Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) · RS 642.14

Chapitre 2 Délits

Titre 6 Dispositions pénales

Art. 59 à 61 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 59 Fraude fiscale

1Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d’impôt, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu ou qui, tenu de percevoir l’impôt à la source détourne à son profit ou à celui d’un tiers les montants perçus, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d’une amende de 10 000 francs au plus.225

2La répression de la soustraction d’impôt est réservée.

2bisEn cas de dénonciation spontanée d’une soustraction d’impôt au sens des art. 56, al. 1bis, ou 57b, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les autres infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s’applique également aux cas visés aux art. 56, al. 3bis, et 57b, al. 3 et 4.226

2terEn cas de dénonciation spontanée non punissable d’un détournement de l’impôt à la source, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les autres infractions commises dans le but de détourner des impôts à la source. Cette disposition s’applique également aux cas visés aux art. 56, al. 3bis, et 57b, al. 3 et 4.227

3Les dispositions générales du code pénal228 sont applicables, sous réserve des prescriptions légales contraires.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du CP), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).
  2. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453, 2009 5683; FF 2006 8347).
  3. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453, 2009 5683; FF 2006 8347).
  4. RS 311.0

Art. 60 Prescription de la poursuite pénale

1La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par quinze ans à compter du jour où le délinquant a commis sa dernière infraction.

2La prescription ne court plus si un jugement de première instance a été rendu avant l’échéance du délai de prescription.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du CP), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).

Art. 61 Procédure et exécution

Sauf disposition contraire du droit fédéral, la procédure pénale et l’exécution de la peine sont régies par la législation cantonale. Les décisions de la dernière instance cantonale peuvent faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral.230

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 13 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

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