Ordonnance du DETEC sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) · RS 742.141.21

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 70 à 73 · 4 articles

En vigueur au 1er février 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 70 Exécution

1L’OFT applique la présente ordonnance.

2Il peut préciser dans des directives les exigences et les détails d’exécution techniques.

Art. 72 Dispositions transitoires

Afin d’être autorisés à poursuivre leur activité:

a.
les conducteurs de tramways qui ont réussi l’examen de capacité ou l’examen périodique après le 1er janvier 2006 doivent demander dans les six ans suivant cet examen une attestation à l’entreprise ferroviaire; cette dernière, ou dans des cas isolés, le conducteur de véhicules moteurs, doit demander un permis à l’OFT;
b.
les conducteurs de véhicules moteurs qui étaient exemptés jusqu’ici de l’obligation d’obtenir un permis, qui y sont soumis selon le nouveau droit et qui ont réussi l’examen de capacité ou l’examen périodique avant le 1er janvier 2010 doivent demander dans les six ans suivant cet examen une attestation à l’entreprise ferroviaire; cette dernière, ou dans des cas isolés, le conducteur de véhicules moteurs, doit demander un permis à l’OFT.

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