Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) · RS 642.14

Chapitre 1 Assujettissement à l’impôt

Titre 2 Imposition des personnes physiques

Art. 3 à 6 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Assujettissement à raison du rattachement personnel

1Les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d’activité lucrative.

2Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.

3Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun s’additionnent, quel que soit le régime matrimonial. Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale sont ajoutés à ceux du détenteur de cette autorité. Le produit de l’activité lucrative des enfants ainsi que les gains immobiliers sont imposés séparément.

4L’al. 3 s’applique par analogie aux partenaires enregistrés. Les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d’entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d’entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.4

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 25 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 4 Assujettissement à raison du rattachement économique

1Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour dans le canton sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement économique lorsqu’elles y exploitent une entreprise ou un établissement stable, y possèdent des immeubles, en ont la jouissance ou font du commerce immobilier.5

2Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement économique dans les cas suivants:6

a.7
elles exercent une activité lucrative dépendante ou indépendante dans le canton;
abis.8
elles exercent une activité lucrative dépendante pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton, et un droit d’imposition sur les revenus de l’activité lucrative exercée à l’étranger est accordé à la Suisse en vertu de l’accord fiscal international applicable conclu avec l’État limitrophe concerné;
b.9
en leur qualité de membres de l’administration ou de la direction d’une personne morale qui a son siège ou un établissement stable dans le canton, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations;
c.
elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton;
d.
ensuite d’une activité pour le compte d’autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions, des retraites ou d’autres prestations d’un employeur ou d’une caisse de prévoyance qui a son siège dans le canton;
e.
elles perçoivent des revenus provenant d’institutions suisses de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou d’autres formes reconnues de prévoyance individuelle liée;
f.10
en raison de leur activité dans le trafic international à bord d’un bateau, d’un aéronef ou d’un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d’autres rémunérations d’un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton; les marins travaillant à bord d’un navire battant pavillon suisse exploité par un tel employeur sont exemptés de cet impôt;
g.11
elles servent d’intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans le canton.
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5039; FF 2016 5155).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 14 juin 2024 sur l’imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 14 juin 2024 sur l’imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650).
  4. Introduite par le ch. I 2 de la LF du 14 juin 2024 sur l’imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 14 juin 2024 sur l’imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650).
  7. Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5039; FF 2016 5155).

Art. 4a Exonérations

Les privilèges fiscaux accordés en vertu de l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte13 sont réservés.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 8 de la LF du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
  2. RS 192.12

Art. 4b Modification de l’assujettissement

1En cas de transfert, à l’intérieur de la Suisse, du domicile au regard du droit fiscal, les conditions de l’assujettissement à raison du rattachement personnel sont remplies pour la période fiscale en cours dans le canton où le contribuable est domicilié à la fin de cette période. Toutefois, les prestations en capital au sens de l’art. 11, al. 3, sont imposables dans le canton où le contribuable est domicilié au moment de leur échéance. …15

2L’assujettissement à raison du rattachement économique dans un autre canton que celui du domicile au regard du droit fiscal s’étend à la période fiscale entière, même s’il est créé, modifié ou supprimé pendant l’année. Dans ce cas, la valeur des éléments de fortune est réduite proportionnellement à la durée du rattachement. Au surplus, le revenu et la fortune sont répartis entre les cantons concernés conformément aux règles du droit fédéral relatives à l’interdiction de la double imposition intercantonale, applicables par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).
  2. Phrase abrogée par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 5 Allégements fiscaux

Les cantons peuvent prévoir, par voie législative, des allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts économiques du canton, pour l’année de fondation de l’entreprise et pour les neuf années suivantes. La modification importante de l’activité de l’entreprise peut être assimilée à une fondation nouvelle.

Art. 6 Imposition d’après la dépense

1Le canton peut octroyer aux personnes physiques le droit d’être imposées d’après la dépense au lieu de verser des impôts sur le revenu et sur la fortune si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
ne pas avoir la nationalité suisse;
b.
être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d’au moins dix ans;
c.
ne pas exercer d’activité lucrative en Suisse.

2Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l’un et l’autre les conditions de l’al. 1.

3L’impôt qui remplace l’impôt sur le revenu est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l’étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum17 d’après le plus élevé des montants suivants:

a.
un montant fixé par le canton;
b.
pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative fixée par les autorités compétentes;
c.
pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l’art. 3.

4L’impôt est perçu d’après le barème de l’impôt ordinaire.

5Les cantons déterminent comment l’imposition d’après la dépense couvre l’impôt sur la fortune.

6Le montant de l’impôt d’après la dépense doit être au moins égal à la somme des impôts sur le revenu et sur la fortune calculés selon le barème ordinaire sur le montant total des éléments bruts suivants:

a.
la fortune immobilière sise en Suisse et son rendement;
b.
les objets mobiliers se trouvant en Suisse et les revenus qu’ils produisent;
c.
les capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier et les revenus qu’ils produisent;
d.
les droits d’auteur, brevets et droits analogues exploités en Suisse et les revenus qu’ils produisent;
e.
les retraites, rentes et pensions de sources suisses;
f.
les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d’impôts étrangers en application d’une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse.

7Si les revenus provenant d’un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d’autres revenus, au taux du revenu total, l’impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l’al. 6, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l’État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 779; FF 2011 5605). Voir l’art. 78e ci-après.
  2. Rectifiée par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

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