Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) · RS 642.14

Chapitre 4 Inventaire

Titre 5 Procédure

Art. 54

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 54

1Un inventaire officiel est établi en cas de décès du contribuable. Aucun inventaire n’est établi lorsque les circonstances permettent de présumer que le défunt n’a pas laissé de fortune.

2L’inventaire comprend la fortune du défunt, celle de son conjoint vivant en ménage commun avec lui et celle des enfants mineurs sous son autorité parentale, estimées au jour du décès.

3Les faits revêtant de l’importance pour la taxation sont établis et mentionnés dans l’inventaire.

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