Loi fédérale concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises (LGEL) · RS 742.211

III. Concordat

Art. 51 à 77 · 27 articles

En vigueur au 1er janvier 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 51 Concordat

1Toute entreprise privée qui, en vertu d’une concession fédérale, exploite un chemin de fer ou exerce la navigation comme entreprise principale peut, si elle est devenue insolvable, obtenir un concordat, même au cas où sa liquidation forcée ne serait pas requise.

2Le concordat a pour objet la renonciation à certains droits de créancier, notamment la réduction du montant de créances courantes ou garanties par gage, la réduction du taux de l’intérêt, la remise d’intérêts, la conversion d’un taux d’intérêt fixe en un taux variable suivant le résultat de l’exploitation, la renonciation au gage ou au rang des gages, la conversion de créances en actions et la prorogation de l’échéance de droits de créance.

3Les créanciers ne peuvent être obligés à de nouvelles prestations.

4Le concordat peut aussi statuer la conversion d’actions de priorité en actions ordinaires. Dans ce cas, les actionnaires de priorité sont traités comme des créanciers et les dispositions de la présente loi sur les créanciers leur sont applicables.

Art. 52 Concordat

1Le concordat doit assurer le paiement intégral:

1.
des frais de la procédure du concordat;
2.
des frais de l’exploitation pendant la procédure, y compris les emprunts que le commissaire aurait conclus, avec l’approbation du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département)10 pour assurer l’exploitation;
3.
des contributions à l’assurance immobilière;
4.
des dettes de l’entreprise pour traitements et salaires;
5.
des sommes dues aux entrepreneurs de travaux qui sont restées à titre de caution entre les mains de l’entreprise;
6.
des créances d’autres entreprises de transport provenant du service direct, y compris la location de matériel roulant ou flottant étranger, et les redevances dues pour la cojouissance de gares, de tronçons et de débarcadères, en tant que dans la procédure de liquidation ces créances sont colloquées à un rang privilégié;
7.
de l’avoir des caisses-maladie, caisses de secours et caisses de retraite, en tant qu’il n’est pas séparé de la fortune de l’entreprise, et des versements non effectués que l’entreprise est tenue de faire en vertu des statuts de ces caisses.

2L’entreprise doit assurer, en outre, pour la durée du contrat, la continuation des prestations dues au personnel en vertu des contrats ou des règlements.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Art. 53 Concordat

1Le concordat peut disposer qu’une partie déterminée du produit net de l’entreprise sera attribuée aux créanciers qui, dans le concordat, auront renoncé à des droits, sans que cette allocation puisse toutefois excéder la perte qui est résultée du concordat. Chaque créancier peut en tout temps, pour la sauvegarde de son droit, s’adresser au Tribunal fédéral par voie de recours.

2La disposition du présent article n’est pas applicable aux créanciers dont les créances ont été converties en actions.

Art. 54 Concordat

1L’entreprise qui veut faire un concordat doit présenter sa demande, accompagnée du dernier bilan approuvé et de toutes autres pièces établissant son insolvabilité, au Tribunal fédéral, qui statue sur la prise en considération après avoir entendu le département.

2Si l’entreprise est la propriété d’une société anonyme ou coopérative, la demande n’est recevable que si elle a été autorisée ou approuvée par l’assemblée générale.

Art. 55 Concordat

1Si le Tribunal fédéral prend la demande en considération, il accorde à l’entreprise un sursis pour la durée de la procédure et fixe un délai de trois mois pour lui présenter le projet de concordat.

2En même temps, il nomme un commissaire qui, sauf disposition contraire de la présente loi, a les mêmes attributions que le commissaire au concordat de la loi fédérale du 11 avril 188911 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

3Le commissaire fonctionne sous la direction et la surveillance du Tribunal fédéral. Sa gestion et ses décisions peuvent être attaquées par voie de recours au Tribunal fédéral.

4Le commissaire peut exiger de l’entreprise une avance pour ses frais.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

Art. 56 Concordat

1Pendant la durée du sursis, aucune poursuite ne peut être exercée ni continuée contre l’entreprise; une demande en liquidation ne peut pas davantage être présentée et la prescription ou la péremption qui pourraient être interrompues par un acte de poursuite, restent suspendues.

2Reste aussi suspendue pendant le sursis toute procédure de liquidation qui serait déjà ouverte contre l’entreprise.

Art. 57 Concordat

1Le commissaire pourvoit à ce que l’exploitation soit continuée conformément aux dispositions de la concession. Il veille également à ce que l’entreprise ne fasse que les paiements nécessités par l’exploitation.

2La disposition de l’art. 82 est applicable.

Art. 58 Concordat

1Le commissaire vérifie le bilan, au besoin avec le concours d’experts.

2Il fait estimer les biens de l’entreprise par des experts que désigne le Tribunal fédéral.

3L’estimation portera notamment sur la valeur vénale que l’entreprise aurait dans la liquidation si l’acquéreur était tenu d’assumer les charges de la concession.

4Le commissaire vérifie l’estimation et préavise sur le point de savoir si les offres faites dans le projet de concordat peuvent être jugées équitables.

Art. 59 Concordat

1Le commissaire dresse un état des dettes.

2Sur cet état sont inscrites les créances qui figurent dans le registre des gages du département, les créances hypothécaires de droit commun et les obligations partielles des emprunts publics non garantis par gage, y compris les intérêts en souffrance.

3Le commissaire invite, par publication, les créanciers de l’entreprise à lui indiquer par écrit dans les trente jours leurs créances, en tant qu’elles ne doivent pas être inscrites d’office, avec avis qu’à ce défaut ils n’auront pas droit de vote dans les délibérations relatives au concordat.

Art. 60 Concordat

1Après l’expiration du délai imparti pour les productions, le commissaire convoque, par une deuxième publication, chaque groupe de créanciers auquel est demandé un changement de ses droits à une assemblée spéciale qui délibérera sur le projet de concordat.

2Dans cette publication, les créanciers sont rendus attentifs aux prescriptions sur le droit de vote et le mode de votation et avisés qu’ils peuvent prendre connaissance des pièces chez le commissaire dans les vingt jours précédant la première assemblée de groupes.

3Les assemblées ont lieu à intervalles aussi courts que possible dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai imparti pour les productions.

4Le commissaire a le droit de réunir plusieurs groupes pour la discussion.

Art. 61 Concordat

1Dans l’intervalle, le commissaire invite l’entreprise à se prononcer sur les créances inscrites. Il décide ensuite si et dans quelle mesure les créances conditionnelles, ou à échéance indéterminée, ou contestées, doivent être admises dans le concordat et si les créanciers peuvent prendre part aux délibérations, le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir.

2Le commissaire communique sa décision par écrit aux créanciers qu’elle concerne et à l’entreprise.

Art. 62 Concordat

Peuvent prendre part aux délibérations sur le concordat les créanciers auxquels est demandé un changement de leurs droits. Les détenteurs des créances spécifiées à l’art. 52 en sont exclus.

Art. 63 Concordat

1Les créanciers forment des groupes. Chaque groupe comprend les créanciers qui se trouvent vis-à-vis de l’entreprise dans la même situation juridique et qui sont appelés à faire dans le concordat un sacrifice diffèrent de celui des autres créanciers.

2Les créanciers gagistes de droit commun (créanciers hypothécaires, créanciers nantis) rentrent, pour la partie de leur créance qui, d’après l’estimation du commissaire, n’est pas couverte par le gage, dans le groupe des créanciers chirographaires.

3Si une créance hypothécaire de droit commun est divisée en obligations partielles, tous les obligataires sont représentés, pour la partie de leur créance non couverte, par leur mandataire (art. 875 CC12).

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Art. 64 Concordat

1Dans les assemblées des groupes de créanciers, le commissaire dirige les délibérations, expose la situation de l’entreprise et complète, si cela est nécessaire, le préavis donné conformément à l’art. 58.

2L’entreprise sera également représentée et fournira sur demande tous renseignements.

Art. 65 Concordat

1Un groupe est réputé adhérer au concordat lorsque la majorité des créanciers qui exercent leur droit de vote accepte la partie du concordat relative au groupe et représente plus de la moitié du montant total des créances du groupe.

2Pour la conversion de créances en actions, il faut toutefois une majorité d’au moins les deux tiers des voix représentant au moins les deux tiers des créances.

3Les créanciers qui adhèrent au concordat doivent le déclarer par écrit.

4Les adhésions peuvent encore être annoncées dans les trente jours dès l’assemblée du groupe. Les créanciers qui adhèrent ainsi sont comptés aussi bien dans le nombre des voix que pour le chiffre des créances.

5Celui qui ne donne une déclaration ni à l’assemblée de son groupe, ni dans le délai d’adhésion, n’est pas compté dans le nombre des voix et, quant aux créances, il est considéré comme rejetant.

6Le concordat est réputé accepté lorsque tous les groupes y ont adhéré.

Art. 66 Concordat

1A l’expiration de quarante jours après la dernière assemblée de groupes, le commissaire transmet au Tribunal fédéral les pièces relatives au concordat, avec un avis motivé sur la question de savoir si ce dernier est accepté et s’il y a lieu de l’homologuer.

2Le jour où le Tribunal fédéral statuera sur l’homologation du concordat sera porté en temps utile à la connaissance des créanciers par une publication dans laquelle ils doivent être avisés qu’ils peuvent former opposition au concordat dans les vingt jours, par mémoire adressé au Tribunal fédéral.

3Le Tribunal fédéral prend l’avis du commissaire sur les oppositions reçues.

Art. 67 Concordat

1Les délibérations concernant le concordat doivent se terminer dans les six mois à partir de la présentation du projet.

2Si cela n’est pas possible, le Tribunal fédéral accorde à l’entreprise, le commissaire entendu, un nouveau délai de six mois au plus.

3Si le concordat n’est pas accepté dans ces délais, les délibérations sont réputées avoir échoué.

Art. 68 Concordat

Le Tribunal fédéral homologue le concordat adopté:

1.
lorsque l’entreprise a fourni des sûretés suffisantes pour les prestations dont elle s’est chargée. Elle peut cependant être exonérée de l’obligation de fournir des sûretés lorsque la nature des prestations le permet ou que le créancier renonce expressément à en obtenir;
2.
lorsque les clauses du concordat sont jugées conformes aux intérêts des créanciers et répartissent entre les divers groupes les concessions faites par les créanciers, en tenant compte de l’équité et du rang antérieur des créances;
3.
lorsque l’entreprise n’a commis, au détriment de ses créanciers, aucun acte déloyal ni aucune négligence ou imprudence graves.

Art. 69 Concordat

En homologuant le concordat, le Tribunal fédéral assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai pour intenter action; il décide également si des sûretés doivent leur être fournies par l’entreprise et quelles seront dans ce cas les conséquences de l’omission.

Art. 70 Concordat

Le commissaire publie l’arrêt d’homologation. Il communique par lettre recommandée à tout créancier dont la réclamation est contestée, le délai fixé pour intenter action à l’entreprise.

Art. 71 Concordat

Le concordat homologué est obligatoire pour tous les créanciers qui n’en sont pas exceptés, même pour ceux qui n’ont pas produit leurs créances.

Art. 72 Concordat

Lorsqu’un créancier possède encore des sûretés fournies par des tiers, il ne les perd que s’il a adhéré au concordat sans leur consentement.

Art. 73 Concordat

Est nulle de plein droit toute promesse faite par l’entreprise à un créancier en sus des stipulations du concordat.

Art. 74 Concordat

1Tout créancier à l’égard duquel le concordat n’est pas exécuté, peut en faire prononcer, pour ce qui le concerne, la révocation par le Tribunal fédéral.

2Pareillement, tout créancier peut obtenir du Tribunal fédéral la révocation du concordat s’il établit que celui-ci est entaché de mauvaise foi.

Art. 75 Concordat

La révocation du concordat pour cause de mauvaise foi doit être publiée.

Art. 76 Concordat

Lorsque le Tribunal fédéral prend en considération la demande de concordat présentée par une entreprise dont la liquidation est déjà prononcée, les prescriptions suivantes sont applicables:

La procédure du concordat n’est suivie que dans la mesure où l’état de la liquidation l’exige.

Le liquidateur remplit les fonctions du commissaire.

Si le concordat n’est pas accepté ou s’il est révoqué, le Tribunal fédéral ordonne la continuation de la liquidation.

Si le concordat est homologué, la liquidation est annulée et la masse fait retour à l’entreprise, qui en dispose librement dans les limites du concordat.

Art. 77 Concordat

Lorsqu’une entreprise est rachetée en vertu de sa concession, les capitaux dont il lui a été fait remise par concordat sont défalqués dans le compte d’établissement.

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