Ordonnance du DETEC sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) · RS 742.141.21

Chapitre 5 Renouvellement de l’admission

Art. 38 à 43 · 6 articles

En vigueur au 1er février 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Examens périodiques

Art. 38 Généralités

1Quiconque désire renouveler son permis ou son attestation doit démontrer au cours d’un examen périodique qu’il possède les connaissances spécialisées requises pour la catégorie correspondante. En ce qui concerne l’examen, les art. 25 à 29 s’appliquent par analogie.

2Des examinateurs font passer les examens périodiques.

2bisQuiconque échoue pour la deuxième fois consécutive à un examen périodique doit subir un examen d’aptitude psychologique. Si l’aptitude est confirmée, l’examen périodique peut être effectué une troisième fois. Si le résultat de l’examen d’aptitude est négatif ou en cas de troisième échec à l’examen périodique, l’autorisation d’exercer une activité dans le cadre de la catégorie en question est retirée pour deux ans.31

3Dans des cas particuliers motivés, l’OFT peut contraindre une entreprise ferroviaire, en vue de l’examen périodique et moyennant une indemnité, à former et à examiner des conducteurs de véhicules moteurs d’une autre entreprise.

4Les dates des examens doivent être communiquées à l’OFT quatorze jours à l’avance.

5Les conducteurs de véhicules moteurs exemptés de l’obligation d’obtenir un permis conformément à l’art. 10 doivent prouver, lors d’un examen périodique ordonné par l’entreprise, qu’ils possèdent les connaissances spécialisées requises.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Art. 39 Organisation

1Un examen périodique est un examen théorique constitué d’une partie écrite et d’une partie orale.

2Il porte sur les domaines des prescriptions suisses de circulation des trains, des prescriptions d’exploitation des réseaux ferroviaires conformément à l’annexe 1 et des prescriptions d’exploitation des entreprises ferroviaires. Le degré de difficulté correspond à la catégorie du permis.

Section 2 Examens et contrôles périodiques

Art. 40 Examens médicaux

1Si le médecin-conseil ne fixe pas un intervalle plus court, les contrôles médicaux périodiques sont effectués aux intervalles suivants:

a.
pour les conducteurs de locomotives et de tramways selon l’art. 4, tous les cinq ans jusqu’à l’âge de 40 ans, ensuite tous les trois ans jusqu’à l’âge de 60 ans, puis annuellement;
b.
pour les conducteurs de locomotives selon l’art. 4, conformément aux prescriptions de l’annexe II, ch. 3, de la directive 2007/59/CE32 tous les trois ans jusqu’à l’âge de 55 ans, ensuite annuellement s’ils sont engagés dans le trafic transfrontalier en dehors des lignes et des gares énumérées à l’annexe 6;
c.33
pour les conducteurs de véhicules moteurs selon les art. 5 et 10: tous les trois ans dès l’âge de 50 ans jusqu’à 62 ans, ensuite annuellement; si ces conducteurs exécutent exclusivement des mouvements de manœuvre simples conformément à l’art. 10, al, 1, let. a ou e, l’art. 26, al. 3, de l’ordonnance du DETEC du 18 décembre 2013 réglant l’admission aux activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OAASF)34 sont applicables;
d.35
pour les accompagnateurs de trains selon l’art. 5 engagés dans le trafic transfrontalier en dehors des lignes et des gares énumérées à l’annexe 6: conformément aux prescriptions concernant la spécification technique d’interopérabilité (STI) prévues par la décision 2011/314/UE36, tous les cinq ans jusqu’à l’âge de 40 ans, tous les trois ans jusqu’à l’âge de 62 ans, ensuite annuellement.

2La durée de validité prend effet à partir du premier examen médical ou du dernier contrôle médical périodique. Si l’aptitude du point de vue médical est attestée dans les six mois précédant l’expiration de la validité du contrôle, la validité est reconduite à partir de la date d’expiration de la durée de validité de l’examen ou du contrôle.

Historique et notes (5)
  1. JO L 315 du 3.12.2007, p. 51
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
  3. RS 742.141.22
  4. Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
  5. Cf. note de bas de page relative à l’art. 13, al. 3, let. c.

Art. 41 Accompagnement par un examinateur

A partir de l’âge de 65 ans, les conducteurs de véhicules moteurs conformément aux art. 4 et 5 ne disposant pas de la fonction d’examinateurs doivent être accompagnés par un examinateur lors d’un service au moins une fois par an en vue de vérifier leur aptitude.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Section 3 Renouvellement et remplacement des permis et des attestations

Art. 42 Renouvellement

1L’OFT renouvelle les permis sur demande des entreprises si les documents et les renseignements selon l’art. 15 ne s’y opposent pas.

2Les entreprises ferroviaires renouvellent les attestations sur demande des examinateurs si l’examen périodique est réussi et sur la base de l’évaluation des médecins-conseil et des psychologues-conseil si la pratique de la conduite est attestée.

Art. 43 Remplacement

1La perte d’un permis doit être annoncée sans délai à l’OFT.

2Si un permis est perdu ou devenu inutilisable, l’OFT en établit un nouveau.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.