Ordonnance du DETEC sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) · RS 742.141.21

Section 1 Conduite dans les gares et sur les lignes en zone frontalière

Chapitre 6 Conducteurs de véhicules moteurs provenant de l’étranger

Art. 44 à 46 · 3 articles

En vigueur au 1er février 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44 Permis étrangers

Les conducteurs de véhicules moteurs qui sont titulaires d’un permis étranger valable et reconnu par l’OFT et d’une attestation ont le droit de conduire sur les lignes définies à l’art. 11a, al. 2, de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer (OCF)38.

Historique et notes (1)
  1. RS 742.141.1

Art. 45 Examen

1Pour conduire dans les gares et sur les lignes énumérées à l’annexe 6, ch. 2 et 3, le conducteur doit passer un examen théorique sur les connaissances spécialisées exigées en ce qui concerne les prescriptions suisses de circulation des trains et les prescriptions d’exploitation. La même règle s’applique aux examens périodiques.

2Sur la base d’une convention selon l’art. 10, al. 2, OASF, les examinateurs peuvent délivrer l’autorisation de circuler dans les gares et sur les lignes mentionnées à l’annexe 6, ch. 3, par une mention dans le permis étranger ou dans l’attestation étrangère, à condition que le conducteur possède des connaissances suffisantes des prescriptions suisses de circulation des trains et des prescriptions d’exploitation pour conduire le véhicule de manière sûre. L’entreprise ferroviaire responsable donne des instructions à ces personnes et leur fait passer les examens nécessaires. Elle tient à jour une liste des personnes autorisées, qui doit être présentée à l’OFT sur demande.

3L’OFT peut reconnaître des examens effectués à l’étranger.

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