Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) · RS 642.14

Titre 8 Dispositions finales

Art. 71 à 79 · 43 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Exécution par les cantons

Art. 71 Collaboration des cantons

1Les cantons appliquent la présente loi en collaboration avec les autorités fédérales.

2Les cantons communiquent aux autorités fédérales compétentes tous les renseignements utiles à l’exécution de la présente loi et leur procurent les documents nécessaires.

3Les déclarations d’impôt et leurs annexes sont établies dans des formats de données uniformes dans toute la Suisse. Le Conseil fédéral définit les formats de données à utiliser en collaboration avec les cantons.232

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72 Adaptation des législations cantonales

1Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. Lorsqu’elle fixe la date d’entrée en vigueur, la Confédération tient compte des cantons; elle leur accorde en règle générale un délai d’au moins deux ans pour adapter leur législation.233

2Une fois entrées en vigueur, les dispositions de la présente loi sont d’application directe si le droit fiscal cantonal s’en écarte.234

3Le gouvernement cantonal édicte les dispositions provisoires nécessaires.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998 (RO 1999 2374; FF 1999 3). Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72c

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux (RO 2001 1050; FF 2000 3587). Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2009 sur les allégements fiscaux en faveur des familles avec enfants, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 455; FF 2009 4237).

Art. 72d

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux (RO 2001 1050; FF 2000 3587). Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72e

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion (RO 2004 2617; FF 2000 3995). Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72f

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 23 juin 2006 sur des modification urgentes de l’imposition des entreprises (RO 2006 4883; FF 2005 4469). Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72g

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 déc. 2006 portant modification de la procédure de rappel d’impôt et de la procédure pénale pour soustraction d’impôt en matière d’imposition directe (RO 2007 2973; FF 2006 3843 3861). Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72h

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469). Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72i

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable (RO 2008 4453, 2009 5683; FF 2006 8347). Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72j

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 3 oct. 2008 sur le traitement fiscal des frais de remise en état des immeubles (RO 2009 1515; FF 2007 7501 7517). Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72k

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 12 juin 2009 sur la déductibilité des versements en faveur de partis politiques (RO 2010 449; FF 2008 6823 6845). Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72l

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2009 sur les allégements fiscaux en faveur des familles avec enfants (RO 2010 455; FF 2009 4237). Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72m

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs (RO 2011 3259; FF 2005 519). Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72n

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 juin 2011 (RO 2012 489; FF 2010 2595). Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72o

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 6 de la LF du 23 déc. 2012 (RO 2012 6679; FF 2008 1407). Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72p

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 sur les simplifications de l’imposition des gains faits dans les loteries (RO 2012 5977; FF 2011 6035 6059). Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72q

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 779; FF 2011 5605). Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72r

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 27 sept. 2013 sur l’imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles (RO 2014 1105; FF 2011 2429). Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72s

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du CP) (RO 2015 779; FF 2012 2649). Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72t Adaptation des législations cantonales à la modification du 20 mars 2015

1Les cantons adaptent leur législation à l’art. 26a dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015.

2À l’expiration de ce délai, l’art. 26a est directement applicable si le droit fiscal cantonal s’en écarte. Est applicable le montant fixé à l’art. 66a de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct255.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2015 sur l’exonération des personnes morales poursuivant des buts idéaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2947; FF 2014 5219).
  2. RS 642.11

Art. 72u

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 4 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72v

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative (RO 2018 1813; FF 2015 625). Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72w

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017 (RO 2017 5039; FF 2016 5155). Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72x Adaptation des législations cantonales à la modification du 29 septembre 2017

1Les cantons adaptent leur législation aux art. 7, al. 4, let l à m, et 9, al. 2, let. n, pour la date de l’entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2017.

2À compter de cette date, les art. 7, al. 4, let. l à m, et 9, al. 2, let. n, sont directement applicables si le droit fiscal cantonal s’en écarte. Sont applicables les montants fixés à l’art. 24, let. ibis et j, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct260.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 6 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
  2. RS 642.11

Art. 72y

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RO 2019 2395; FF 2018 2565). Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72z

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur le calcul de la réduction pour participation pour les banques d’importance systémique (RO 2019 1207; FF 2018 1215). Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 72zbis

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2020 sur le traitement fiscal des sanctions financières (RO 2020 5121; FF 2016 8253). Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 73 Recours

1Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l’impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral264.265

2Le contribuable, l’administration fiscale cantonale et l’Administration fédérale des contributions ont le droit de recourir.

3…266

Historique et notes (3)
  1. RS 173.110
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
  3. Abrogé le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du CP), avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).

Chapitre 2 Exécution et modification du droit en vigueur

Art. 74 Application de la loi

Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi. Il règle notamment les problèmes qui se posent dans les rapports intercantonaux, en particulier dans les relations entre les cantons appliquant une réglementation différente en ce qui concerne le calcul dans le temps.267

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 1050; FF 2000 3587).

Chapitre 3 Dispositions transitoires

Art. 76 Prestations de l’assurance militaire

L’art. 47, al. 2, de la loi fédérale du 20 septembre 1949 sur l’assurance militaire269 ne s’applique pas aux rentes et aux prestations en capital qui ont commencé à courir ou sont devenues exigibles après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1949 1775; 1956 815; 1959 316; 1964 245 ch. I, II; 1968 588; 1972 909 art. 15 ch. 1; 1982 1676 annexe ch. 5, 2184 art. 116; 1990 1882 app. ch. 9; 1991 362 ch. II 414. RO 1993 3043 annexe ch. 1]

Art. 77 Impôt sur le bénéfice

1Pour la première période fiscale suivant la modification apportée à l’imposition dans le temps, l’impôt sur le bénéfice net des personnes morales fait l’objet de deux taxations provisoires conformes l’une aux anciennes dispositions, l’autre aux nouvelles. L’impôt calculé selon le nouveau droit est dû s’il est plus élevé que celui calculé selon l’ancien droit; si tel n’est pas le cas, c’est l’impôt calculé selon l’ancien droit qui doit être acquitté. L’imposition des revenus extraordinaires selon l’ancien droit est réservée.

2Si dans les cas visés par l’al. 1, l’exercice commercial s’étend à la fois sur les années civiles n–1 et n, l’impôt correspondant à l’exercice écoulé en n–1 est calculé selon l’ancien droit et déduit de l’impôt calculé selon le nouveau droit, correspondant à la même période; la différence éventuelle n’est pas restituée.

Art. 78 Séquestre

Les cantons peuvent disposer que les décisions de sûretés des autorités fiscales cantonales compétentes sont assimilées à des ordonnances de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (LP)271. Le séquestre est opéré par l’office des poursuite compétent. L’opposition à l’ordonnance du séquestre prévue à l’art. 278 LP est irrecevable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du CP), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).
  2. RS 281.1

Art. 78b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux (RO 2001 1050; FF 2000 3587). Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

Art. 78c Dispositions transitoires de la modification du 8 octobre 2004

1Les amendes au sens de l’art. 57, al. 3275, ne sont plus exécutoires et les autorités fiscales ne sont plus habilitées à réclamer de telles amendes à titre de compensation.

2Les personnes concernées peuvent exiger que les inscriptions relatives à ces amendes soient radiées du registre des poursuites.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 2004 sur la suppression de la responsabilité des héritiers pour les amendes fiscales, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1051; FF 2004 1315 1329).
  2. RO 1991 1256

Art. 78d Disposition transitoire de la modification du 20 mars 2008

Les dispositions sur le rappel d’impôt de l’ancien droit s’appliquent aux successions ouvertes avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2008.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

Art. 78e Disposition transitoire relative à la modification du 28 septembre 2012

Pour les personnes physiques qui sont imposées d’après la dépense au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2012 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct278, l’art. 6 est encore applicable pendant cinq ans.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 779; FF 2011 5605).
  2. RS 642.11

Art. 78f Disposition transitoire relative à la modification du 26 septembre 2014

Le nouveau droit s’applique au jugement des infractions commises au cours de périodes fiscales précédant l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2014 s’il est plus favorable que le droit en vigueur au cours de ces périodes fiscales.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du CP), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).

Art. 78g Dispositions transitoires concernant la modification du 28 septembre 2018

1Si des personnes morales ont été imposées sur la base de l’art. 28, al. 2 à 4281, de l’ancien droit, les réserves latentes existant à la fin de cette imposition, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, doivent, lors de leur réalisation, être imposées séparément dans les cinq ans qui suivent, dans la mesure où elles n’ont pas été imposables jusqu’alors.

2Le montant des réserves latentes que le contribuable fait valoir, y compris la plus-value qu’il a créée lui-même, est fixé par une décision de l’autorité de taxation.

3Les amortissements de réserves latentes, y compris de la plus-value créée par le contribuable lui-même, qui ont été déclarées à la fin de l’imposition fondée sur l’art. 28, al. 2 à 4, de l’ancien droit sont pris en compte dans le calcul de la limitation de la réduction fiscale visée à l’art. 25b.282

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 9 juil. 2019 (RO 2019 2395; FF 2018 2565).
  2. RO 1991 1256, 1998 669
  3. En vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).

Chapitre 4 Référendum et entrée en vigueur

Art. 79

1La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 1993283

Historique et notes (1)
  1. ACF du 3 juin 1991

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