Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) · RS 642.14

Chapitre 4 Compétence territoriale et relations intercantonales

Titre 4 Imposition à la source des personnes physiques et morales

Art. 38 à 38a · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38 Compétence territoriale

1Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l’impôt à la source comme suit:

a.
pour les travailleurs définis à l’art. 32: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l’échéance de la prestation imposable;
b.
pour les personnes définies l’art. 35, al. 1, let a et c à i: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l’échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l’administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l’établissement stable se situe;
c.
pour les personnes définies à l’art. 35, al. 1, let. b: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité.

2Si le travailleur au sens de l’art. 35 est un résident à la semaine, l’al. 1, let. a, s’applique par analogie.

3Le débiteur de la prestation imposable verse l’impôt retenu au canton compétent cité à l’al. 1.

4Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure:

a.
pour les travailleurs au sens de l’al. 1, let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement;
b.
pour les personnes au sens de l’al. 1, let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement;
c.
pour les travailleurs au sens de l’al. 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement.

Art. 38a Relations intercantonales

1Le canton compétent pour la taxation en vertu de l’art. 38, al. 4, a droit aux montants d’impôt à la source retenus par d’autres cantons au cours de l’année civile. Si l’impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur; s’il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori.

2Les cantons se prêtent gratuitement l’assistance administrative et l’entraide judiciaire pour le prélèvement de l’impôt à la source.

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