Ordonnance du DETEC sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) · RS 742.141.21

Section 2 Médecins-conseil

Chapitre 7 Services d’évaluation

Art. 56 à 62 · 7 articles

En vigueur au 1er février 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 56 Conditions préalables

1Les médecins reconnus en Suisse et portant le titre de médecin spécialisé FMH en «médecine du travail» peuvent être nommés médecins-conseil.

2Les médecins reconnus en Suisse et titulaires du diplôme fédéral de médecin spécialisé FMH en médecine générale ou en médecine interne peuvent être nommés médecins-conseil:

a.
s’ils ont travaillé pendant au moins un semestre dans un service de médecine des transports reconnu, ou
b.
s’ils ont effectué, au cours des cinq dernières années, au moins 100 examens médicaux dans le domaine de la médecine des transports.

Art. 57 Candidature

1Tout candidat au poste de médecin-conseil doit présenter à l’OFT une demande comportant des preuves de ses formations, de ses activités médicales précédentes et de son équipement en locaux appropriés et en appareils médicaux nécessaires.

2L’OFT peut se procurer des renseignements complémentaires sur le candidat. Ce dernier en est informé lors de sa candidature.

3L’OFT édicte des directives sur l’équipement requis.

Art. 58 Nomination

1L’OFT nomme les médecins-conseil.

2Des instituts de médecine peuvent être nommés si le médecin-chef remplit les conditions mentionnées aux art. 56 et 57 et si l’activité de médecin-conseil est exercée sous sa responsabilité.

3La nomination est valable cinq ans. Elle est renouvelée tacitement lorsque le titulaire prouve qu’il a suivi les cours de perfectionnement requis.

4Lorsque les conditions de la nomination ne sont plus remplies, l’OFT doit en être informé immédiatement.

5L’OFT édicte des directives sur le perfectionnement.

Art. 59 Activité des médecins-conseil

1Les médecins-conseil s’engagent à effectuer chaque année au moins 30 examens médicaux dans le domaine des transports, dont au moins quinze examens de conducteurs de véhicules moteurs.

2Ils peuvent engager à cet effet, sous leur responsabilité, des médecins qui ne sont pas au bénéfice du titre de «médecin du travail».

3L’OFT peut vérifier à tout moment l’activité du médecin-conseil.

Art. 60 Récusation

1Le médecin-conseil n’est pas autorisé à évaluer des patients de son propre cabinet ni des membres de sa parenté.

2Si un médecin-conseil connaît la personne à examiner en raison d’une autre activité, il ne peut s’acquitter de son mandat que s’il n’y a pas suspicion légitime de partialité.

3Par ailleurs, l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative44 s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 61 Fin de l’activité de médecin-conseil

L’activité d’un médecin-conseil se termine:

a.
s’il se démet de ses fonctions;
b.
si l’OFT ne renouvelle pas sa nomination;
c.
si l’OFT le relève de ses fonctions;
d.
à la fin de l’année où il atteint l’âge de 70 ans.

Art. 62 Conservation des dossiers

Les médecins-conseil sont tenus de conserver les dossiers médicaux des conducteurs de véhicules moteurs aussi longtemps que ceux-ci sont titulaires d’un permis valable. Les entreprises responsables leur annoncent les mutations. Lorsque le médecin-conseil cesse son activité, l’accès aux dossiers doit être garanti pour les nouveaux médecins-conseil ayant droit.

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