Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) · RS 642.14

Chapitre 2 Impôt sur le revenu

Titre 2 Imposition des personnes physiques

Art. 7 à 11 · 13 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Revenus

Art. 7 Principe

1L’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques, en particulier le produit d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, le rendement de la fortune y compris la valeur locative de l’habitation du contribuable dans son propre immeuble, les prestations d’institutions de prévoyance professionnelle ainsi que les rentes viagères. Quel que soit leur montant, les frais de formation et de formation continue18 à des fins professionnelles assumés par l’employeur, frais de reconversion compris, ne constituent pas des revenus imposables. Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d’actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 50 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative.19 Les cantons peuvent prévoir une imposition plus élevée.20 21

1bisEn cas de vente de droits de participation, au sens de l’art. 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé22, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, le revenu de la fortune est considéré comme étant réalisé dans l’année pendant laquelle la créance d’impôt prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, de la LF du 13 oct. 1965 sur l’impôt anticipé).23

1terLes rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d’assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d’une prime unique sont imposables, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d’assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu’elle est versée à un assuré de 60 ans révolus, en vertu d’un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée.24

2Les assurances de rentes viagères ainsi que les contrats de rentes viagères et d’entretien viager sont imposables à raison de leur part de rendement. Celle-ci se détermine comme suit:

a.
pour les prestations garanties provenant d’assurances de rentes viagères soumises à la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA)25, le taux d’intérêt technique maximal (m) défini conformément à l’art. 36, al. 1, de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances26 qui était applicable à la conclusion du contrat est déterminant pendant toute la durée de celui-ci:
1.
si le taux d’intérêt est supérieur à zéro, la part de rendement se calcule au moyen de la formule suivante, en arrondissant le résultat au pourcentage entier le plus proche:

2.
si le taux d’intérêt est nul ou négatif, la part de rendement est de 0 %;
b.
pour les prestations excédentaires réalisées sur les assurances de rentes viagères qui sont soumises à la LCA, elle est de 70 %;
c.
pour les prestations provenant d’assurances de rentes viagères étrangères ou de contrats de rentes viagères ou d’entretien viager, le rendement annualisé, augmenté de 0,5 point de pourcentage, des obligations émises par la Confédération pour une période de dix ans (r) au cours de l’année fiscale concernée et des neuf années précédentes est déterminant:
1.
si le rendement est supérieur à zéro, la part de rendement se calcule au moyen de la formule suivante, en arrondissant le résultat au pourcentage entier le plus proche:

2.
si le rendement est nul ou négatif, la part de rendement est de 0 %.27

3Chacun des investisseurs ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)28; le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe est uniquement imposable lorsque l’ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles.29

4Sont seuls exonérés de l’impôt:

a.
le produit de l’aliénation des droits de souscription, lorsque les droits patrimoniaux font partie de la fortune privée du contribuable;
b.
les gains en capital réalisés sur des éléments de la fortune privée du contribuable. L’art. 12, al. 2, let. a et d, est réservé;
c.
les dévolutions de fortune ensuite d’une succession, d’un legs, d’une donation ou de la liquidation du régime matrimonial;
d.30
les versements provenant d’assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à l’exception des polices de libre-passage. L’al. 1ter est réservé;
e.
les prestations en capital versées par l’employeur ou par une institution de prévoyance professionnelle lors d’un changement d’emploi, lorsque le bénéficiaire les réinvesti dans le délai d’un an dans une institution de prévoyance professionnelle ou les utilise pour acquérir une police de libre-passage;
f.
les subsides provenant de fonds publics ou privés;
g.
les prestations versées en exécution d’une obligation fondée sur le droit de la famille, à l’exception de la pension alimentaire que le conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait obtient pour lui-même et des contributions d’entretien que l’un des parents reçoit pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale;
h.31
la solde du service militaire et l’indemnité de fonction pour service de protection civile, ainsi que l’argent de poche des personnes astreintes au service civil;
hbis.32
la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu’à concurrence d’un montant annuel déterminé par le droit cantonal, pour les activités liées à l’accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices, services de piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels); les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour les prestations fournies volontairement ne sont pas exonérées;
i.
les versements à titre de réparation du tort moral;
k.
les revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
l.33
les gains provenant des jeux de casino exploités dans les maisons de jeu et autorisés par la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (LJAr)34, pour autant que ces gains ne soient pas issus d’une activité lucrative indépendante;
lbis.35
les gains unitaires jusqu’à concurrence d’un montant d’un million de francs ou du montant supérieur fixé dans le droit cantonal provenant de la participation à un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr et de la participation en ligne à des jeux de casino autorisés par la LJAr;
lter.36
les gains provenant d’un jeu de petite envergure autorisé par la LJAr;
m.37
les gains unitaires jusqu’au seuil fixé dans le droit cantonal provenant de jeux d’adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l’art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi.
n.38
les revenus perçus en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés39.
Historique et notes (22)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 24 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
  3. Phrase introduite par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF sur l’imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429).
  5. RS 642.21
  6. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
  7. Introduit par le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).
  8. RS 221.229.1
  9. RS 961.01
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 juin 2022 sur l’imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 38; FF 2021 3028).
  11. RS 951.31
  12. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007(RO 2006 5379; FF 2005 5993).
  13. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).
  14. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
  15. Introduite par le ch. I 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l’exonération de la solde allouée pour le service du feu, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 489; FF 2010 2595).
  16. Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
  17. RS 935.51
  18. Introduite par l’annexe ch. II 6 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
  19. Introduite par l’annexe ch. II 6 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
  20. Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 sur les simplifications de l’imposition des gains faits dans les loteries (RO 2012 5977; FF 2011 6035 6059). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
  21. Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 373; FF 2019 7797).
  22. RS 837.2

Art. 7a Cas particuliers

1Sont également considérés comme rendement de la fortune au sens de l’art. 7, al. 1:

a.
le produit de la vente d’une participation d’au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société co-opérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d’une autre personne physique ou d’une personne morale, pour autant que de la substance non nécessaire à l’exploitation, existante et susceptible d’être distribuée au sens du droit commercial au moment de la vente, soit distribuée dans les cinq ans avec la participation du vendeur; il en va de même lorsque plusieurs participants procèdent en commun à la vente d’une telle participation ou que plusieurs participations représentant ensemble au moins 20 % sont vendues dans les cinq ans; si de la substance est distribuée, le vendeur est, le cas échéant, imposé ultérieurement en procédure de rappel d’impôt au sens de l’art. 53;
b.41
le produit du transfert d’une participation au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d’une entreprise de personnes ou d’une personne morale dans laquelle le vendeur ou la personne qui effectue l’apport détient une participation d’au moins 50 % au capital après le transfert, dans la mesure où le total de la contre-prestation reçue est supérieur à la somme de la valeur nominale de la participation transférée et des réserves issues d’apports de capital visées à l’art. 7b; il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en commun.

2Il y a participation au sens de l’al. 1, let. a, lorsque le vendeur sait ou devait savoir que des fonds seraient prélevés de la société pour en financer le prix d’achat et qu’ils ne lui seraient pas rendus.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 23 juin 2006 sur des modification urgentes de l’imposition des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4883; FF 2005 4469)
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).

Art. 7b Principe de l’apport en capital

1Le remboursement d’apports, d’agios et de versements supplémentaires (réserves issues d’apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L’al. 2 est réservé.

2Si, lors du remboursement de réserves issues d’apports de capital conformément à l’al. 1, une société de capitaux ou une société coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d’autres réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société.

3L’al. 2 ne s’applique pas aux réserves issues d’apports de capital:

a.
qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l’apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux étrangère ou une société coopérative au sens de l’art. 24, al. 3, let. c, ou lors d’un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l’art. 24, al. 3, let. d;
b.
qui existaient déjà au sein d’une société de capitaux ou d’une société coopérative étrangère au moment d’une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l’art. 24, al. 3, let. b, et al. 3quater, ou du déplacement du siège ou de l’administration effective après le 24 février 2008;
c.
en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative.

4Les al. 2 et 3 s’appliquent par analogie en cas d’utilisation de réserves issues d’apports de capital pour l’émission d’actions gratuites ou l’augmentation gratuite de la valeur nominale.

5Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d’apports de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l’excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d’un montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société.

6L’al. 1 ne s’applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d’une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss du code des obligations (CO)43 que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital.44

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II (RO 2008 2893; FF 2005 4469). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
  2. RS 220
  3. Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 112; FF 2017 353).

Art. 7c Participations de collaborateur

1Sont considérées comme participations de collaborateur proprement dites:

a.
les actions, les bons de jouissance, les bons de participation, les parts sociales et toute autre participation que l’employeur, la société mère ou une autre société du groupe offre au collaborateur;
b.
les options donnant droit à l’acquisition de participations citées à la let. a.

2Sont considérées comme des participations de collaborateur improprement dites les expectatives sur de simples indemnités en espèces.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).

Art. 7d Revenus provenant de participations de collaborateur proprement dites

1Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites, excepté les options non négociables ou non cotées en bourse, sont imposables à titre de revenu d’une activité lucrative salariée au moment de leur acquisition. La prestation imposable correspond à la valeur vénale de la participation diminuée, le cas échéant, de son prix d’acquisition.

2Lors du calcul de la prestation imposable des actions de collaborateur, il est tenu compte des délais de blocage par un escompte de 6 % sur la valeur vénale des actions par année de blocage. L’escompte est limité à dix ans.

3Les avantages appréciables en argent provenant d’options de collaborateur non négociables ou non cotées en bourse sont imposés au moment de l’exercice des options. La prestation imposable est égale à la valeur vénale de l’action moins le prix d’exercice.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).

Art. 7f Imposition proportionnelle

Si le contribuable n’était ni domicilié ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal pendant tout l’intervalle entre l’acquisition et la naissance du droit d’exercice de l’option de collaborateur non négociable (art. 7d, al. 3), les avantages appréciables en argent dérivant de cette option sont imposés proportionnellement au rapport entre la totalité de cet intervalle et la période passée en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).

Art. 8 Activité lucrative indépendante

1Le produit de l’activité lucrative indépendante comprend également tous les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation, de la réévaluation comptable, du transfert dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l’étranger d’éléments de la fortune commerciale; en sont exclus les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles, dans la mesure où le produit de l’aliénation est supérieur aux dépenses d’investissement. L’art. 12, al. 4, est réservé.

2La fortune commerciale comprend tous les éléments de la fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l’exercice de l’activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d’au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale, au moment de leur acquisition.49

2bisLorsqu’un immeuble de l’actif immobilisé est transféré de la fortune commerciale à la fortune privée, le contribuable peut demander que seule la différence entre les dépenses d’investissement et la valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu soit imposée au moment du transfert. Dans ce cas, les dépenses d’investissement tiennent lieu de nouvelle valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu et l’imposition du reste des réserves latentes à titre de revenu de l’activité lucrative indépendante est différée jusqu’à l’aliénation de l’immeuble.50

2terL’affermage d’une exploitation commerciale n’est considéré comme un transfert dans la fortune privée qu’à la demande du contribuable.51

2quaterLorsque, en cas de partage successoral, seule une partie des héritiers poursuit l’exploitation commerciale, ceux-ci peuvent demander que l’imposition des réserves latentes soit différée jusqu’à la réalisation ultérieure, pour autant que les valeurs déterminantes pour l’impôt sur le revenu soient reprises.52

2quinquiesLes dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d’actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation ainsi que les bénéfices provenant de l’aliénation de tels droits de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, à hauteur de 50 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative. Les cantons peuvent prévoir une imposition plus élevée. L’imposition partielle n’est accordée sur les bénéfices d’aliénation que si les droits de participation sont restés propriété du contribuable ou de l’entreprise de personnes pendant un an au moins.53

3Les réserves latentes d’une entreprise de personnes (entreprise individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l’impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu:54

a.
en cas de transfert d’éléments patrimoniaux à une autre entreprise de personnes;
b.
en cas de transfert d’une exploitation ou d’une partie distincte d’exploitation à une personne morale;
c.
en cas d’échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à des restructurations au sens de l’art. 24, al. 3, ainsi que suite à des concentrations équivalant économiquement à des fusions.55

3bisLors d’une restructuration au sens de l’al. 3, let. b, les réserves latentes transférées font l’objet d’un rappel d’impôt selon la procédure prévue à l’art. 53, dans la mesure où, dans les cinq ans suivant la restructuration, des droits de participation ou des droits de sociétariat sont aliénés à un prix supérieur à la valeur fiscalement déterminante du capital propre transféré; la personne morale peut en ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.56

4Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l’exploitation et se trouvent en Suisse. L’imposition en cas de remplacement d’immeubles par des biens mobiliers est réservée.57

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).
  2. Introduit par le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).
  3. Introduit par le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).
  4. Introduit par le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).
  5. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).
  8. Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

Section 2 Déductions

Art. 9 En général

1Les dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu et les déductions générales sont défalquées de l’ensemble des revenus imposables. Un montant maximal peut être fixé pour les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail.59

2Les déductions générales sont:

a.60
les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 7 et 7a, augmenté d’un montant de 50 000 francs;
b.61
les charges durables et la part de rendement au sens de l’art. 7, al. 2, let. c, des prestations fondées sur des contrats de rentes viagères ou d’entretien viager;
c.
la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale, à l’exclusion toutefois des prestations versées en exécution d’une obligation d’entretien ou d’assistance fondée sur le droit de la famille;
d.62
les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l’assurance-vieillesse et survivants, à l’assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle;
e.
les primes, cotisations et montants versés en vue de l’acquisition de droits contractuels dans des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé;
f.
les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain et des dispositions sur l’assurance-chômage et l’assurance-accidents obligatoire;
g.
les versements, cotisations et primes d’assurances-vie, d’assurances-maladie et ceux d’assurances-accidents qui ne tombent pas sous le coup de la let. f ainsi que les intérêts des capitaux d’épargne du contribuable et des personnes à l’entretien desquelles il pourvoit, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par le droit cantonal; ce montant peut revêtir la forme d’un forfait;
h.63
les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou d’une personne à l’entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent une franchise déterminée par le droit cantonal;
hbis.64
les frais liés au handicap du contribuable ou d’une personne à l’entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés65 et que le contribuable supporte lui-même les frais;
i.66
les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales, jusqu’à concurrence du montant prévu par le droit cantonal, en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique (art. 23, al. 1, let. f) ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 23, al. 1, let. a à c);
k.
une déduction sur le produit du travail qu’obtient l’un des conjoints lorsque son activité est indépendante de la profession, du commerce ou de l’entreprise de l’autre, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par le droit cantonal; une déduction analogue est accordée lorsque l’un des conjoints seconde l’autre de manière importante dans sa profession, son commerce ou son entreprise;
l.67
les cotisations et les versements à concurrence d’un montant déterminé par le droit cantonal en faveur d’un parti politique, à l’une des conditions suivantes:
1.
être inscrit au registre des partis conformément à l’art. 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques68,
2.
être représenté dans un parlement cantonal,
3.
avoir obtenu au moins 3 % des voix lors des dernières élections au parlement d’un canton;
m.69
un montant déterminé par le droit cantonal pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers, si l’enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l’activité lucrative, la formation ou l’incapacité de gain du contribuable;
n.70
les mises, à hauteur d’un pourcentage déterminé par le droit cantonal pour les gains de loterie ou d’opérations analogues; les cantons peuvent fixer le montant maximal de la déduction;
o.71
les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par le droit cantonal pour autant que le contribuable remplisse l’une des condistions suivantes:
1.
il est titulaire d’un diplôme du degré secondaire II,
2.
il a atteint l’âge de 20 ans et suit une formation visant à l’obtention d’un diplôme autre qu’un premier diplôme du degré secondaire II.

3Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d’immeubles acquis récemment, les primes d’assurances relatives à ces immeubles et les frais d’administration par des tiers. En outre, les cantons peuvent prévoir des déductions pour la protection de l’environnement, les mesures d’économie d’énergie et la restauration des monuments historiques. Ces trois dernières déductions sont soumises à la réglementation suivante:72

a.73
le Département fédéral des finances détermine en collaboration avec les cantons quels investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement peuvent être assimilés à des frais d’entretien; les frais de démolition en vue d’une construction de remplacement sont assimilés aux frais d’entretien.
b.
pour autant qu’ils ne soient pas subventionnés, les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques sont déductibles dans la mesure où le contribuable les a entrepris en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur ordre d’une autorité administrative.

3bisLes coûts d’investissement et les frais de démolition en vue d’une construction de remplacement visés à l’al. 3, let. a, sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes, lorsqu’ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été effectuées.74

4On n’admettra pas d’autres déductions. Les déductions pour enfants et autres déductions sociales de droit cantonal sont réservées.

Historique et notes (16)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF sur l’imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429). Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 18 fév. 2015 (RO 2015 993).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 juin 2022 sur l’imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 38; FF 2021 3028).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 13 déc. 2002 sur l’égalité pour les handicapés, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2003 4487; FF 2001 1605).
  6. Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 13 déc. 2002 sur l’égalité pour les handicapés, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (FF 2001 1605).
  7. RS 151.3
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
  9. Introduite par le ch. I 2 de la LF du 12 juin 2009 sur la déductibilité des versements en faveur de partis politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 449; FF 2008 6823 6845).
  10. RS 161.1
  11. Introduite par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2009 sur les allégements fiscaux en faveur des familles avec enfants, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 455; FF 2009 4237). Rectifiée par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
  12. Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 sur les simplifications de l’imposition des gains faits dans les loteries, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 5977; FF 2011 6035 6059).
  13. Introduite par le ch. I 2 de la LF sur l’imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429).
  14. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 3 oct. 2008 sur le traitement fiscal des frais de remise en état des immeubles, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 1515; FF 2007 7501 7517).
  15. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
  16. Introduit par l’annexe ch. II 4 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

Art. 10 Activité lucrative indépendante

1Les frais justifiés par l’usage commercial ou professionnel qui peuvent être déduits comprennent notamment:

a.
les amortissements justifiés d’éléments de la fortune commerciale;
b.
les provisions constituées pour couvrir des engagements dont le montant est encore indéterminé ou d’autres risques de pertes imminentes;
c.
les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, qui ont été comptabilisées;
d.
les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l’entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
e.75
les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations visées à l’art. 8, al. 2;
f.76
les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l’entreprise, frais de reconversion compris;
g.77
les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n’ont pas de caractère pénal.

1bisNe sont notamment pas déductibles:

a.
les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b.
les dépenses qui permettent la commission d’infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d’infractions;
c.
les amendes et les peines pécuniaires;
d.
les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.78

1terSi des sanctions au sens de l’al. 1bis, let. c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si:

a.
la sanction est contraire à l’ordre public suisse, ou si
b.
le contribuable peut démontrer de manière crédible qu’il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.79

2Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale au sens de l’art. 15 peuvent être déduites pour autant qu’elles n’aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années concernées.80

3Les pertes des exercices antérieurs qui n’ont pas encore pu être déduites du revenu peuvent être soustraites des prestations de tiers destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d’un assainissement.

4Les al. 2 et 3 sont aussi applicables en cas de transfert du domicile au regard du droit fiscal ou du lieu d’exploitation de l’entreprise à l’intérieur de la Suisse.81

Historique et notes (7)
  1. Introduite par le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).
  2. Introduite par le ch. I 2 de la LF sur l’imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429).
  3. Introduite par le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2020 sur le traitement fiscal des sanctions financières, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5121; FF 2016 8253).
  4. Introduit par le ch. II de la LF du 22 déc. 1999 sur l’interdiction de déduire fiscalement les commissions occultes (RO 2000 2147; FF 1997 II 929, IV 1195). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2020 sur le traitement fiscal des sanctions financières, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5121; FF 2016 8253).
  5. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2020 sur le traitement fiscal des sanctions financières, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5121; FF 2016 8253).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).
  7. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 1050; FF 2000 3587).

Section 3 Calcul de l’impôt

Art. 11

1L’impôt des personnes mariées vivant en ménage commun doit être réduit de manière appropriée par rapport à celui des personnes vivant seules.83

2Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, le calcul de l’impôt est effectué compte tenu des autres revenus, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle correspondante était versée en lieu et place de la prestation unique.

3Les prestations en capital provenant des institutions de prévoyance, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d’atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.

4Pour les petites rémunérations provenant d’une activité salariée, l’impôt est prélevé sans tenir compte des autres revenus, ni d’éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la condition que l’employeur paie l’impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir84. Les impôts cantonaux et communaux sur le revenu sont ainsi acquittés. L’art. 37, al. 1, let. a, est applicable par analogie. Les impôts doivent être versés périodiquement à la caisse de compensation AVS compétente. Celle-ci remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu. Elle verse à l’autorité fiscale compétente les impôts encaissés. Le droit à une commission de perception selon l’art. 37, al. 3, est transféré à la caisse de compensation AVS compétente.85

5Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d’exercer son activité lucrative indépendante ou s’il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d’invalidité.86 Les rachats au sens de l’art. 9, al. 2, let. d, sont déductibles. Si un tel rachat n’est pas effectué, l’impôt est perçu, de la même manière que pour les prestations en capital issues de la prévoyance selon l’al. 3, sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l’admissibilité comme rachat au sens de l’art. 9, al. 2, let. d. Sur le solde des réserves latentes réalisées, le droit cantonal fixe le taux applicable. La même réduction s’applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour autant qu’ils ne poursuivent pas l’exploitation de l’entreprise qu’ils ont reprise; le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq années civiles après la fin de l’année civile dans laquelle le contribuable est décédé.87

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2009 sur les allégements fiscaux en faveur des familles avec enfants, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 455; FF 2009 4237).
  2. RS 822.41
  3. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
  4. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
  5. Introduit par le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

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