Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) · RS 642.14

Chapitre 4 Imposition dans le temps

Titre 3 Imposition des personnes morales

Art. 31

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31

1Les impôts sur le bénéfice net et sur le capital propre sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale.

2La période fiscale correspond à l’exercice commercial. Chaque année civile, excepté l’année de fondation, les contribuables doivent procéder à la clôture de leurs comptes et établir un bilan et un compte de résultats. Lorsque l’exercice comprend plus ou moins de douze mois, le taux de l’impôt sur le bénéfice est fixé sur la base d’un bénéfice net calculé sur douze mois.

3Le bénéfice net imposable est fixé sur la base du résultat de la période fiscale.

3bisSi les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le bénéfice net imposable doit être converti en francs. Le taux de change moyen (vente) de la période fiscale est déterminant.159

4Le capital propre imposable est fixé sur la base de son état à la fin de la période fiscale.

5Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le capital propre imposable doit être converti en francs suisses. Le taux de change (vente) à la fin de la période fiscale est déterminant.160

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  2. Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

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