Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) · RS 642.14

Titre 4 Imposition à la source des personnes physiques et morales

Art. 32 à 38a · 13 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton au regard du droit fiscal

Art. 32 Champ d’application

1Les travailleurs sans permis d’établissement qui sont domiciliés ou en séjour dans le canton au regard du droit fiscal sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l’imposition selon la procédure simplifiée de l’art. 11, al. 4.

2Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas imposés à la source si l’un d’eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d’un permis d’établissement.

3L’impôt à la source est calculé sur le revenu brut.

4Sont soumis à l’impôt à la source:

a.
les revenus provenant d’une activité lucrative dépendante au sens de l’al. 1, les revenus accessoires, tels que les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur, ainsi que les prestations en nature, exception faite des frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles assumés par l’employeur au sens de l’art. 7, al. 1;
b.
les revenus acquis en compensation, et
c.
les prestations au sens de l’art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)162.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).
  2. RS 831.10

Art. 33 Calcul des retenues d’impôt

1Les retenues d’impôt à la source sont fixées sur la base des barèmes de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal.

2Lorsque des époux vivant en ménage commun exercent tous deux une activité lucrative, les retenues de l’impôt à la source sont calculées sur la base du cumul des revenus des conjoints.

3 Les dépenses professionnelles, les primes d’assurances, les déductions pour charges de famille et les déductions accordées en cas d’activité lucrative des deux époux sont prises en considération forfaitairement. Les cantons publient le montant des différents forfaits.

4L’Administration fédérale des contributions (AFC) fixe avec les cantons de manière uniforme, d’une part, comment notamment le 13e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l’heure, le travail à temps partiel ou l’activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l’art. 18, al. 3, LAVS164 doivent être pris en compte et, d’autre part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l’impôt. Elle fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en cas de changement de tarif, d’adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après l’engagement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).
  2. RS 831.10

Art. 33a Taxation ordinaire ultérieure obligatoire

1Les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 32, al. 1, sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure:

a.
si leurs revenus bruts atteignent ou dépassent un certain montant durant une année fiscale, ou
b.
si la fortune et les revenus dont elles disposent ne sont pas soumis à l’impôt à la source.

2Le Département fédéral des finances fixe le montant visé à l’al. 1, let. a, en collaboration avec les cantons.

3Sont également soumis à la taxation ordinaire ultérieure les conjoints des personnes définies à l’al. 1 dans la mesure où les époux vivent en ménage commun.

4Les personnes qui disposent d’une fortune et de revenus visés à l’al. 1, let. b, ont jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée pour demander le formulaire de déclaration d’impôt à l’autorité compétente.

5La taxation ordinaire ultérieure s’applique jusqu’à la fin de l’assujettissement à la source.

6Le montant de l’impôt perçu à la source est imputé sans intérêts.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 33b Taxation ordinaire ultérieure sur demande

1Les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 32, al. 1, qui ne remplissent aucune des conditions fixées à l’art. 33a, al. 1, peuvent, si elles en font la demande, être soumises à une taxation ultérieure selon la procédure ordinaire.

2La demande s’étend également au conjoint qui vit en ménage commun avec la personne qui a demandé une taxation ordinaire ultérieure.

3La demande doit avoir été déposée au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée. Les personnes qui quittent la Suisse doivent avoir demandé la taxation ordinaire ultérieure au moment du dépôt de la déclaration de départ.

4À défaut d’une taxation ordinaire ultérieure sur demande, l’impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal sur le revenu de l’activité lucrative perçus selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée.

5L’art. 33a, al. 5 et 6, est applicable.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 34

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Chapitre 2 Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisseau regard du droit fiscal et personnes morales qui n’ont ni leur siègeni leur administration effective en Suisse

Art. 35 Champ d’application

1Les personnes physiques énumérées ci-après qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et les personnes morales énumérées ci-après qui n’ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse sont soumises à l’impôt à la source:169

a.
les travailleurs exerçant une activité lucrative dépendante dans le canton, sur le revenu de cette activité;
abis.170
les travailleurs domiciliés dans un État limitrophe, sur le revenu généré à l’étranger par leur activité lucrative dépendante pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton, pour autant qu’un droit d’imposition sur les revenus de l’activité lucrative exercée à l’étranger soit accordé à la Suisse en vertu de l’accord fiscal international applicable conclu avec l’État limitrophe concerné;
b.
les artistes, sportifs et conférenciers, sur le revenu de leur activité personnelle dans le canton, y compris les revenus et les indemnités qui ne sont pas versés à l’artiste, sportif ou conférencier lui-même, mais au tiers qui a organisé ses activités;
c.171
les membres de l’administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton, sur les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés;
d.172
les membres de l’administration ou de la direction d’entreprises étrangères ayant un établissement stable dans le canton, sur les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés par l’intermédiaire de l’établissement stable;
e.
les personnes qui sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton, sur les intérêts qui leur sont versés;
f.173
les personnes qui reçoivent d’un employeur ou d’une institution de prévoyance sis dans le canton des pensions, des retraites ou d’autres prestations découlant de rapports de travail de droit public, sur ces prestations;
g.
les bénéficiaires domiciliés à l’étranger de revenus provenant d’institutions suisses de prévoyance professionnelle de droit privé ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée;
h.174
les personnes qui, en raison de leur activité dans le trafic international à bord d’un bateau, d’un aéronef ou d’un véhicule de transports routiers, reçoivent un salaire ou d’autres rémunérations d’un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton; les marins travaillant à bord d’un navire battant pavillon suisse exploité par un tel employeur sont exemptés de cet impôt;
i.175
les personnes domiciliées à l’étranger au moment où elles perçoivent des avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur au sens de l’art. 7d, al. 3; ces avantages sont imposés proportionnellement en vertu de l’art. 7f176;
j.177
les bénéficiaires de prestations au sens de l’art. 18, al. 3, LAVS178, sur ces prestations.

2En sont exclus les revenus soumis à l’imposition selon la procédure simplifiée de l’art. 11, al. 4.179

Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).
  2. Introduite par le ch. I 2 de la LF du 14 juin 2024 sur l’imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 14 juin 2024 sur l’imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650).
  7. Introduite par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).
  8. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
  9. Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).
  10. RS 831.10
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 35a Taxation ordinaire ultérieure sur demande

1Les personnes soumises à l’impôt à la source en vertu de l’art. 35, al. 1, let. a et h, peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants:

a.
une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est imposable en Suisse;
b.
leur situation est comparable à celle d’un contribuable domicilié en Suisse, ou
c.
une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à des déductions prévues par une convention contre les doubles impositions.

2Le montant perçu à la source est imputé sans intérêts.

3Le Département fédéral des finances précise, en collaboration avec les cantons, les conditions fixées à l’al. 1 et règle la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 35b Taxation ordinaire ultérieure d’office

1En cas de situation problématique manifeste, notamment en ce qui concerne les déductions forfaitaires calculées dans le taux d’imposition à la source, les autorités cantonales compétentes peuvent demander d’office une taxation ordinaire ultérieure en faveur ou en défaveur du contribuable.

2Le Département fédéral des finances définit les conditions en collaboration avec les cantons.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 36 Calcul des retenues d’impôt

1Dans les cas prévus à l’art. 35, al. 1, let. a et h, l’impôt à la source est perçu selon les dispositions des art. 32 et 33.

2Dans les cas prévus à l’art. 35, al. 1, let. b, l’impôt à la source est perçu sur les recettes brutes, après déduction des frais d’acquisition. Ces derniers s’élèvent:

a.
à 50 % des revenus bruts pour les artistes;
b.
à 20 % des revenus bruts pour les sportifs et les conférenciers.182

3Dans les cas prévus à l’art. 35, al. 1, let. c à g, l’impôt à la source est perçu sur les recettes brutes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 36a Impôt pris en considération

1L’impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal sur le revenu de l’activité lucrative perçus selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée.

2Pour les couples mariés à deux revenus, il est possible de prévoir une correction du revenu déterminant pour le taux d’imposition du conjoint.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Chapitre 3 Obligations du débiteur des prestations imposables

Art. 37

1Le débiteur des prestations imposables (art. 32 et 35) est responsable du paiement de l’impôt à la source. Il est tenu:

a.
de retenir l’impôt dû à l’échéance des prestations ou de le prélever auprès du contribuable;
b.
de remettre au contribuable une attestation indiquant le montant de la retenue;
c.
de verser l’impôt à l’autorité compétente;
d.184
de verser la part proportionnelle de l’impôt sur les options de collaborateur exercées à l’étranger; l’employeur doit la part proportionnelle de l’impôt même si l’avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l’étranger.

2Il doit également retenir l’impôt à la source lorsque le contribuable est assujetti dans un autre canton.185

3 Il reçoit une commission de perception fixée par l’autorité fiscale compétente et comprise entre 1 % et 2 % du montant total de l’impôt à la source. Pour les prestations en capital, la commission de perception s’élève à 1 % du montant total de l’impôt à la source, mais au plus à 50 francs par prestation en capital en ce qui concerne l’impôt à la source de la Confédération, des cantons et des communes.186

Historique et notes (3)
  1. Introduite par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Chapitre 4 Compétence territoriale et relations intercantonales

Art. 38 Compétence territoriale

1Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l’impôt à la source comme suit:

a.
pour les travailleurs définis à l’art. 32: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l’échéance de la prestation imposable;
b.
pour les personnes définies l’art. 35, al. 1, let a et c à i: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l’échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l’administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l’établissement stable se situe;
c.
pour les personnes définies à l’art. 35, al. 1, let. b: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité.

2Si le travailleur au sens de l’art. 35 est un résident à la semaine, l’al. 1, let. a, s’applique par analogie.

3Le débiteur de la prestation imposable verse l’impôt retenu au canton compétent cité à l’al. 1.

4Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure:

a.
pour les travailleurs au sens de l’al. 1, let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement;
b.
pour les personnes au sens de l’al. 1, let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement;
c.
pour les travailleurs au sens de l’al. 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement.

Art. 38a Relations intercantonales

1Le canton compétent pour la taxation en vertu de l’art. 38, al. 4, a droit aux montants d’impôt à la source retenus par d’autres cantons au cours de l’année civile. Si l’impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur; s’il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori.

2Les cantons se prêtent gratuitement l’assistance administrative et l’entraide judiciaire pour le prélèvement de l’impôt à la source.

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