Art. 10
1Aucun permis ni attestation n’est nécessaire pour les conducteurs de véhicules moteurs qui:
- a.10
- exécutent ou accompagnent des mouvements de manœuvre dans une partie de gare et sur des voies de raccordement d’une gare ainsi que dans l’enceinte d’une entreprise, à condition que les voies en question soient munies d’une protection absolue contre les prises en écharpe ou d’un système de sécurité qui garantisse une telle protection;
- b.
- effectuent des mouvements de manœuvre simples sur une voie interdite avec des véhicules moteurs avec ou sans charge remorquée;
- c.
- effectuent des mouvements de manœuvre ou conduisent des trains à une vitesse maximale de 100 km/h avec des véhicules de service autonomes d’un poids total maximal de 500 t pour la voie normale ou de 200 t pour la voie étroite, en étant pilotés;
- d.11
- effectuent des courses simples avec ou sans charge remorquée sur les voies des tramways selon l’annexe 3 avec des véhicules de service autonomes;
- e.12
- effectuent des courses dans le périmètre des installations d’entretien des tramways.
2Les entreprises donnent à leurs conducteurs de véhicules moteurs les instructions nécessaires et leur font passer les examens requis. Elles tiennent à jour une liste des personnes autorisées, qui doit être présentée à l’OFT sur demande. Des examinateurs procèdent aux examens dans le respect de la présente ordonnance.13
3Les entreprises dressent un plan du rayon d’action des conducteurs de véhicules moteurs qui exercent exclusivement des activités conformément à l’al. 1, let. a, et elles le présentent sur demande à l’OFT.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).