Ordonnance du DETEC sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) · RS 742.141.21

Section 4 Examens de capacité

Chapitre 3 Conditions d’admission

Art. 22 à 31 · 10 articles

En vigueur au 1er février 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Généralités

1Quiconque désire obtenir un permis de conduire pour véhicules moteurs doit démontrer, lors d’un examen de capacité, qu’il possède les connaissances exigées pour la catégorie du permis.

2Dans des cas particuliers motivés, l’OFT peut contraindre une entreprise ferroviaire, moyennant une indemnité, à former et à examiner des conducteurs de véhicules moteurs d’une autre entreprise.

3Des examinateurs font passer les examens de capacité.

4Les dates des examens doivent être communiquées à l’OFT quatorze jours à l’avance. L’OFT peut prévoir des exceptions.

5Il édicte des directives sur les examens de capacité.

Art. 23 Organisation

L’examen de capacité se compose d’un examen théorique et d’un examen pratique. L’examen théorique contient une partie orale et une partie écrite. Dans des cas isolés et justifiés, l’OFT peut admettre des dérogations.

Art. 24 Admission à l’examen

1Les candidats sont admis à l’examen théorique lorsqu’ils ont accompli la formation théorique exigée pour l’obtention du permis et de l’attestation.

2Ils sont admis à l’examen pratique lorsqu’ils ont:

a.
réussi l’examen théorique, et
b.
accompli la formation pratique exigée pour l’obtention du permis et de l’attestation; l’OFT peut autoriser des exceptions dans des cas particuliers.

3Pour être admis aux examens, le candidat doit présenter un permis d’élève conducteur dûment tenu à jour.

Art. 25 Déroulement

1L’examen théorique doit être effectué dans un délai de quatorze jours.

2Si l’examen pratique a lieu plus de six mois après l’examen théorique, il faut réexaminer les connaissances théoriques.

3Les examinateurs définissent les prescriptions relatives aux capacités sur lesquelles doit porter l’examen pratique dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de telles prescriptions.

4L’OFT édicte des directives sur le déroulement de l’examen.

Art. 26 Extension

1Pour obtenir une extension ou la suppression d’une restriction, il y a lieu de réussir l’examen de capacité ad hoc.

2L’OFT édicte des directives sur le déroulement de l’examen.

Art. 27 Arrêt, interruption

1Les examens au cours desquels, par la faute du candidat, les véhicules utilisés ont été endommagés ou la sécurité du trafic ferroviaire menacée sont considérés comme non réussis.

2Les examinateurs peuvent mettre fin à l’examen en tout temps pour cause de capacité insuffisante du candidat; l’examen est alors considéré comme non réussi.

3Les examinateurs peuvent interrompre un examen pratique pour des raisons impérieuses; ils fixent, dans ce cas, le lieu et le moment où l’examen sera repris.

4Un examen de capacité complet ou partiel ne doit pas être interrompu par d’autres prestations de conduite ou par d’autres activités du candidat.

Art. 28 Résultat

1Les examinateurs consignent dans un procès-verbal le déroulement et le résultat de l’examen de capacité.

2Les examinateurs communiquent le résultat de l’examen de capacité au candidat et, en cas d’échec, en donnent les raisons oralement et, sur demande, par écrit. Sur demande de la personne examinée, l’OFT établit une décision sujette à recours.

Art. 29 Examens complémentaires

1Si un candidat aux examens échoue à l’examen théorique ou pratique, il peut se présenter une fois à un examen complémentaire.

2Lors d’examens complémentaires, la présence d’un deuxième examinateur est nécessaire. Les examens complémentaires théoriques oraux sont individuels.

3Lorsqu’un candidat échoue pour la deuxième fois à un examen de capacité en vue de l’obtention ou de l’extension d’un permis, l’autorisation d’exercer les activités soumises au permis de la catégorie ou de l’extension en question lui est retirée pour deux ans.25

4Après expiration de ce délai, il faut procéder comme pour une première obtention du permis et de l’attestation. Le médecin-conseil et le psychologue-conseil examinent s’il est nécessaire de procéder à un nouvel examen médical ou psychologique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Art. 30 Contenu de l’examen théorique

Les questions posées lors de l’examen théorique portent sur les domaines des prescriptions de circulation des trains édictées par l’OFT sur la base de l’art. 17, al. 3, LCdF26 (prescriptions suisses de circulation des trains), des prescriptions d’exploitation relatives aux réseaux des entreprises ferroviaires selon l’annexe 1 et des prescriptions d’exploitation des entreprises ferroviaires. Le degré de difficulté correspond à la catégorie du permis.

Historique et notes (1)
  1. RS 742.101

Art. 31 Contenu de l’examen pratique

1Le degré de difficulté de l’examen pratique pour la conduite directe correspond à la catégorie du permis. Lors de la conduite du véhicule, le candidat doit montrer qu’il est capable:

a.
de respecter les vitesses prescrites;
b.
de s’arrêter en toute sécurité à l’endroit voulu;
c.
de justifier du discernement et des aptitudes pratiques nécessaires;
d.
de mettre en pratique ses connaissances théoriques;
e.
de maîtriser le véhicule en tout temps, de sorte que ses prestations de conduite ne fassent jamais l’objet de doutes sérieux.

2Le degré de difficulté de l’examen pratique pour la conduite indirecte correspond à la catégorie du permis. Le candidat doit notamment montrer qu’il est capable:27

a.
de donner les ordres de manière à garantir l’arrêt du véhicule en toute sécurité à l’endroit voulu;
b.
de justifier du discernement et des aptitudes pratiques nécessaires;
c.
de mettre en pratique ses connaissances théoriques;
d.
de maîtriser le processus en tout temps, de sorte que ses prestations d’accompagnement de service ne fassent jamais l’objet de doutes sérieux.

3L’OFT édicte des directives sur le contenu de l’examen pratique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

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