Ordonnance du DETEC sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) · RS 742.141.21

Chapitre 3 Conditions d’admission

Art. 11 à 33 · 24 articles

En vigueur au 1er février 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Conditions à remplir pour la formation

Art. 11 Age minimal

Quiconque désire suivre la formation pour la conduite directe ou indirecte de service de véhicules moteurs doit avoir 15 ans révolus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Art. 12 Conditions professionnelles

1La formation de conducteur de véhicules moteurs des catégories A40, A, B60, B80, Ai40, Ai ou Bi est ouverte aux personnes ayant suivi la scolarité obligatoire.

2La formation de conducteur de locomotive de la catégorie B100 est ouverte aux personnes qui:

a.
ont achevé un apprentissage professionnel reconnu d’au moins deux ans;
b.
ont obtenu la maturité fédérale;
c.
sont titulaires depuis au moins deux ans d’un permis et d’une attestation de catégorie A40, A, B60, B80, Ai40, Ai ou Bi; ou
d.15
...

3La formation de conducteur de locomotive de la catégorie B est ouverte aux personnes qui:

a.
ont achevé un apprentissage professionnel reconnu d’au moins trois ans;
b.
ont obtenu la maturité fédérale;
c.
sont titulaires depuis au moins trois ans d’un permis et d’une attestation de catégorie A40, A, B60, B80, B100 ou Bi, ou
d.16
...
Historique et notes (2)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Art. 13 Conditions médicales

1Les candidats à la formation de conducteur en vue de la conduite directe ou indirecte de véhicules moteurs selon les art. 4, 5 ou 10 doivent subir un examen médical.17

2Lors de l’examen médical, un médecin-conseil détermine si la personne examinée est médicalement apte à conduire directement ou indirectement des véhicules moteurs.18

3L’examen médical porte sur l’aptitude:

a.
à conduire directement des véhicules moteurs (degré d’exigence 1);
b.
à conduire indirectement des véhicules moteurs (degré d’exigence 2).
c.
à conduire directement et indirectement des véhicules moteurs en service transfrontalier en dehors des lignes énumérées à l’annexe 6 et conformément aux exigences prévues par la décision 2011/314/UE19 fondée sur la directive 2008/57/CE20, (degrés d’exigences 1 et 2).21

4Si des examens spéciaux sont nécessaires pour vérifier l’aptitude du point de vue médical, le médecin-conseil les ordonne et les évalue.

5Le médecin-conseil doit communiquer, sur formulaire officiel, à la personne examinée et à l’entreprise ferroviaire son appréciation de ladite aptitude et notamment les éventuelles restrictions, dans les dix jours après réception des résultats complets. Sur demande de la personne examinée, l’OFT établit une décision sujette à recours.

6La personne examinée s’engage à déclarer tous ses antécédents médicaux de façon véridique. Elle doit donner par écrit son accord pour que le médecin-conseil et les médecins chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements et des documents médicaux ou psychologiques.

7L’OFT peut reconnaître des certificats d’aptitude étrangers s’ils correspondent aux certificats suisses.

8Il édicte des directives concernant les conditions médicales à remplir.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
  3. Décision 2011/314/UE de la Commission du 12 mai 2011 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, version du JO L 144 du 31.5.2011, p. 1
  4. Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (refonte), JO L 191 du 18.7.2008, p. 1
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Art. 14 Conditions psychologiques

1Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l’aptitude à la catégorie correspondante.

2Quiconque désire suivre une formation dans une autre catégorie doit se soumettre à un examen psychologique s’il y a doute quant à son aptitude psychologique.

3Lors de l’examen psychologique, un psychologue-conseil détermine si la personne examinée est psychologiquement apte à conduire des véhicules moteurs.

4Si des examens spéciaux sont nécessaires pour déterminer l’aptitude psychologique d’une personne, le psychologue-conseil les ordonne et les évalue.

5Le psychologue-conseil communique à la personne examinée et à l’entreprise ferroviaire, sur formulaire officiel, son appréciation de l’aptitude psychologique, et, notamment, les éventuelles restrictions dans les dix jours après réception des résultats complets. Sur demande de la personne examinée, l’OFT établit une décision sujette à recours.

6La personne examinée s’engage à déclarer tous les faits psychologiques de façon véridique. Elle doit donner par écrit son accord pour que le psychologue-conseil ainsi que les experts chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements médicaux ou psychologiques.

7En cas d’échec à l’examen d’aptitude psychologique, celui-ci peut être répété au plus tôt après une année et au maximum deux fois, mais une fois seulement lorsqu’il s’agit d’un examen visant à obtenir un permis d’une catégorie supérieure.

8Le dernier examen d’aptitude réussi ne doit pas dater de plus de cinq ans pour les personnes de moins de 50 ans ni de plus de trois ans pour les personnes de 50 ans ou plus. Il conserve sa validité tant que la personne concernée:

a.
n’a pas terminé la formation;
b.
exerce l’activité nécessitant un permis;
c.
conduit des bus sur les réseaux routiers des services de transports urbains selon l’annexe 3 en vue de la formation ultérieure en tant que conducteur de tramways.

8bisDurant les douze mois qui suivent l’examen, le résultat de l’examen peut être reconnu en vue de l’évaluation d’une catégorie inférieure ou supérieure.22

9L’OFT peut reconnaître des certificats établis par des psychologues étrangers, s’ils sont équivalents aux certificats suisses.

10Il édicte des directives sur les exigences psychologiques à remplir.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Art. 14a Compétences linguistiques

1 Les conducteurs de véhicules moteurs doivent disposer de connaissances suffisantes dans les langues officielles parlées dans leurs secteurs d’engagement pour pouvoir exercer leur activité lors de l’exploitation normale, en cas de dérangement et en cas d’urgence. Ces connaissances incluent notamment la communication d’instructions déterminantes pour la sécurité et le remplissage de formulaires.

2Les entreprises ferroviaires définissent les compétences linguistiques nécessaires à l’exercice des activités et réglementent la vérification desdites compétences.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Art. 15 Extrait de casier judiciaire et autres renseignements

1Sur demande de l’OFT, les candidats à la formation de conducteur de véhicules moteurs conformément aux art 4 et 5 doivent présenter un extrait du casier judiciaire central suisse ou, pour les ressortissants étrangers, un document équivalent.24

2L’OFT peut demander d’autres renseignements sur le candidat. Ce dernier en sera informé par l’entreprise responsable lorsqu’il déposera sa candidature.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Section 2 Permis d’élève conducteur

Art. 16 Durée de validité

1La durée de validité du permis d’élève conducteur est de trois ans.

2La validité s’éteint si la formation est interrompue définitivement.

Art. 17 Autorisations

1Le permis d’élève conducteur autorise son titulaire à voyager dans la cabine de conduite selon la catégorie dudit permis.

2Il l’autorise en outre, selon la catégorie du permis, à exécuter:

a.
la formation pratique, lorsque l’inscription ad hoc y figure;
b.
la conduite non accompagnée, lorsque l’inscription ad hoc y figure.

3L’examinateur procède aux inscriptions visées à l’al. 2.

4Les formateurs veillent à ce que les formations pratiques soient effectuées en toute sécurité et que les élèves n’enfreignent pas les prescriptions.

Art. 18 Inscriptions

Le permis d’élève conducteur contient:

a.
les données personnelles et une photo;
b.
la catégorie;
c.
les autorisations conformément à l’art. 17 et les éventuelles extensions ou restrictions;
d.
la durée de validité conformément à l’art. 16;
e.
l’obligation éventuelle de porter des moyens de correction de la vue et de l’ouïe;
f.
le lieu, la date et la signature de l’entreprise ferroviaire délivrant le certificat.

Art. 19 Prolongation

Le permis d’élève conducteur peut être prolongé si les conditions personnelles mentionnées aux art. 11 à 15 sont remplies.

Section 3 Formation pratique

Art. 20 Age minimal

L’âge minimal pour effectuer des formations pratiques est de:

a.
17 ans pour les catégories A40, A, B60, B80, Ai40, Ai et Bi;
b.
18 ans pour les catégories B100 et B.

Art. 21 Exécution

Les formations pratiques ne peuvent se faire qu’accompagnées:

a.
par des conducteurs de véhicules moteurs qui ont 20 ans révolus et:
1.
qui sont titulaires de l’attestation requise pour la catégorie B ou B100 depuis au moins trois ans ou qui peuvent justifier d’au moins 1500 heures de pratique de la conduite,
2.
qui sont titulaires de l’attestation requise pour la catégorie B80 depuis au moins deux ans ou qui peuvent justifier d’au moins 500 heures de pratique de la conduite, ou
3.
qui sont titulaires de l’attestation requise pour les catégories A40, A, B60, Ai40, Ai ou Bi depuis au moins une année ou qui peuvent justifier d’au moins 250 heures de pratique de la conduite;
b.
par des examinateurs.

Section 4 Examens de capacité

Art. 22 Généralités

1Quiconque désire obtenir un permis de conduire pour véhicules moteurs doit démontrer, lors d’un examen de capacité, qu’il possède les connaissances exigées pour la catégorie du permis.

2Dans des cas particuliers motivés, l’OFT peut contraindre une entreprise ferroviaire, moyennant une indemnité, à former et à examiner des conducteurs de véhicules moteurs d’une autre entreprise.

3Des examinateurs font passer les examens de capacité.

4Les dates des examens doivent être communiquées à l’OFT quatorze jours à l’avance. L’OFT peut prévoir des exceptions.

5Il édicte des directives sur les examens de capacité.

Art. 23 Organisation

L’examen de capacité se compose d’un examen théorique et d’un examen pratique. L’examen théorique contient une partie orale et une partie écrite. Dans des cas isolés et justifiés, l’OFT peut admettre des dérogations.

Art. 24 Admission à l’examen

1Les candidats sont admis à l’examen théorique lorsqu’ils ont accompli la formation théorique exigée pour l’obtention du permis et de l’attestation.

2Ils sont admis à l’examen pratique lorsqu’ils ont:

a.
réussi l’examen théorique, et
b.
accompli la formation pratique exigée pour l’obtention du permis et de l’attestation; l’OFT peut autoriser des exceptions dans des cas particuliers.

3Pour être admis aux examens, le candidat doit présenter un permis d’élève conducteur dûment tenu à jour.

Art. 25 Déroulement

1L’examen théorique doit être effectué dans un délai de quatorze jours.

2Si l’examen pratique a lieu plus de six mois après l’examen théorique, il faut réexaminer les connaissances théoriques.

3Les examinateurs définissent les prescriptions relatives aux capacités sur lesquelles doit porter l’examen pratique dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de telles prescriptions.

4L’OFT édicte des directives sur le déroulement de l’examen.

Art. 26 Extension

1Pour obtenir une extension ou la suppression d’une restriction, il y a lieu de réussir l’examen de capacité ad hoc.

2L’OFT édicte des directives sur le déroulement de l’examen.

Art. 27 Arrêt, interruption

1Les examens au cours desquels, par la faute du candidat, les véhicules utilisés ont été endommagés ou la sécurité du trafic ferroviaire menacée sont considérés comme non réussis.

2Les examinateurs peuvent mettre fin à l’examen en tout temps pour cause de capacité insuffisante du candidat; l’examen est alors considéré comme non réussi.

3Les examinateurs peuvent interrompre un examen pratique pour des raisons impérieuses; ils fixent, dans ce cas, le lieu et le moment où l’examen sera repris.

4Un examen de capacité complet ou partiel ne doit pas être interrompu par d’autres prestations de conduite ou par d’autres activités du candidat.

Art. 28 Résultat

1Les examinateurs consignent dans un procès-verbal le déroulement et le résultat de l’examen de capacité.

2Les examinateurs communiquent le résultat de l’examen de capacité au candidat et, en cas d’échec, en donnent les raisons oralement et, sur demande, par écrit. Sur demande de la personne examinée, l’OFT établit une décision sujette à recours.

Art. 29 Examens complémentaires

1Si un candidat aux examens échoue à l’examen théorique ou pratique, il peut se présenter une fois à un examen complémentaire.

2Lors d’examens complémentaires, la présence d’un deuxième examinateur est nécessaire. Les examens complémentaires théoriques oraux sont individuels.

3Lorsqu’un candidat échoue pour la deuxième fois à un examen de capacité en vue de l’obtention ou de l’extension d’un permis, l’autorisation d’exercer les activités soumises au permis de la catégorie ou de l’extension en question lui est retirée pour deux ans.25

4Après expiration de ce délai, il faut procéder comme pour une première obtention du permis et de l’attestation. Le médecin-conseil et le psychologue-conseil examinent s’il est nécessaire de procéder à un nouvel examen médical ou psychologique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Art. 30 Contenu de l’examen théorique

Les questions posées lors de l’examen théorique portent sur les domaines des prescriptions de circulation des trains édictées par l’OFT sur la base de l’art. 17, al. 3, LCdF26 (prescriptions suisses de circulation des trains), des prescriptions d’exploitation relatives aux réseaux des entreprises ferroviaires selon l’annexe 1 et des prescriptions d’exploitation des entreprises ferroviaires. Le degré de difficulté correspond à la catégorie du permis.

Historique et notes (1)
  1. RS 742.101

Art. 31 Contenu de l’examen pratique

1Le degré de difficulté de l’examen pratique pour la conduite directe correspond à la catégorie du permis. Lors de la conduite du véhicule, le candidat doit montrer qu’il est capable:

a.
de respecter les vitesses prescrites;
b.
de s’arrêter en toute sécurité à l’endroit voulu;
c.
de justifier du discernement et des aptitudes pratiques nécessaires;
d.
de mettre en pratique ses connaissances théoriques;
e.
de maîtriser le véhicule en tout temps, de sorte que ses prestations de conduite ne fassent jamais l’objet de doutes sérieux.

2Le degré de difficulté de l’examen pratique pour la conduite indirecte correspond à la catégorie du permis. Le candidat doit notamment montrer qu’il est capable:27

a.
de donner les ordres de manière à garantir l’arrêt du véhicule en toute sécurité à l’endroit voulu;
b.
de justifier du discernement et des aptitudes pratiques nécessaires;
c.
de mettre en pratique ses connaissances théoriques;
d.
de maîtriser le processus en tout temps, de sorte que ses prestations d’accompagnement de service ne fassent jamais l’objet de doutes sérieux.

3L’OFT édicte des directives sur le contenu de l’examen pratique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Section 5 Autorisation de conduire provisoire

Art. 32

1L’examinateur délivre au candidat qui a réussi l’examen une autorisation de conduire provisoire pour la catégorie en question si les autres conditions pour délivrer le permis définitif sont remplies.

2L’autorisation de conduire fait l’objet d’une inscription dans le permis d’élève conducteur. Elle est valable jusqu’à l’établissement du permis, mais au maximum durant 60 jours.

Section 6 Age minimal pour exercer l’activité

Art. 33

1L’âge minimal est de 18 ans pour:

a.
les conducteurs de véhicules moteurs des catégories A40, A, B60, B80, B100, Ai40, Ai et Bi;
b.
les conducteurs de véhicules moteurs exemptés de l’obligation d’obtenir un permis ou un certificat conformément à l’art. 10.

2Il est de 19 ans pour les conducteurs de locomotives de la catégorie B.

3Pour les conducteurs de véhicules moteurs de la catégorie B engagés dans le trafic transfrontalier en dehors des lignes et gares énumérées à l’annexe 6, l’âge minimal est régi par l’art. 10 de la directive 2007/59/CE28.

Historique et notes (1)
  1. JO L 315 du 3.12.2007, p. 51

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