Art. 54
1Un inventaire officiel est établi en cas de décès du contribuable. Aucun inventaire n’est établi lorsque les circonstances permettent de présumer que le défunt n’a pas laissé de fortune.
2L’inventaire comprend la fortune du défunt, celle de son conjoint vivant en ménage commun avec lui et celle des enfants mineurs sous son autorité parentale, estimées au jour du décès.
3Les faits revêtant de l’importance pour la taxation sont établis et mentionnés dans l’inventaire.