Ordonnance du DETEC sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) · RS 742.141.21

Section 2 Conduite en dehors des gares et des lignes en zone frontalière

Chapitre 6 Conducteurs de véhicules moteurs provenant de l’étranger

Art. 47 à 49 · 3 articles

En vigueur au 1er février 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 47 Prérequis

1Les conducteurs de locomotives qui sont titulaires d’un permis étranger valable et reconnu par l’OFT peuvent exercer l’activité nécessitant un permis en dehors des tronçons visés à l’art. 11a, al. 2, OCF39 s’ils sont formés pour conduire le véhicule concerné et s’ils le maîtrisent. Il y a lieu de les piloter.

2Pour les courses non pilotées, sur la base d’un examen de capacité réussi:

a.
un permis et une attestation suisses peuvent être délivrés;
b.40
l’OFT peut habiliter l’autorité étrangère compétente à inscrire la mention complémentaire dans l’attestation étrangère; cette mention donne le droit d’effectuer des courses sur les réseaux ferroviaires selon l’annexe 1.

3Si l’OFT exige un examen pratique, celui-ci doit être effectué en Suisse selon les prescriptions suisses de circulation des trains et les prescriptions d’exploitation.

Historique et notes (2)
  1. RS 742.141.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Art. 49 Pratique minimale de la conduite

La moitié de la pratique minimale de la conduite prescrite à l’art. 35 doit être effectuée sur des lignes et dans les gares selon les prescriptions suisses de circulation des trains et selon les prescriptions d’exploitation.

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