Ordonnance du DETEC sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) · RS 742.141.21

Section 2 Permis d’élève conducteur

Chapitre 3 Conditions d’admission

Art. 16 à 19 · 4 articles

En vigueur au 1er février 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Durée de validité

1La durée de validité du permis d’élève conducteur est de trois ans.

2La validité s’éteint si la formation est interrompue définitivement.

Art. 17 Autorisations

1Le permis d’élève conducteur autorise son titulaire à voyager dans la cabine de conduite selon la catégorie dudit permis.

2Il l’autorise en outre, selon la catégorie du permis, à exécuter:

a.
la formation pratique, lorsque l’inscription ad hoc y figure;
b.
la conduite non accompagnée, lorsque l’inscription ad hoc y figure.

3L’examinateur procède aux inscriptions visées à l’al. 2.

4Les formateurs veillent à ce que les formations pratiques soient effectuées en toute sécurité et que les élèves n’enfreignent pas les prescriptions.

Art. 18 Inscriptions

Le permis d’élève conducteur contient:

a.
les données personnelles et une photo;
b.
la catégorie;
c.
les autorisations conformément à l’art. 17 et les éventuelles extensions ou restrictions;
d.
la durée de validité conformément à l’art. 16;
e.
l’obligation éventuelle de porter des moyens de correction de la vue et de l’ouïe;
f.
le lieu, la date et la signature de l’entreprise ferroviaire délivrant le certificat.

Art. 19 Prolongation

Le permis d’élève conducteur peut être prolongé si les conditions personnelles mentionnées aux art. 11 à 15 sont remplies.

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