Ordonnance du DETEC sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) · RS 742.141.21

Section 1 Conditions à remplir pour la formation

Chapitre 3 Conditions d’admission

Art. 11 à 15 · 6 articles

En vigueur au 1er février 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Age minimal

Quiconque désire suivre la formation pour la conduite directe ou indirecte de service de véhicules moteurs doit avoir 15 ans révolus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Art. 12 Conditions professionnelles

1La formation de conducteur de véhicules moteurs des catégories A40, A, B60, B80, Ai40, Ai ou Bi est ouverte aux personnes ayant suivi la scolarité obligatoire.

2La formation de conducteur de locomotive de la catégorie B100 est ouverte aux personnes qui:

a.
ont achevé un apprentissage professionnel reconnu d’au moins deux ans;
b.
ont obtenu la maturité fédérale;
c.
sont titulaires depuis au moins deux ans d’un permis et d’une attestation de catégorie A40, A, B60, B80, Ai40, Ai ou Bi; ou
d.15
...

3La formation de conducteur de locomotive de la catégorie B est ouverte aux personnes qui:

a.
ont achevé un apprentissage professionnel reconnu d’au moins trois ans;
b.
ont obtenu la maturité fédérale;
c.
sont titulaires depuis au moins trois ans d’un permis et d’une attestation de catégorie A40, A, B60, B80, B100 ou Bi, ou
d.16
...
Historique et notes (2)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Art. 13 Conditions médicales

1Les candidats à la formation de conducteur en vue de la conduite directe ou indirecte de véhicules moteurs selon les art. 4, 5 ou 10 doivent subir un examen médical.17

2Lors de l’examen médical, un médecin-conseil détermine si la personne examinée est médicalement apte à conduire directement ou indirectement des véhicules moteurs.18

3L’examen médical porte sur l’aptitude:

a.
à conduire directement des véhicules moteurs (degré d’exigence 1);
b.
à conduire indirectement des véhicules moteurs (degré d’exigence 2).
c.
à conduire directement et indirectement des véhicules moteurs en service transfrontalier en dehors des lignes énumérées à l’annexe 6 et conformément aux exigences prévues par la décision 2011/314/UE19 fondée sur la directive 2008/57/CE20, (degrés d’exigences 1 et 2).21

4Si des examens spéciaux sont nécessaires pour vérifier l’aptitude du point de vue médical, le médecin-conseil les ordonne et les évalue.

5Le médecin-conseil doit communiquer, sur formulaire officiel, à la personne examinée et à l’entreprise ferroviaire son appréciation de ladite aptitude et notamment les éventuelles restrictions, dans les dix jours après réception des résultats complets. Sur demande de la personne examinée, l’OFT établit une décision sujette à recours.

6La personne examinée s’engage à déclarer tous ses antécédents médicaux de façon véridique. Elle doit donner par écrit son accord pour que le médecin-conseil et les médecins chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements et des documents médicaux ou psychologiques.

7L’OFT peut reconnaître des certificats d’aptitude étrangers s’ils correspondent aux certificats suisses.

8Il édicte des directives concernant les conditions médicales à remplir.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
  3. Décision 2011/314/UE de la Commission du 12 mai 2011 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, version du JO L 144 du 31.5.2011, p. 1
  4. Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (refonte), JO L 191 du 18.7.2008, p. 1
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Art. 14 Conditions psychologiques

1Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l’aptitude à la catégorie correspondante.

2Quiconque désire suivre une formation dans une autre catégorie doit se soumettre à un examen psychologique s’il y a doute quant à son aptitude psychologique.

3Lors de l’examen psychologique, un psychologue-conseil détermine si la personne examinée est psychologiquement apte à conduire des véhicules moteurs.

4Si des examens spéciaux sont nécessaires pour déterminer l’aptitude psychologique d’une personne, le psychologue-conseil les ordonne et les évalue.

5Le psychologue-conseil communique à la personne examinée et à l’entreprise ferroviaire, sur formulaire officiel, son appréciation de l’aptitude psychologique, et, notamment, les éventuelles restrictions dans les dix jours après réception des résultats complets. Sur demande de la personne examinée, l’OFT établit une décision sujette à recours.

6La personne examinée s’engage à déclarer tous les faits psychologiques de façon véridique. Elle doit donner par écrit son accord pour que le psychologue-conseil ainsi que les experts chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements médicaux ou psychologiques.

7En cas d’échec à l’examen d’aptitude psychologique, celui-ci peut être répété au plus tôt après une année et au maximum deux fois, mais une fois seulement lorsqu’il s’agit d’un examen visant à obtenir un permis d’une catégorie supérieure.

8Le dernier examen d’aptitude réussi ne doit pas dater de plus de cinq ans pour les personnes de moins de 50 ans ni de plus de trois ans pour les personnes de 50 ans ou plus. Il conserve sa validité tant que la personne concernée:

a.
n’a pas terminé la formation;
b.
exerce l’activité nécessitant un permis;
c.
conduit des bus sur les réseaux routiers des services de transports urbains selon l’annexe 3 en vue de la formation ultérieure en tant que conducteur de tramways.

8bisDurant les douze mois qui suivent l’examen, le résultat de l’examen peut être reconnu en vue de l’évaluation d’une catégorie inférieure ou supérieure.22

9L’OFT peut reconnaître des certificats établis par des psychologues étrangers, s’ils sont équivalents aux certificats suisses.

10Il édicte des directives sur les exigences psychologiques à remplir.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Art. 14a Compétences linguistiques

1 Les conducteurs de véhicules moteurs doivent disposer de connaissances suffisantes dans les langues officielles parlées dans leurs secteurs d’engagement pour pouvoir exercer leur activité lors de l’exploitation normale, en cas de dérangement et en cas d’urgence. Ces connaissances incluent notamment la communication d’instructions déterminantes pour la sécurité et le remplissage de formulaires.

2Les entreprises ferroviaires définissent les compétences linguistiques nécessaires à l’exercice des activités et réglementent la vérification desdites compétences.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Art. 15 Extrait de casier judiciaire et autres renseignements

1Sur demande de l’OFT, les candidats à la formation de conducteur de véhicules moteurs conformément aux art 4 et 5 doivent présenter un extrait du casier judiciaire central suisse ou, pour les ressortissants étrangers, un document équivalent.24

2L’OFT peut demander d’autres renseignements sur le candidat. Ce dernier en sera informé par l’entreprise responsable lorsqu’il déposera sa candidature.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.