Ordonnance du DETEC sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) · RS 742.141.21

Chapitre 4 Pratique de la conduite

Art. 34 à 37 · 4 articles

En vigueur au 1er février 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Généralités

1La pratique minimale de la conduite doit être acquise en exerçant des activités dans le cadre de l’attestation.

2Les conducteurs de locomotives des catégories B60, B80, B100 et B et les conducteurs de tramways peuvent acquérir la moitié des heures de pratique de conduite par pilotage, une heure de pilotage comptant comme une demi-heure de conduite.

Art. 35 Pratique minimale de la conduite

1La pratique minimale de la conduite est de:

a.
200 heures à acquérir dans un délai de douze mois pour les conducteurs de locomotives de la catégorie B;
b.
100 heures à acquérir dans un délai de douze mois pour:
1.
les conducteurs de locomotives de la catégorie B100 et B80,
2.
les conducteurs de tramways avec transport de voyageurs;
c.
50 heures à acquérir dans un délai de douze mois pour:
1.
les conducteurs de véhicules moteurs des catégories A40, A, B60, Ai40, Ai et Bi,
2.
les conducteurs de tramways sans transport de voyageurs.

2Il y a lieu d’acquérir la moitié de la pratique minimale de la conduite au cours des deux premiers mois qui suivent la réussite de l’examen de capacité.

2bisLes conducteurs de locomotives au bénéfice d’une admission en tant que chef-circulation peuvent effectuer la moitié de la pratique minimale de la conduite en service de chef-circulation.29

3Dans des cas isolés motivés, l’OFT peut autoriser une réduction de la pratique minimale de la conduite si la sécurité n’est pas menacée.

4Les conducteurs de locomotives engagés dans le trafic transfrontalier en dehors des lignes et des gares énumérées à l’annexe 6 doivent acquérir la moitié de la pratique minimale de la conduite sur des lignes et dans des gares exploitées conformément aux prescriptions suisses de circulation des trains.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Art. 36 Attestation de la pratique de conduite

Quiconque est titulaire d’une attestation selon l’art. 4 ou 5 doit attester avoir acquis la pratique de la conduite nécessaire. L’attestation doit être conservée durant six ans et présentée sur demande à l’OFT.

Art. 37 Autorisation de conduire

1Quiconque ne peut attester la pratique de conduite nécessaire doit passer un examen pratique mis au point par l’examinateur.

2Après une interruption de douze mois de la pratique de la conduite ou après une interruption pendant laquelle les prescriptions suisses de circulation des trains ou les prescriptions d’exploitation ont été modifiées, l’examinateur peut exiger que l’examen théorique soit repassé dans sa totalité ou en partie.30

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

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