Constitution du canton de Zoug, · RS 131.218

Titre VI Dispositions finales et transitoires

Art. § 1 à § 8 · 8 articles

En vigueur au 27 septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 1

Si la présente constitution est acceptée par la majorité des électeurs participant à la votation, elle doit être publiée sans délai et elle entre immédiatement en vigueur.

§ 2

1Les lois et ordonnances existantes, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la constitution actuelle, restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient modifiées par les autorités compétentes.

2Les lois et ordonnances qui sont contraires à la constitution doivent être immédiatement révisées.

3Le Grand Conseil doit désigner des commissions spécifiques pour l’examen préalable de ces projets de loi.

§ 3

Lorsque la constitution ou une loi parle de personnes du sexe masculin, les personnes du sexe féminin sont aussi visées par cette disposition, à moins que le contraire ne résulte d’une disposition expresse ou du but de la disposition.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 7 fév. 1971, en vigueur depuis le 7 fév. 1971. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1971 (FF 1971 I 1539 1370).

§ 4

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Sans objet suite à l’introduction de la procédure pénale du canton de Zoug, du 3 oct. 1940.

§ 5

1Le Grand Conseil fixera immédiatement après l’adoption de la constitution les dates auxquelles les autorités prévues par la présente loi fondamentale doivent être élues et déterminera la durée de leur mandat.

2Les élections des autorités politiques et juridiques ne peuvent avoir lieu en même temps.

§ 6

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Sans objet suite à l’introduction de la L du 17 avr.  1902 concernant la procédure pour les élections et les votations.

§ 7

La durée du mandat des membres du Conseil des États qui a débuté le 1.1.2007 est prolongée d’un an. Elle prend fin au début de la session d’hiver 2011124 du Conseil des États.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 17 juin 2007, en vigueur depuis le 30 juin 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1 ch. 3, 2007 7197).
  2. La traduction publiée dans la FF 2007 7197 a été rectifiée.

§ 8

Les secrétaires communaux élus par scrutin aux urnes avant l’entrée en vigueur du § 78, al. 1, let. c, de la Constitution cantonale restent en fonction jusqu’à la fin de la période administrative en cours.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 17 juin 2007, en vigueur depuis le 30 juin 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1 ch. 3, 2007 7197).

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