Ordonnance du DETEC sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) · RS 742.141.21

Chapitre 6 Conducteurs de véhicules moteurs provenant de l’étranger

Art. 44 à 49 · 6 articles

En vigueur au 1er février 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Conduite dans les gares et sur les lignes en zone frontalière

Art. 44 Permis étrangers

Les conducteurs de véhicules moteurs qui sont titulaires d’un permis étranger valable et reconnu par l’OFT et d’une attestation ont le droit de conduire sur les lignes définies à l’art. 11a, al. 2, de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer (OCF)38.

Historique et notes (1)
  1. RS 742.141.1

Art. 45 Examen

1Pour conduire dans les gares et sur les lignes énumérées à l’annexe 6, ch. 2 et 3, le conducteur doit passer un examen théorique sur les connaissances spécialisées exigées en ce qui concerne les prescriptions suisses de circulation des trains et les prescriptions d’exploitation. La même règle s’applique aux examens périodiques.

2Sur la base d’une convention selon l’art. 10, al. 2, OASF, les examinateurs peuvent délivrer l’autorisation de circuler dans les gares et sur les lignes mentionnées à l’annexe 6, ch. 3, par une mention dans le permis étranger ou dans l’attestation étrangère, à condition que le conducteur possède des connaissances suffisantes des prescriptions suisses de circulation des trains et des prescriptions d’exploitation pour conduire le véhicule de manière sûre. L’entreprise ferroviaire responsable donne des instructions à ces personnes et leur fait passer les examens nécessaires. Elle tient à jour une liste des personnes autorisées, qui doit être présentée à l’OFT sur demande.

3L’OFT peut reconnaître des examens effectués à l’étranger.

Section 2 Conduite en dehors des gares et des lignes en zone frontalière

Art. 47 Prérequis

1Les conducteurs de locomotives qui sont titulaires d’un permis étranger valable et reconnu par l’OFT peuvent exercer l’activité nécessitant un permis en dehors des tronçons visés à l’art. 11a, al. 2, OCF39 s’ils sont formés pour conduire le véhicule concerné et s’ils le maîtrisent. Il y a lieu de les piloter.

2Pour les courses non pilotées, sur la base d’un examen de capacité réussi:

a.
un permis et une attestation suisses peuvent être délivrés;
b.40
l’OFT peut habiliter l’autorité étrangère compétente à inscrire la mention complémentaire dans l’attestation étrangère; cette mention donne le droit d’effectuer des courses sur les réseaux ferroviaires selon l’annexe 1.

3Si l’OFT exige un examen pratique, celui-ci doit être effectué en Suisse selon les prescriptions suisses de circulation des trains et les prescriptions d’exploitation.

Historique et notes (2)
  1. RS 742.141.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Art. 49 Pratique minimale de la conduite

La moitié de la pratique minimale de la conduite prescrite à l’art. 35 doit être effectuée sur des lignes et dans les gares selon les prescriptions suisses de circulation des trains et selon les prescriptions d’exploitation.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.