Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) · RS 642.14

Chapitre 3 Dispositions transitoires

Titre 8 Dispositions finales

Art. 76 à 78g · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 76 Prestations de l’assurance militaire

L’art. 47, al. 2, de la loi fédérale du 20 septembre 1949 sur l’assurance militaire269 ne s’applique pas aux rentes et aux prestations en capital qui ont commencé à courir ou sont devenues exigibles après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1949 1775; 1956 815; 1959 316; 1964 245 ch. I, II; 1968 588; 1972 909 art. 15 ch. 1; 1982 1676 annexe ch. 5, 2184 art. 116; 1990 1882 app. ch. 9; 1991 362 ch. II 414. RO 1993 3043 annexe ch. 1]

Art. 77 Impôt sur le bénéfice

1Pour la première période fiscale suivant la modification apportée à l’imposition dans le temps, l’impôt sur le bénéfice net des personnes morales fait l’objet de deux taxations provisoires conformes l’une aux anciennes dispositions, l’autre aux nouvelles. L’impôt calculé selon le nouveau droit est dû s’il est plus élevé que celui calculé selon l’ancien droit; si tel n’est pas le cas, c’est l’impôt calculé selon l’ancien droit qui doit être acquitté. L’imposition des revenus extraordinaires selon l’ancien droit est réservée.

2Si dans les cas visés par l’al. 1, l’exercice commercial s’étend à la fois sur les années civiles n–1 et n, l’impôt correspondant à l’exercice écoulé en n–1 est calculé selon l’ancien droit et déduit de l’impôt calculé selon le nouveau droit, correspondant à la même période; la différence éventuelle n’est pas restituée.

Art. 78 Séquestre

Les cantons peuvent disposer que les décisions de sûretés des autorités fiscales cantonales compétentes sont assimilées à des ordonnances de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (LP)271. Le séquestre est opéré par l’office des poursuite compétent. L’opposition à l’ordonnance du séquestre prévue à l’art. 278 LP est irrecevable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du CP), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).
  2. RS 281.1

Art. 78b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux (RO 2001 1050; FF 2000 3587). Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

Art. 78c Dispositions transitoires de la modification du 8 octobre 2004

1Les amendes au sens de l’art. 57, al. 3275, ne sont plus exécutoires et les autorités fiscales ne sont plus habilitées à réclamer de telles amendes à titre de compensation.

2Les personnes concernées peuvent exiger que les inscriptions relatives à ces amendes soient radiées du registre des poursuites.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 2004 sur la suppression de la responsabilité des héritiers pour les amendes fiscales, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1051; FF 2004 1315 1329).
  2. RO 1991 1256

Art. 78d Disposition transitoire de la modification du 20 mars 2008

Les dispositions sur le rappel d’impôt de l’ancien droit s’appliquent aux successions ouvertes avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2008.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

Art. 78e Disposition transitoire relative à la modification du 28 septembre 2012

Pour les personnes physiques qui sont imposées d’après la dépense au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2012 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct278, l’art. 6 est encore applicable pendant cinq ans.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 779; FF 2011 5605).
  2. RS 642.11

Art. 78f Disposition transitoire relative à la modification du 26 septembre 2014

Le nouveau droit s’applique au jugement des infractions commises au cours de périodes fiscales précédant l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2014 s’il est plus favorable que le droit en vigueur au cours de ces périodes fiscales.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du CP), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).

Art. 78g Dispositions transitoires concernant la modification du 28 septembre 2018

1Si des personnes morales ont été imposées sur la base de l’art. 28, al. 2 à 4281, de l’ancien droit, les réserves latentes existant à la fin de cette imposition, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, doivent, lors de leur réalisation, être imposées séparément dans les cinq ans qui suivent, dans la mesure où elles n’ont pas été imposables jusqu’alors.

2Le montant des réserves latentes que le contribuable fait valoir, y compris la plus-value qu’il a créée lui-même, est fixé par une décision de l’autorité de taxation.

3Les amortissements de réserves latentes, y compris de la plus-value créée par le contribuable lui-même, qui ont été déclarées à la fin de l’imposition fondée sur l’art. 28, al. 2 à 4, de l’ancien droit sont pris en compte dans le calcul de la limitation de la réduction fiscale visée à l’art. 25b.282

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 9 juil. 2019 (RO 2019 2395; FF 2018 2565).
  2. RO 1991 1256, 1998 669
  3. En vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.