Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) · RS 642.14

Chapitre 2 Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisseau regard du droit fiscal et personnes morales qui n’ont ni leur siègeni leur administration effective en Suisse

Titre 4 Imposition à la source des personnes physiques et morales

Art. 35 à 36a · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Champ d’application

1Les personnes physiques énumérées ci-après qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et les personnes morales énumérées ci-après qui n’ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse sont soumises à l’impôt à la source:169

a.
les travailleurs exerçant une activité lucrative dépendante dans le canton, sur le revenu de cette activité;
abis.170
les travailleurs domiciliés dans un État limitrophe, sur le revenu généré à l’étranger par leur activité lucrative dépendante pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton, pour autant qu’un droit d’imposition sur les revenus de l’activité lucrative exercée à l’étranger soit accordé à la Suisse en vertu de l’accord fiscal international applicable conclu avec l’État limitrophe concerné;
b.
les artistes, sportifs et conférenciers, sur le revenu de leur activité personnelle dans le canton, y compris les revenus et les indemnités qui ne sont pas versés à l’artiste, sportif ou conférencier lui-même, mais au tiers qui a organisé ses activités;
c.171
les membres de l’administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton, sur les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés;
d.172
les membres de l’administration ou de la direction d’entreprises étrangères ayant un établissement stable dans le canton, sur les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés par l’intermédiaire de l’établissement stable;
e.
les personnes qui sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton, sur les intérêts qui leur sont versés;
f.173
les personnes qui reçoivent d’un employeur ou d’une institution de prévoyance sis dans le canton des pensions, des retraites ou d’autres prestations découlant de rapports de travail de droit public, sur ces prestations;
g.
les bénéficiaires domiciliés à l’étranger de revenus provenant d’institutions suisses de prévoyance professionnelle de droit privé ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée;
h.174
les personnes qui, en raison de leur activité dans le trafic international à bord d’un bateau, d’un aéronef ou d’un véhicule de transports routiers, reçoivent un salaire ou d’autres rémunérations d’un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton; les marins travaillant à bord d’un navire battant pavillon suisse exploité par un tel employeur sont exemptés de cet impôt;
i.175
les personnes domiciliées à l’étranger au moment où elles perçoivent des avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur au sens de l’art. 7d, al. 3; ces avantages sont imposés proportionnellement en vertu de l’art. 7f176;
j.177
les bénéficiaires de prestations au sens de l’art. 18, al. 3, LAVS178, sur ces prestations.

2En sont exclus les revenus soumis à l’imposition selon la procédure simplifiée de l’art. 11, al. 4.179

Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).
  2. Introduite par le ch. I 2 de la LF du 14 juin 2024 sur l’imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 14 juin 2024 sur l’imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650).
  7. Introduite par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).
  8. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
  9. Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).
  10. RS 831.10
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 35a Taxation ordinaire ultérieure sur demande

1Les personnes soumises à l’impôt à la source en vertu de l’art. 35, al. 1, let. a et h, peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants:

a.
une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est imposable en Suisse;
b.
leur situation est comparable à celle d’un contribuable domicilié en Suisse, ou
c.
une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à des déductions prévues par une convention contre les doubles impositions.

2Le montant perçu à la source est imputé sans intérêts.

3Le Département fédéral des finances précise, en collaboration avec les cantons, les conditions fixées à l’al. 1 et règle la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 35b Taxation ordinaire ultérieure d’office

1En cas de situation problématique manifeste, notamment en ce qui concerne les déductions forfaitaires calculées dans le taux d’imposition à la source, les autorités cantonales compétentes peuvent demander d’office une taxation ordinaire ultérieure en faveur ou en défaveur du contribuable.

2Le Département fédéral des finances définit les conditions en collaboration avec les cantons.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 36 Calcul des retenues d’impôt

1Dans les cas prévus à l’art. 35, al. 1, let. a et h, l’impôt à la source est perçu selon les dispositions des art. 32 et 33.

2Dans les cas prévus à l’art. 35, al. 1, let. b, l’impôt à la source est perçu sur les recettes brutes, après déduction des frais d’acquisition. Ces derniers s’élèvent:

a.
à 50 % des revenus bruts pour les artistes;
b.
à 20 % des revenus bruts pour les sportifs et les conférenciers.182

3Dans les cas prévus à l’art. 35, al. 1, let. c à g, l’impôt à la source est perçu sur les recettes brutes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 36a Impôt pris en considération

1L’impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal sur le revenu de l’activité lucrative perçus selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée.

2Pour les couples mariés à deux revenus, il est possible de prévoir une correction du revenu déterminant pour le taux d’imposition du conjoint.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

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