Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) · RS 642.14

Chapitre 2 Impôt sur le bénéfice

Titre 3 Imposition des personnes morales

Art. 24 à 28 · 13 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Objet de l’impôt

Art. 24 En général

1L’impôt sur le bénéfice a pour objet l’ensemble du bénéfice net, y compris:

a.
les charges non justifiées par l’usage commercial, portées au débit du compte de résultats;
b.
les produits et les bénéfices en capital, de liquidation et de réévaluation qui n’ont pas été portés au crédit de ce compte;
c.113
les intérêts sur le capital propre dissimulé (art. 29a).

2Ne constituent pas un bénéfice imposable:

a.
les apports des membres de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives, y compris l’agio et les prestations à fonds perdu;
b.
le transfert du siège, de l’administration, d’une entreprise ou d’un établissement stable dans un autre canton, à condition qu’il n’y ait ni aliénation ni réévaluation comptable;
c.
les augmentations de fortune provenant d’une succession, d’un legs ou d’une donation.

3Les réserves latentes d’une personne morale ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation, pour autant que la personne morale reste assujettie à l’impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice:

a.
en cas de transformation en une société de personnes ou en une autre personne morale;
b.
en cas de division ou séparation d’une personne morale à condition que ce transfert ait pour objet une ou plusieurs exploitations ou parties distinctes d’exploitation et pour autant que les personnes morales existantes après la scission poursuivent une exploitation ou partie distincte d’exploitation;
c.
en cas d’échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à une restructuration ou à une concentration équivalant économiquement à une fusion;
d.
en cas de transfert à une société fille suisse d’exploitations ou de parties distinctes d’exploitations ainsi que d’éléments qui font partie des biens immobilisés de l’exploitation; on entend par société fille une société de capitaux ou une société coopérative dont la société de capitaux ou la société coopérative qui la transfère possède au moins 20 % du capital-actions ou du capital social.114

3bisLorsqu’une société de capitaux ou une société coopérative transfère une participation à une société du même groupe sise à l’étranger, l’imposition de la différence entre la valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de la participation est différée.115 Le report de l’imposition prend fin si la participation transférée est vendue à un tiers étranger au groupe ou si la société dont les droits de participation ont été transférés aliène une part importante de ses actifs et passifs ou encore si elle est liquidée.116

3terEn cas de transfert à une société fille au sens de l’al. 3, let. d, les réserves latentes transférées sont imposées ultérieurement selon la procédure prévue à l’art. 53, dans la mesure où, durant les cinq ans qui suivent la restructuration, les valeurs transférées ou les droits de participation ou les droits de sociétariat à la société fille sont aliénés; dans ce cas, la société fille peut faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.117

3quaterDes participations directes ou indirectes de 20 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une autre société de capitaux ou d’une société coopérative, mais aussi des exploitations ou des parties distinctes d’exploitation ainsi que des éléments qui font partie des biens immobilisés de l’exploitation, peuvent être transférées, à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice, entre des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives suisses qui, à la lumière des circonstances et du cas d’espèce et grâce à la détention de la majorité des voix ou d’une autre manière, sont réunies sous la direction unique d’une société de capitaux ou d’une société coopérative. Le transfert à une société fille suisse au sens de l’al. 3, let. d, est réservé.118 119

3quinquiesSi dans les cinq ans qui suivent un transfert au sens de l’al. 3quater, les éléments de patrimoine transférés sont aliénés ou si la direction unique est, durant cette période, abandonnée, les réserves latentes transférées sont imposées ultérieurement conformément à la procédure prévue à l’art. 53. La personne morale bénéficiaire peut dans ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice. Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives suisses réunies sous direction unique au moment de la violation du délai de blocage répondent solidairement du rappel d’impôt.120

4Les dispositions relatives aux biens acquis en remploi (art. 8, al. 4), aux amortissements (art. 10, al. 1, let. a), aux provisions (art. 10, al. 1, let. b) et à la déduction des pertes (art. 10, al. 1, let. c) sont applicables par analogie.

4bisEn cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être reportées sur une nouvelle participation si la participation aliénée était égale à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social ou à 10 % au moins du bénéfice et des réserves de l’autre société et si la société de capitaux ou la société coopérative a détenu cette participation pendant un an au moins.121

5Les prestations que des entreprises d’économie mixte accomplissant une tâche d’intérêt public fournissent de manière prépondérante à des entités qui leur sont proches sont évaluées au prix du marché, à leur coût de production majoré d’une marge appropriée ou à leur prix de vente final diminué d’une marge de bénéfice appropriée; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence.

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du CP), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
  4. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
  5. Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).
  6. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
  7. Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).
  8. Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).
  9. Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion (RO 2004 2617; FF 2000 3995). Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

Art. 24a Brevets et droits comparables: définitions

1Sont réputés brevets:

a.
les brevets au sens de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen123 dans sa version révisée du 29 novembre 2000 désignant la Suisse;
b.
les brevets au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets124;
c.
les brevets étrangers correspondant aux brevets visés aux let. a ou b.

2Sont réputés droits comparables:

a.
les certificats complémentaires de protection au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets ainsi que la prolongation de leur durée;
b.
les topographies protégées en vertu de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies125;
c.
les variétés végétales protégées en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales126;
d.
les données protégées en vertu de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques127;
e.
les rapports protégés en vertu d’une disposition d’exécution de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture128;
f.
les droits étrangers correspondant aux droits visés aux let. a à e.
Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
  2. RS 0.232.142.2
  3. RS 232.14
  4. RS 231.2
  5. RS 232.16
  6. RS 812.21
  7. RS 910.1

Art. 24b Brevets et droits comparables: imposition

1Si le contribuable en fait la demande, le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables est pris en compte dans le calcul du bénéfice net imposable en proportion des dépenses de recherche et de développement éligibles par rapport aux dépenses totales de recherche et de développement par brevet ou droit comparable (quotient Nexus) avec une réduction de 90 %. Les cantons peuvent prévoir une réduction moindre.

2Le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables qui sont inclus dans les produits est déterminé en soustrayant du bénéfice net de chacun de ces produits 6 % des coûts attribués à ces produits ainsi que la rémunération de la marque.

3Lorsque le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables est imposé pour la première fois de façon réduite, les dépenses de recherche et de développement qui ont déjà été prises en compte lors de périodes fiscales antérieures, ainsi qu’une éventuelle déduction au sens de l’art. 25a, sont ajoutées au bénéfice net imposable. Une réserve latente imposée doit être constituée dans la mesure du montant ajouté. Les cantons peuvent garantir cette imposition d’une autre manière dans un délai de cinq ans à compter du début de l’imposition réduite.

4Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires, notamment sur:

a.
le calcul du bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables imposable de façon réduite et, notamment, le quotient Nexus;
b.
l’application de la réglementation aux produits qui ne présentent que de faibles différences entre eux et se fondent sur les mêmes brevets et droits comparables;
c.
les obligations en matière de documentation;
d.
le début et la fin de l’imposition réduite, et
e.
le traitement des pertes provenant de brevets et de droits comparables.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).

Art. 24c Déclaration de réserves latentes au début de l’assujettissement

1Si le contribuable déclare des réserves latentes au début de l’assujettissement, y compris la plus-value qu’il a créée lui-même, ces réserves ne sont pas soumises à l’impôt sur le bénéfice. Ne peuvent pas être déclarées les réserves latentes d’une société de capitaux ou d’une société coopérative provenant de la possession de 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une autre société, ou d’une participation de 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d’une autre société.

2Sont considérés comme début de l’assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d’exploitations, de parties distinctes d’exploitation ou de fonctions de l’étranger à une entreprise ou un établissement stable situé en Suisse, la fin d’une exonération visée à l’art. 23, al. 1, ainsi que le transfert en Suisse du siège ou du lieu de l’administration effective.

3Les réserves latentes déclarées doivent être amorties annuellement au taux appliqué sur le plan fiscal à l’amortissement des valeurs patrimoniales concernées.

4La plus-value créée par le contribuable lui-même qui est déclarée doit être amortie dans un délai de dix ans.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).

Art. 24d Imposition de réserves latentes à la fin de l’assujettissement

1Lorsque l’assujettissement prend fin, les réserves latentes qui n’ont pas été imposées et qui existent alors, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, sont imposées.

2Sont considérés comme fin de l’assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d’exploitations, de parties distinctes d’exploitation ou de fonctions de Suisse à une entreprise ou un établissement stable situé à l’étranger, le passage à une exonération visée à l’art. 23, al. 1, ainsi que le transfert à l’étranger du siège ou du lieu de l’administration effective.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).

Art. 25 Charges

1Les charges justifiées par l’usage commercial comprennent également:

a.132
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux;
b.
les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l’entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
c.133
les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales, jusqu’à concurrence du montant prévu par le droit cantonal, en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique (art. 23, al. 1, let. f) ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 23, al. 1, let. a à c);
d.
les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contre-valeur de livraisons et de prestations ainsi que les parts de bénéfice des compagnies d’assurances destinées à être réparties entre les assurés;
e.134
les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l’entreprise, frais de reconversion compris;
f.135
les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n’ont pas de caractère pénal.

1bisNe font notamment pas partie des charges justifiées par l’usage commercial:

a.
les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b.
les dépenses qui permettent la commission d’infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d’infractions;
c.
les amendes;
d.
les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.136

1terSi des sanctions au sens de l’al. 1bis, let. c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si:

a.
la sanction est contraire à l’ordre public suisse, ou si
b.
le contribuable peut démontrer de manière crédible qu’il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.137

2Lorsqu’elles n’ont pas pu être prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable de ces années, les pertes des sept exercices précédant la période fiscale sont déduites du bénéfice net de cette période (art. 31, al. 2).138

3Les pertes des exercices antérieurs qui n’ont pas encore pu être déduites du bénéfice peuvent également être défalquées des prestations qui sont destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d’un assainissement et qui ne sont pas des apports au sens de l’art. 24, al. 2, let. a.

4Les al. 2 et 3 sont aussi applicables en cas de transfert du siège ou de l’administration effective à l’intérieur de la Suisse.139

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2020 sur le traitement fiscal des sanctions financières, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5121; FF 2016 8253).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
  3. Introduite par le ch. I 2 de la LF sur l’imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429).
  4. Introduite par le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2020 sur le traitement fiscal des sanctions financières, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5121; FF 2016 8253).
  5. Introduit par le ch. II de la LF du 22 déc. 1999 sur l’interdiction de déduire fiscalement les commissions occultes (RO 2000 2147; FF 1997 II 929, IV 1195). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2020 sur le traitement fiscal des sanctions financières, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5121; FF 2016 8253).
  6. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2020 sur le traitement fiscal des sanctions financières, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5121; FF 2016 8253).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 1050; FF 2000 3587).
  8. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 1050; FF 2000 3587).

Art. 25a Déduction supplémentaire des dépenses de recherche et de développement

1Sur demande, les cantons peuvent autoriser la déduction des dépenses de recherche et de développement que le contribuable a engagées en Suisse, directement ou par l’intermédiaire de tiers, à raison d’un montant dépassant de 50 % au plus les dépenses de recherche et de développement justifiées par l’usage commercial.

2Sont réputées recherche et développement la recherche scientifique et l’innovation fondée sur la science au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation141.

3Une déduction augmentée est admissible pour:

a.
les dépenses de personnel directement imputables à la recherche et au développement, plus un supplément équivalant à 35 % de ces dépenses, mais jusqu’à concurrence des dépenses totales du contribuable;
b.
80 % des dépenses pour les travaux de recherche et de développement facturés par des tiers.

4Si le mandant des travaux de recherche et de développement est habilité à effectuer la déduction, le mandataire n’a droit à aucune déduction à ce titre.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
  2. RS 420.1

Art. 25abis Déduction pour autofinancement

1Les charges justifiées par l’usage commercial comprennent également la déduction pour autofinancement, pour autant que la loi cantonale le prévoie et que dans le chef-lieu du canton le taux cumulé de l’impôt du canton, de la commune et d’éventuelles autres corporations publiques se monte à 13,5 % au moins pour l’ensemble du barème. Cette déduction correspond aux intérêts notionnels sur le capital propre de sécurité.

2Le capital propre de sécurité correspond à la part du capital propre imposable en Suisse avant une réduction selon l’art. 29, al. 3, qui dépasse le capital propre nécessaire à l’activité commerciale à long terme. Il se calcule sur la base des taux de couverture du capital propre fixés en fonction du risque associé à la catégorie des actifs concernée.

3Sont exclus les intérêts notionnels sur:

a.
les participations au sens de l’art. 28, al. 1;
b.
les actifs qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation;
c.
les actifs visés à l’art. 24a;
d.
les réserves latentes qui sont prises en compte selon l’art. 24c, y compris sur la plus-value que le contribuable a créée lui-même, ainsi que sur les réserves latentes comparables prises en compte sans être soumises à l’impôt;
e.
les actifs concernant des transactions qui permettent de réaliser une économie d’impôt injustifiée, notamment des créances de toute sorte contre des personnes proches dans la mesure où ces créances proviennent de la vente de participations au sens de l’art. 28, al. 1 à 1ter, ou de distributions.

4Le taux des intérêts notionnels sur le capital propre de sécurité se fonde sur les rendements des obligations de la Confédération sur dix ans. Si ce capital propre de sécurité se compose en partie de créances de toutes sortes envers des personnes proches de l’entreprise, l’application d’un taux d’intérêt correspondant au taux appliqué à des tiers peut être demandée; demeure réservé l’al. 3, let. e.

5Le calcul des intérêts notionnels sur le capital propre de sécurité est effectué à la fin de la période fiscale sur la base:

a.
de la valeur moyenne des différents actifs pendant la période fiscale, à leur valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice;
b.
de la valeur moyenne du capital propre pendant la période fiscale;
c.
des taux de couverture du capital propre visés aux al. 2 et 3, et
d.
des dispositions relatives au taux des intérêts notionnels fixé à l’al. 4.

6Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à l’exécution des al. 2 à 5.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).

Art. 25b Limitation de la réduction fiscale

1La réduction fiscale totale fondée sur les art. 24b, al. 1 et 2, 25a et 25abis ne doit pas dépasser 70 % du bénéfice imposable avant compensation des pertes, à l’exclusion du rendement net des participations au sens de l’art. 28, al. 1 et 1bis, et avant déduction des réductions effectuées.

2Les cantons peuvent prévoir une réduction moindre.

3Ni les diverses réductions ni la réduction fiscale totale ne doivent entraîner de reports de pertes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).

Art. 26 Associations, fondations et placements collectifs de capitaux

1Les cotisations versées aux associations par leurs membres et les apports à la fortune des fondations ne font pas partie du bénéfice imposable.

2Les dépenses liées à l’acquisition des recettes imposables des associations peuvent être entièrement déduites de ces recettes; les autres dépenses ne peuvent l’être que dans la mesure où elles excédent les cotisations des membres.

3Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont soumis à l’impôt sur le bénéfice pour le rendement de ces immeubles.145

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007(RO 2006 5379; FF 2005 5993).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007(RO 2006 5379; FF 2005 5993).

Art. 26a Personnes morales poursuivant des buts idéaux

Sont exonérés de l’impôt les bénéfices des personnes morales qui poursuivent des buts idéaux pour autant qu’ils n’excèdent pas un montant déterminé par le droit cantonal et qu’ils soient affectés exclusivement et irrévocablement à ces buts.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2015 sur l’exonération des personnes morales poursuivant des buts idéaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2947; FF 2014 5219).

Section 2 Calcul de l’impôt

Art. 27 En général

1Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives sont imposées selon le même barème.

2Les éventuels impôts minimaux prélevés sur des facteurs de remplacement sont déduits des impôts sur le bénéfice et sur le capital.

Art. 28 Cas particuliers

1Lorsqu’une société de capitaux ou une société coopérative possède 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une autre société ou participe pour 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d’une autre société ou possède une participation représentant une valeur vénale d’au moins un million de francs, l’impôt sur le bénéfice est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des participations et le bénéfice net total.147 Le rendement net des participations correspond au revenu de ces participations diminué des frais de financement y relatifs et d’une contribution de 5 % destinée à la couverture des frais d’administration, sous réserve de la preuve de frais d’administration effectifs inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de financement les intérêts passifs ainsi que d’autres frais économiquement assimilables à des intérêts passifs.148

1bis Les cantons peuvent étendre la réduction aux bénéfices en capital provenant de participations et au produit de la vente de droits de souscription y relatifs si la participation aliénée était égale à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social ou si elle avait un droit fondé sur 10 % au moins du bénéfice et des réserves d’une société et que la société de capitaux ou la société coopérative a détenu la participation pendant un an au moins. Si la participation est tombée au-dessous de 10 % à la suite d’une aliénation partielle, la réduction ne peut être accordée sur chaque bénéfice résultant d’une aliénation ultérieure que si la valeur vénale des droits de participation s’élevait à un million de francs au moins à la fin de l’année fiscale précédant l’aliénation.149

1terLe produit de l’aliénation n’entre en compte pour la réduction que dans la mesure où il est supérieur au coût d’investissement. Les corrections de valeur et les amortissements effectués sur le coût d’investissement des participations de 10 % au moins sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.150

1quaterEn ce qui concerne les sociétés mères de banques d’importance systémique au sens de l’art. 7, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)151, ne sont pas pris en compte pour le calcul du rendement net au sens de l’al. 1 les frais de financement et la créance inscrite au bilan à la suite du transfert au sein du groupe des fonds provenant des instruments d’emprunt visés aux art. 11, al. 4, ou 30b, al. 6 ou 7, let. b, LB et approuvés par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers pour répondre aux exigences réglementaires.152

2à 5 …153

6Il ne peut être prévu d’autres dérogations au régime ordinaire du calcul de l’impôt fixé à l’art. 27.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
  3. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).
  4. Introduit par le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).
  5. RS 952.0
  6. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur le calcul de la réduction pour participation pour les banques d’importance systémique (RO 2019 1207; FF 2018 1215). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
  7. Abrogés par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).

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