Ordonnance du DETEC sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) · RS 742.141.21

Chapitre 7 Services d’évaluation

Art. 50 à 69 · 20 articles

En vigueur au 1er février 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Examinateurs

Art. 50 Conditions préalables

1Quiconque désire suivre la formation d’examinateur doit:

a.
être titulaire d’un permis de conducteur de véhicules moteurs et d’une attestation donnant au moins droit à exercer l’activité faisant l’objet de l’examen;
b.
avoir exercé les activités soumises au permis et à l’attestation sans avoir enfreint par négligence grave les prescriptions de circulation des trains ni les prescriptions d’exploitation et:
1.
être titulaire de l’attestation requise pour la catégorie B ou B100 depuis au moins trois ans ou pouvoir justifier d’au moins 1500 heures de pratique de la conduite,
2.
être titulaire de l’attestation requise pour la catégorie B80 depuis au moins deux ans ou pouvoir justifier d’au moins 500 heures de pratique de la conduite, ou
3.
être titulaire de l’attestation requise pour les catégories A40, A, B60, Ai40, Ai ou Bi depuis au moins une année ou pouvoir justifier d’au moins 250 heures de pratique de la conduite;
c.
avoir réussi le dernier examen de capacité ou examen périodique au moins avec un bon résultat;
d.
comprendre les questions liées à la technologie de la sécurité;
e.
posséder des aptitudes méthodiques et didactiques;
f.
avoir une réputation irréprochable;
g.
avoir des compétences sociales;
h.
être capable de s’imposer.

2Quiconque désire suivre la formation d’examinateur d’une entreprise ferroviaire étrangère pour la conduite dans les gares et sur les lignes selon l’annexe 6, ch. 2 et 3, doit remplir les conditions mentionnées à l’al. 1, let. a et d à h.

Art. 51 Formation initiale et continue

1Les entreprises ferroviaires forment leurs examinateurs.

2L’OFT organise les cours d’introduction et de perfectionnement destinés à ces derniers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Art. 52 Nomination

L’OFT nomme les examinateurs sur proposition de l’entreprise ferroviaire chargée de la formation. La nomination se fait par écrit une fois la formation terminée.

Art. 53 Durée de l’activité

1La nomination à la fonction d’examinateur est valable pour cinq ans. Elle est renouvelée tacitement pour cinq années supplémentaires, si l’examinateur consigne dans des documents qu’il a:

a.
fait passer chaque année civile des examens à dix jours différents au moins; l’OFT peut prévoir des exceptions dans des cas justifiés et isolés;
b.
suivi les cours de perfectionnement prescrits;
c.
accompli la moitié de la pratique minimale de la conduite selon l’art. 35, la présente disposition ne s’appliquant pas aux compétences exclusives d’examen selon l’art. 45.

2L’OFT peut démettre des examinateurs de leurs fonctions s’ils ne satisfont plus aux prescriptions énumérées à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Art. 54 Experts de l’OFT

Pour les examens complémentaires selon l’art. 29, al. 2, l’OFT peut engager, en tant que deuxièmes examinateurs, ses propres experts à condition qu’ils assistent à au moins trois examens par année civile selon l’art. 53, al. 1, let. a. Ces experts ne sont pas tenus de remplir les exigences en matière de pratique de la conduite mentionnées à l’art. 35.

Art. 55 Récusation

1Si un examinateur connaît la personne à examiner en raison d’une autre activité, il ne peut s’acquitter de son mandat que s’il n’y a pas suspicion légitime de partialité.

2Par ailleurs, l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative43 s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Section 2 Médecins-conseil

Art. 56 Conditions préalables

1Les médecins reconnus en Suisse et portant le titre de médecin spécialisé FMH en «médecine du travail» peuvent être nommés médecins-conseil.

2Les médecins reconnus en Suisse et titulaires du diplôme fédéral de médecin spécialisé FMH en médecine générale ou en médecine interne peuvent être nommés médecins-conseil:

a.
s’ils ont travaillé pendant au moins un semestre dans un service de médecine des transports reconnu, ou
b.
s’ils ont effectué, au cours des cinq dernières années, au moins 100 examens médicaux dans le domaine de la médecine des transports.

Art. 57 Candidature

1Tout candidat au poste de médecin-conseil doit présenter à l’OFT une demande comportant des preuves de ses formations, de ses activités médicales précédentes et de son équipement en locaux appropriés et en appareils médicaux nécessaires.

2L’OFT peut se procurer des renseignements complémentaires sur le candidat. Ce dernier en est informé lors de sa candidature.

3L’OFT édicte des directives sur l’équipement requis.

Art. 58 Nomination

1L’OFT nomme les médecins-conseil.

2Des instituts de médecine peuvent être nommés si le médecin-chef remplit les conditions mentionnées aux art. 56 et 57 et si l’activité de médecin-conseil est exercée sous sa responsabilité.

3La nomination est valable cinq ans. Elle est renouvelée tacitement lorsque le titulaire prouve qu’il a suivi les cours de perfectionnement requis.

4Lorsque les conditions de la nomination ne sont plus remplies, l’OFT doit en être informé immédiatement.

5L’OFT édicte des directives sur le perfectionnement.

Art. 59 Activité des médecins-conseil

1Les médecins-conseil s’engagent à effectuer chaque année au moins 30 examens médicaux dans le domaine des transports, dont au moins quinze examens de conducteurs de véhicules moteurs.

2Ils peuvent engager à cet effet, sous leur responsabilité, des médecins qui ne sont pas au bénéfice du titre de «médecin du travail».

3L’OFT peut vérifier à tout moment l’activité du médecin-conseil.

Art. 60 Récusation

1Le médecin-conseil n’est pas autorisé à évaluer des patients de son propre cabinet ni des membres de sa parenté.

2Si un médecin-conseil connaît la personne à examiner en raison d’une autre activité, il ne peut s’acquitter de son mandat que s’il n’y a pas suspicion légitime de partialité.

3Par ailleurs, l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative44 s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 61 Fin de l’activité de médecin-conseil

L’activité d’un médecin-conseil se termine:

a.
s’il se démet de ses fonctions;
b.
si l’OFT ne renouvelle pas sa nomination;
c.
si l’OFT le relève de ses fonctions;
d.
à la fin de l’année où il atteint l’âge de 70 ans.

Art. 62 Conservation des dossiers

Les médecins-conseil sont tenus de conserver les dossiers médicaux des conducteurs de véhicules moteurs aussi longtemps que ceux-ci sont titulaires d’un permis valable. Les entreprises responsables leur annoncent les mutations. Lorsque le médecin-conseil cesse son activité, l’accès aux dossiers doit être garanti pour les nouveaux médecins-conseil ayant droit.

Section 3 Psychologues-conseil

Art. 63 Conditions préalables

Les psychologues peuvent être nommés psychologues-conseil:

a.
s’ils disposent d’un diplôme universitaire de psychologie reconnu en Suisse ou d’un diplôme d’une haute école spécialisée que l’OFT reconnaît comme équivalent pour exercer cette activité;
b.
s’ils ont travaillé pendant au moins un an au cours des cinq dernières années dans un service de psychologie des transports reconnu en établissant des diagnostics et exercé principalement en psychologie ferroviaire; et
c.
s’ils peuvent justifier d’une expérience de 50 diagnostics supervisés dans le domaine du transport ferroviaire.

Art. 64 Candidature

1Tout candidat au poste de psychologue-conseil doit présenter à l’OFT une demande comportant des preuves de ses formations, de ses activités précédentes en tant que psychologue ainsi que de son équipement en locaux appropriés et en dispositifs nécessaires.

2L’OFT peut se procurer des renseignements complémentaires sur le candidat. Ce dernier en est informé lors de sa candidature.

3L’OFT édicte des directives sur l’équipement requis.

Art. 65 Nomination

1L’OFT nomme les psychologues-conseil.

2Des instituts de psychologie peuvent être nommés si le chef psychologue remplit les conditions mentionnées aux art. 63 et 64 et si l’activité de psychologue-conseil est pratiquée sous sa responsabilité.

3La nomination est valable cinq ans. Elle est renouvelée tacitement lorsque le titulaire prouve qu’il a suivi les cours de perfectionnement requis.

4Lorsque les conditions de la nomination ne sont plus remplies, l’OFT doit en être informé immédiatement.

5L’OFT édicte des directives sur le perfectionnement.

Art. 66 Activité des psychologues-conseil

1Les psychologues-conseil s’engagent à faire passer chaque année au moins 30 examens de conducteurs de véhicules moteurs.

2Ils peuvent engager à cet effet, sous leur responsabilité, des psychologues qui n’ont pas l’expérience nécessaire.

3L’OFT peut vérifier à tout moment l’activité du psychologue-conseil.

Art. 67 Récusation

1Si un psychologue-conseil connaît la personne à examiner en raison d’une autre activité, il ne peut s’acquitter de son mandat que s’il n’y a pas suspicion légitime de partialité.

2Par ailleurs, l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative45 s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 68 Fin de l’activité de psychologue-conseil

L’activité d’un psychologue-conseil se termine:

a.
s’il se démet de ses fonctions;
b.
si l’OFT ne renouvelle pas sa nomination;
c.
si l’OFT le relève de ses fonctions;
d.
à la fin de l’année où il atteint l’âge de 70 ans.

Art. 69 Conservation des dossiers

Les psychologues-conseil sont tenus de conserver les dossiers médicaux des conducteurs de véhicules moteurs aussi longtemps au moins dix ans. Les entreprises responsables leur annoncent les mutations. Lorsque le psychologue-conseil cesse son activité, l’accès aux dossiers doit être garanti pour les nouveaux psychologues-conseil ayant droit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

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