 43 Liquidation forcée

Le liquidateur statue sur les oppositions intervenues et communique sa décision aux opposants par écrit et aux autres créanciers par publication. Les opposants et les autres créanciers de la masse peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision du liquidateur dans le délai de trente jours dès la publication.

Art. 44 Liquidation forcée

1Sont également jugés par le Tribunal fédéral tous les autres litiges qui peuvent s’élever pendant la liquidation entre l’entreprise et ses créanciers ou entre ces créanciers entre eux ou qui sont soulevés par des tiers contre la masse.

2Les litiges pendants au moment de l’ouverture de la liquidation seront terminés devant le juge déjà nanti.

Art. 45 Liquidation forcée

Toutes les contestations étant terminées, le liquidateur présente son rapport, accompagné des procès-verbaux, au Tribunal fédéral, qui décide où et de quelle manière doit avoir lieu le paiement des créanciers admis.

Art. 46 Liquidation forcée

S’il reste un excédent après que tous les créanciers sont payés, il est réparti entre les anciens propriétaires de l’entreprise proportionnellement à leur participation.

Art. 47 Liquidation forcée

Lorsque les porteurs de titres d’un emprunt ne se présentent pas pour en recevoir le paiement, le montant de leur répartition est déposé et porte intérêt en leur faveur. Après un délai de dix ans, cette somme, si elle n’est pas retirée, est versée dans la caisse des malades de l’entreprise.

Art. 48 Liquidation forcée

Lorsqu’une ligne doit être vendue aux enchères publiques à teneur des art. 13 et 28 de la loi fédérale du 23 décembre 18729 concernant l’établissement et l’exploitation des chemins de fer sur le territoire de la Confédération suisse, le Tribunal fédéral nomme un commissaire chargé de cette vente, et celui-ci procède en conformité des dispositions de la présente loi qui concernent l’enchère.

Historique et notes (1)
  1. [RS 7 3; RO 1949 I 569 art. 55 let. b. RO 1958 341 art. 96 al. 1 ch. 1]. Actuellement «à teneur des art. 6 al. 1 let. a et 90 de la LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer» (RS 742.101).

Art. 49 Liquidation forcée

Le Tribunal fédéral présentera au Conseil fédéral un rapport circonstancié sur l’ouverture, les opérations et la clôture de la liquidation.

Art. 50 Liquidation forcée

Pour les entreprises appartenant à l’Etat ou à des communes, la liquidation se bornera à la réalisation du gage et à la répartition du produit suivant les dispositions qui précèdent. Les créanciers dont les créances n’ont pas été couvertes par la liquidation du gage conservent leurs droits contre l’Etat, la commune et les coobligés.

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