Art. 4 Conduite directe de véhicules moteurs
1Les permis et attestations des catégories suivantes autorisent les conducteurs de locomotives à effectuer les activités suivantes sur les réseaux ferroviaires selon l’annexe 1:
| Exécuter, à une vitesse maximale de 40 km/h, des mouvements de manœuvre dans les gares et des mouvements de manœuvre simples sur une voie interdite de la pleine voie; |
| Exécuter, à une vitesse maximale de 60 km/h, des mouvements de manœuvre dans les gares et en pleine voie, la charge remorquée ne devant pas dépasser 600 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. a, ou 200 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. b; |
| exécuter tous les mouvements de manœuvre et conduire les trains à une vitesse maximale de 60 km/h sur les lignes à conditions d’exploitation simplifiées selon l’annexe 1, let. b; dans des cas isolés, l’Office fédéral des transports (OFT) peut reconnaître d’autres entreprises en tant que chemins de fer aux conditions d’exploitation simplifiées; |
| exécuter tous les mouvements de manœuvre et conduire les trains à une vitesse maximale de 80 km/h, la charge remorquée ne devant pas dépasser 1200 t sur les lignes à voie normale, mais pas 600 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. a, ni 200 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. b; |
| exécuter tous les mouvements de manœuvre et conduire les trains à une vitesse maximale de 100 km/h, la charge remorquée ne devant pas dépasser 600 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. a, ni 200 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. b; |
| exécuter tous les mouvements de manœuvre et conduire tous les trains. |
2Les permis de conduire et les attestations de la catégorie B, B100 et B80 donnent également droit à la conduite de véhicules moteurs sur les réseaux de tramways selon l’annexe 3.
3Les permis et attestations selon les al. 1 et 2 donnent également droit, conformément à la catégorie inscrite dans le permis, à la conduite indirecte et au pilotage.6
4Les permis et attestations de la catégorie A40 donnent également le droit d’effectuer les opérations préalables et ultérieures aux mouvements de manœuvre et, moyennant l’extension adéquate, la préparation opérationnelle des trains.7
5Les permis et attestations des catégories A, B60, B80, B100 et B donnent également le droit d’effectuer les opérations préalables et ultérieures aux mouvements de manœuvre et la préparation opérationnelle des trains.8
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
- Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
- Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).