Ordonnance du DETEC sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) · RS 742.141.21

Chapitre 2 Permis et attestations

Art. 3 à 10 · 8 articles

En vigueur au 1er février 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Durée de validité

Art. 3

1La durée de validité des permis pour les conducteurs de véhicules moteurs est de dix ans.

2La durée de validité des attestations pour les conducteurs de véhicules moteurs est de cinq ans.

3La durée de validité des attestations pour les conducteurs de locomotives en service transfrontalier en dehors des lignes et des gares énumérées à l’annexe 6 est régie par l’art. 16, al. 2, de la directive 2007/59/CE4.5

4Elle prend effet à partir du dernier examen de capacité ou du dernier examen périodique réussi. Si l’examen périodique est réussi dans les douze mois précédant l’expiration de la validité d’un permis ou d’une attestation, la nouvelle durée de validité est déterminée en fonction de la date d’expiration.

5La validité du permis et des attestations s’éteint dès que le titulaire a atteint 70 ans. Par ailleurs, l’attestation s’éteint lorsque le conducteur de véhicules moteurs cesse son activité sur le réseau ferroviaire.

Historique et notes (2)
  1. Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté, version du JO L 315 du 3.12.2007, p. 51.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Section 2 Catégories

Art. 4 Conduite directe de véhicules moteurs

1Les permis et attestations des catégories suivantes autorisent les conducteurs de locomotives à effectuer les activités suivantes sur les réseaux ferroviaires selon l’annexe 1:

a.
Catégorie A40:

Exécuter, à une vitesse maximale de 40 km/h, des mouvements de manœuvre dans les gares et des mouvements de manœuvre simples sur une voie interdite de la pleine voie;

b.
Catégorie A:

Exécuter, à une vitesse maximale de 60 km/h, des mouvements de manœuvre dans les gares et en pleine voie, la charge remorquée ne devant pas dépasser 600 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. a, ou 200 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. b;

c.
Catégorie B60:

exécuter tous les mouvements de manœuvre et conduire les trains à une vitesse maximale de 60 km/h sur les lignes à conditions d’exploitation simplifiées selon l’annexe 1, let. b; dans des cas isolés, l’Office fédéral des transports (OFT) peut reconnaître d’autres entreprises en tant que chemins de fer aux conditions d’exploitation simplifiées;

d.
Catégorie B80:

exécuter tous les mouvements de manœuvre et conduire les trains à une vitesse maximale de 80 km/h, la charge remorquée ne devant pas dépasser 1200 t sur les lignes à voie normale, mais pas 600 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. a, ni 200 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. b;

e.
Catégorie B100:

exécuter tous les mouvements de manœuvre et conduire les trains à une vitesse maximale de 100 km/h, la charge remorquée ne devant pas dépasser 600 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. a, ni 200 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. b;

f.
Catégorie B:

exécuter tous les mouvements de manœuvre et conduire tous les trains.

2Les permis de conduire et les attestations de la catégorie B, B100 et B80 donnent également droit à la conduite de véhicules moteurs sur les réseaux de tramways selon l’annexe 3.

3Les permis et attestations selon les al. 1 et 2 donnent également droit, conformément à la catégorie inscrite dans le permis, à la conduite indirecte et au pilotage.6

4Les permis et attestations de la catégorie A40 donnent également le droit d’effectuer les opérations préalables et ultérieures aux mouvements de manœuvre et, moyennant l’extension adéquate, la préparation opérationnelle des trains.7

5Les permis et attestations des catégories A, B60, B80, B100 et B donnent également le droit d’effectuer les opérations préalables et ultérieures aux mouvements de manœuvre et la préparation opérationnelle des trains.8

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Art. 5 Conduite indirecte

Les permis et attestations des catégories suivantes autorisent les employés de manœuvre à effectuer les activités suivantes sur les réseaux ferroviaires selon l’annexe 1:

a.
catégorie Ai40:
1.
exécuter, à une vitesse maximale de 40 km/h, la conduite indirecte et le pilotage de service de mouvements de manœuvre dans les gares et sur les voies interdites de la pleine voie,
2.
effectuer les opérations préalables et ultérieures aux mouvements de manœuvre,
3.
accompagner des trains pour des motifs de sécurité d’exploitation,
4.
moyennant l’extension adéquate, effectuer la préparation opérationnelle des trains;
b.
catégorie Ai:
1.
exécuter, à une vitesse maximale de 40 km/h, la conduite indirecte et le pilotage de service de mouvements de manœuvre dans les gares et sur les voies interdites de la pleine voie,
2.
exécuter, à une vitesse maximale de 60 km/h, la conduite indirecte de service de mouvements de manœuvre sur les voies,
3.
effectuer les opérations préalables et ultérieures aux mouvements de manœuvre et la préparation opérationnelle des trains,
4.
accompagner des trains pour des motifs de sécurité d’exploitation;
c.
catégorie Bi:
1.
exécuter la conduite indirecte et le pilotage de service de mouvements de manœuvre dans les gares,
2.
exécuter, à une vitesse maximale de 60 km/h, la conduite indirecte de toutes les courses de trains,
3.
exécuter la conduite indirecte et le pilotage de service de mouvements de manœuvre dans les gares et la conduite indirecte de toutes les courses de trains, à condition que la cabine de conduite ne soit pas aménagée pour une personne seule et que la deuxième personne assure la conduite indirecte,
4.
accompagner des trains pour des motifs de sécurité d’exploitation.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Art. 6 Pilotage

Doit être piloté quiconque:

a.
exerce une activité selon l’art. 4 sans être titulaire du permis ou de l’attestation requise;
b.
ne connaît pas ou que partiellement les prescriptions, ou
c.
ne connaît pas les gares et les lignes.

Art. 7 Extensions et restrictions de l’attestation

1L’OFT peut prévoir des extensions et des restrictions des attestations selon les art. 4 et 5 si les nécessités de l’exploitation ou du service du roulement l’imposent.

2Les extensions et les restrictions doivent être inscrites dans l’attestation.

3L’OFT édicte des directives concernant l’extension et la restriction des attestations.

Section 3 Forme et contenu

Art. 8 Permis de conduire

La forme et le contenu des permis pour les conducteurs de véhicules moteurs sont définis à l’annexe 4.

Art. 9 Attestation

Le contenu de l’attestation pour les conducteurs de véhicules moteurs est défini à l’annexe 5.

Section 4 Exemption de l’obligation d’obtenir un permis ou une attestation

Art. 10

1Aucun permis ni attestation n’est nécessaire pour les conducteurs de véhicules moteurs qui:

a.10
exécutent ou accompagnent des mouvements de manœuvre dans une partie de gare et sur des voies de raccordement d’une gare ainsi que dans l’enceinte d’une entreprise, à condition que les voies en question soient munies d’une protection absolue contre les prises en écharpe ou d’un système de sécurité qui garantisse une telle protection;
b.
effectuent des mouvements de manœuvre simples sur une voie interdite avec des véhicules moteurs avec ou sans charge remorquée;
c.
effectuent des mouvements de manœuvre ou conduisent des trains à une vitesse maximale de 100 km/h avec des véhicules de service autonomes d’un poids total maximal de 500 t pour la voie normale ou de 200 t pour la voie étroite, en étant pilotés;
d.11
effectuent des courses simples avec ou sans charge remorquée sur les voies des tramways selon l’annexe 3 avec des véhicules de service autonomes;
e.12
effectuent des courses dans le périmètre des installations d’entretien des tramways.

2Les entreprises donnent à leurs conducteurs de véhicules moteurs les instructions nécessaires et leur font passer les examens requis. Elles tiennent à jour une liste des personnes autorisées, qui doit être présentée à l’OFT sur demande. Des examinateurs procèdent aux examens dans le respect de la présente ordonnance.13

3Les entreprises dressent un plan du rayon d’action des conducteurs de véhicules moteurs qui exercent exclusivement des activités conformément à l’al. 1, let. a, et elles le présentent sur demande à l’OFT.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.