Ordonnance du DETEC sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) · RS 742.141.21

Section 2 Catégories

Chapitre 2 Permis et attestations

Art. 4 à 7 · 4 articles

En vigueur au 1er février 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Conduite directe de véhicules moteurs

1Les permis et attestations des catégories suivantes autorisent les conducteurs de locomotives à effectuer les activités suivantes sur les réseaux ferroviaires selon l’annexe 1:

a.
Catégorie A40:

Exécuter, à une vitesse maximale de 40 km/h, des mouvements de manœuvre dans les gares et des mouvements de manœuvre simples sur une voie interdite de la pleine voie;

b.
Catégorie A:

Exécuter, à une vitesse maximale de 60 km/h, des mouvements de manœuvre dans les gares et en pleine voie, la charge remorquée ne devant pas dépasser 600 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. a, ou 200 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. b;

c.
Catégorie B60:

exécuter tous les mouvements de manœuvre et conduire les trains à une vitesse maximale de 60 km/h sur les lignes à conditions d’exploitation simplifiées selon l’annexe 1, let. b; dans des cas isolés, l’Office fédéral des transports (OFT) peut reconnaître d’autres entreprises en tant que chemins de fer aux conditions d’exploitation simplifiées;

d.
Catégorie B80:

exécuter tous les mouvements de manœuvre et conduire les trains à une vitesse maximale de 80 km/h, la charge remorquée ne devant pas dépasser 1200 t sur les lignes à voie normale, mais pas 600 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. a, ni 200 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. b;

e.
Catégorie B100:

exécuter tous les mouvements de manœuvre et conduire les trains à une vitesse maximale de 100 km/h, la charge remorquée ne devant pas dépasser 600 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. a, ni 200 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. b;

f.
Catégorie B:

exécuter tous les mouvements de manœuvre et conduire tous les trains.

2Les permis de conduire et les attestations de la catégorie B, B100 et B80 donnent également droit à la conduite de véhicules moteurs sur les réseaux de tramways selon l’annexe 3.

3Les permis et attestations selon les al. 1 et 2 donnent également droit, conformément à la catégorie inscrite dans le permis, à la conduite indirecte et au pilotage.6

4Les permis et attestations de la catégorie A40 donnent également le droit d’effectuer les opérations préalables et ultérieures aux mouvements de manœuvre et, moyennant l’extension adéquate, la préparation opérationnelle des trains.7

5Les permis et attestations des catégories A, B60, B80, B100 et B donnent également le droit d’effectuer les opérations préalables et ultérieures aux mouvements de manœuvre et la préparation opérationnelle des trains.8

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Art. 5 Conduite indirecte

Les permis et attestations des catégories suivantes autorisent les employés de manœuvre à effectuer les activités suivantes sur les réseaux ferroviaires selon l’annexe 1:

a.
catégorie Ai40:
1.
exécuter, à une vitesse maximale de 40 km/h, la conduite indirecte et le pilotage de service de mouvements de manœuvre dans les gares et sur les voies interdites de la pleine voie,
2.
effectuer les opérations préalables et ultérieures aux mouvements de manœuvre,
3.
accompagner des trains pour des motifs de sécurité d’exploitation,
4.
moyennant l’extension adéquate, effectuer la préparation opérationnelle des trains;
b.
catégorie Ai:
1.
exécuter, à une vitesse maximale de 40 km/h, la conduite indirecte et le pilotage de service de mouvements de manœuvre dans les gares et sur les voies interdites de la pleine voie,
2.
exécuter, à une vitesse maximale de 60 km/h, la conduite indirecte de service de mouvements de manœuvre sur les voies,
3.
effectuer les opérations préalables et ultérieures aux mouvements de manœuvre et la préparation opérationnelle des trains,
4.
accompagner des trains pour des motifs de sécurité d’exploitation;
c.
catégorie Bi:
1.
exécuter la conduite indirecte et le pilotage de service de mouvements de manœuvre dans les gares,
2.
exécuter, à une vitesse maximale de 60 km/h, la conduite indirecte de toutes les courses de trains,
3.
exécuter la conduite indirecte et le pilotage de service de mouvements de manœuvre dans les gares et la conduite indirecte de toutes les courses de trains, à condition que la cabine de conduite ne soit pas aménagée pour une personne seule et que la deuxième personne assure la conduite indirecte,
4.
accompagner des trains pour des motifs de sécurité d’exploitation.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Art. 6 Pilotage

Doit être piloté quiconque:

a.
exerce une activité selon l’art. 4 sans être titulaire du permis ou de l’attestation requise;
b.
ne connaît pas ou que partiellement les prescriptions, ou
c.
ne connaît pas les gares et les lignes.

Art. 7 Extensions et restrictions de l’attestation

1L’OFT peut prévoir des extensions et des restrictions des attestations selon les art. 4 et 5 si les nécessités de l’exploitation ou du service du roulement l’imposent.

2Les extensions et les restrictions doivent être inscrites dans l’attestation.

3L’OFT édicte des directives concernant l’extension et la restriction des attestations.

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