Ordonnance du DETEC sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) · RS 742.141.21

Section 3 Psychologues-conseil

Chapitre 7 Services d’évaluation

Art. 63 à 69 · 7 articles

En vigueur au 1er février 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 63 Conditions préalables

Les psychologues peuvent être nommés psychologues-conseil:

a.
s’ils disposent d’un diplôme universitaire de psychologie reconnu en Suisse ou d’un diplôme d’une haute école spécialisée que l’OFT reconnaît comme équivalent pour exercer cette activité;
b.
s’ils ont travaillé pendant au moins un an au cours des cinq dernières années dans un service de psychologie des transports reconnu en établissant des diagnostics et exercé principalement en psychologie ferroviaire; et
c.
s’ils peuvent justifier d’une expérience de 50 diagnostics supervisés dans le domaine du transport ferroviaire.

Art. 64 Candidature

1Tout candidat au poste de psychologue-conseil doit présenter à l’OFT une demande comportant des preuves de ses formations, de ses activités précédentes en tant que psychologue ainsi que de son équipement en locaux appropriés et en dispositifs nécessaires.

2L’OFT peut se procurer des renseignements complémentaires sur le candidat. Ce dernier en est informé lors de sa candidature.

3L’OFT édicte des directives sur l’équipement requis.

Art. 65 Nomination

1L’OFT nomme les psychologues-conseil.

2Des instituts de psychologie peuvent être nommés si le chef psychologue remplit les conditions mentionnées aux art. 63 et 64 et si l’activité de psychologue-conseil est pratiquée sous sa responsabilité.

3La nomination est valable cinq ans. Elle est renouvelée tacitement lorsque le titulaire prouve qu’il a suivi les cours de perfectionnement requis.

4Lorsque les conditions de la nomination ne sont plus remplies, l’OFT doit en être informé immédiatement.

5L’OFT édicte des directives sur le perfectionnement.

Art. 66 Activité des psychologues-conseil

1Les psychologues-conseil s’engagent à faire passer chaque année au moins 30 examens de conducteurs de véhicules moteurs.

2Ils peuvent engager à cet effet, sous leur responsabilité, des psychologues qui n’ont pas l’expérience nécessaire.

3L’OFT peut vérifier à tout moment l’activité du psychologue-conseil.

Art. 67 Récusation

1Si un psychologue-conseil connaît la personne à examiner en raison d’une autre activité, il ne peut s’acquitter de son mandat que s’il n’y a pas suspicion légitime de partialité.

2Par ailleurs, l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative45 s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 68 Fin de l’activité de psychologue-conseil

L’activité d’un psychologue-conseil se termine:

a.
s’il se démet de ses fonctions;
b.
si l’OFT ne renouvelle pas sa nomination;
c.
si l’OFT le relève de ses fonctions;
d.
à la fin de l’année où il atteint l’âge de 70 ans.

Art. 69 Conservation des dossiers

Les psychologues-conseil sont tenus de conserver les dossiers médicaux des conducteurs de véhicules moteurs aussi longtemps au moins dix ans. Les entreprises responsables leur annoncent les mutations. Lorsque le psychologue-conseil cesse son activité, l’accès aux dossiers doit être garanti pour les nouveaux psychologues-conseil ayant droit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

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