Constitution du canton de Zoug, · RS 131.218

Titre II Répartition du canton et état politique des citoyens

Art. § 24 à § 29a · 7 articles

En vigueur au 27 septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 24

1Le canton de Zoug se compose des onze communes municipales de Zoug, Oberageri, Unterägeri, Menzingen, Baar, Cham, Hünenberg, Steinhausen, Riseti, Walchwil et Neuheim.30

2La ville de Zoug est le chef-lieu du canton et le siège des autorités cantonales.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 30 nov. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597 art. 1 ch. 2 286).

§ 25

Le droit de vote est triple:

a.
pour des affaires fédérales;
b.
pour des affaires cantonales; et
c.
pour des affaires communales.

§ 26

Le droit de vote pour les élections et votations fédérales dépend de la législation fédérale; il est exercé dans la commune, dans laquelle réside le citoyen, c’est-à-dire sa résidence légale.

§ 27

1Le droit de vote pour les élections et votations cantonales est exercé exclusivement dans la commune de résidence.

2Possèdent le droit de vote ainsi que d’éligibilité: tous les citoyens et toutes les citoyennes du canton et tous les citoyens et toutes les citoyennes suisses légalement établis dans le canton, qui ont 18 ans révolus et qui ne se trouvent pas dans l’un des cas d’exception cités ci-dessous.31

3Les personnes qui, en raison d’une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d’inaptitude, n’ont pas le droit de vote.32

4 et 5 …33

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 28 sept. 1980, en vigueur depuis le 1er août 1981. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597 art. 1 ch. 2 286).
  2. Accepté en votation populaire du 10 juin 2018, en vigueur depuis le 23 juin 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 22 mars 2019 (FF 2019 2821 art. 2, 2018 7719).
  3. Abrogés en votation populaire du 30 nov. 1980, avec effet au 1er janv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597 art. 1 ch. 2 286).

§ 28

La loi détermine pour chaque type de commune le cercle des électeurs.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 30 nov. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597 art. 1 ch. 2 286).

§ 29

La loi règle l’organisation des registres électoraux et la procédure en matière d’élections et de votations.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 6 déc. 1954, en vigueur depuis le 1er juil. 1955 (GS 17 192 193). Garantie de l’Ass. féd. du 25 mars 1955 (FF 1955 I 567 126).

§ 29a

1La transparence de la vie politique est garantie par:

a.
la déclaration du financement des partis représentés au Grand Conseil;
b.
la déclaration du financement des campagnes importantes en vue d’élections ou de votations cantonales;
c.
la déclaration des liens d’intérêts des personnes élues aux fonctions publiques cantonales.

2La loi règle les modalités.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 22 sept. 2024, en vigueur depuis le 27 sept. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2025 (FF 2025 2770 art. 2, 1707).

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