1Si des personnes morales ont été imposées sur la base de l’art. 28, al. 2 à 4281, de l’ancien droit, les réserves latentes existant à la fin de cette imposition, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, doivent, lors de leur réalisation, être imposées séparément dans les cinq ans qui suivent, dans la mesure où elles n’ont pas été imposables jusqu’alors.
2Le montant des réserves latentes que le contribuable fait valoir, y compris la plus-value qu’il a créée lui-même, est fixé par une décision de l’autorité de taxation.
3Les amortissements de réserves latentes, y compris de la plus-value créée par le contribuable lui-même, qui ont été déclarées à la fin de l’imposition fondée sur l’art. 28, al. 2 à 4, de l’ancien droit sont pris en compte dans le calcul de la limitation de la réduction fiscale visée à l’art. 25b.282