§ 30
Le peuple souverain exerce sa souveraineté, d’une part directement et d’autre part en en transférant l’exercice à ses représentants.
Constitution du canton de Zoug, · RS 131.218
Art. § 30 à § 76 · 41 articles
Le peuple souverain exerce sa souveraineté, d’une part directement et d’autre part en en transférant l’exercice à ses représentants.
Les droits constitutionnels sont exercés par le peuple:
1Chaque amendement de la Constitution fédérale39 doit être soumis au peuple pour l’acceptation ou le rejet.
2Le résultat d’une votation populaire à ce sujet est considéré comme le vote de l’État (art. 121 cst.40).
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Les lois et les arrêtés de portée générale du Grand Conseil, de même que les arrêtés portant sur une nouvelle dépense unique de plus de 500 000 francs ou sur une nouvelle dépense périodique de plus de 50000 francs par année, sont assujettis à la votation populaire lorsqu’une demande signée par 1500 citoyens actifs est déposée à cet effet (référendum).
2Le délai de référendum est de 60 jours dès la publication officielle de l’acte du Grand Conseil.
3Le droit de vote doit être attesté officiellement par la commune.
4La votation populaire peut en outre être décidée par un tiers des membres du Grand Conseil, immédiatement après le vote final (référendum des autorités).
5La votation populaire doit avoir lieu dans les six mois qui suivent respectivement le dépôt des signatures auprès de la Chancellerie d’État ou le jour où la décision a été prise par le Grand Conseil. Lorsqu’une votation fédérale ou cantonale est prévue dans les trois mois qui suivent l’échéance de ce délai, la votation populaire peut être réunie avec ce scrutin.
6Le Grand Conseil a le droit de soumettre une loi ou un arrêté au vote dans sa totalité ou de façon à ce que ses diverses matières fassent l’objet d’un vote séparé.
12000 citoyens actifs peuvent demander, par requête signée, l’adoption, l’abrogation ou la modification d’une loi ou d’un arrêté du Grand Conseil (initiative législative), ou le dépôt d’une initiative cantonale auprès de la Confédération. Font exception les arrêtés qui relèvent de la compétence exclusive du Grand Conseil.
2De telles demandes peuvent être présentées sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux ou d’un projet formulé. Elles doivent se référer exclusivement à un domaine uniforme (unité de la matière). Les initiatives doivent comporter une clause de retrait.
3Le droit de vote doit être attesté officiellement par la commune.
4Le Grand Conseil prend connaissance de l’initiative lors de sa première séance suivant le dépôt des signatures. Il doit la traiter entièrement dans le délai d’une année. Exceptionnellement, il peut prolonger ce délai, de six mois au plus, sur la base d’un rapport intermédiaire de sa commission préparatoire.
5Le Grand Conseil doit décider s’il entend donner suite à une initiative ou la refuser. S’il ne donne pas suite à la demande, la votation populaire doit avoir lieu dans le délai de six mois dès le vote final. Lorsqu’une votation fédérale ou cantonale est prévue dans les trois mois qui suivent l’échéance de ce délai, la votation populaire peut être réunie avec celle-ci.
6S’il refuse l’initiative, le Grand Conseil doit proposer au peuple de la rejeter ou il doit opposer à l’initiative un contre-projet sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux ou d’un projet rédigé de toutes pièces.
7Lorsque le peuple accepte une initiative ou un contre-projet sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux, l’acte correspondant doit être mis en vigueur dans les trois ans qui suivent la date de la votation, sous réserve de référendum. Le Grand Conseil peut prolonger exceptionnellement ce délai, d’une année au plus, sur la base d’un rapport intermédiaire.
1Les votations populaires sur la Constitution et les lois, les propositions d’initiatives et décisions du Grand Conseil se font au scrutin secret et par les urnes.
2La procédure est réglée par la législation aux fins de faciliter le plus possible le vote.
3Pour toutes les votations populaires la majorité absolue des électeurs est décisive.
Aucune demande de référendum ou d’initiatives populaires n’est soumise au droit de timbre. Aucun émolument n’est perçu pour l’authentification des droits de vote.
1Le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif et constitue l’autorité de surveillance. Il se compose de 80 membres.
2Les élections pour le renouvellement intégral du Grand Conseil ont lieu selon le système proportionnel.
3Les arrondissements sont les communes municipales. Le nombre de délégués des arrondissements au Grand Conseil est fixé par un décret simple du Grand Conseil selon les chiffres mis à jour de la statistique de la population (population résidante permanente publiée l’année précédente par la Confédération). Au moins deux sièges sont attribués à chaque arrondissement.
4Les sièges sont d’abord répartis entre les partis et les groupements politiques en fonction de leur force électorale dans le canton. Les sièges obtenus par les partis et les groupements politiques sont ensuite répartis entre les arrondissements, en fonction du nombre de sièges qui leur est attribué selon l’al. 3 (méthode de répartition bi-proportionnelle).
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Le Grand Conseil nomme, au scrutin secret, pour une durée de deux ans et parmi ses membres, le président, le vice-président et deux scrutateurs.
2…46
Le Grand Conseil a les attributions suivantes:47
Les membres du Grand Conseil sont rémunérés par le canton.
1Le Grand Conseil se réunit autant de fois que le président le juge nécessaire et si le Conseil d’État ou bien un quart des membres du Grand conseil le demandent par écrit et en spécifiant les raisons.
2Les séances du Grand Conseil sont généralement ouvertes au public.
Pour pouvoir traiter les dossiers valablement, la présence de la majorité absolue des membres du Grand Conseil est nécessaire. Aucune proposition de loi ne peut être adoptée définitivement qu’après deux séances de lecture qui devraient être séparées par un délai de deux mois au moins. Les détails se trouvent dans le règlement.
1Le Conseil d’État se compose de sept membres.63
2Les membres du Conseil d’État ne peuvent siéger simultanément aux Chambres fédérales.64
Le Grand Conseil élit le président du Conseil d’État et le Préfet parmi les membres du Conseil d’État pour une durée de deux ans. En l’absence du président du Conseil d’État ou du Préfet, le plus ancien membre en fonction du Conseil d’État remplit cette charge.
1Le Conseil d’État est chargé de l’exécution des lois, des ordonnances et des arrêtés ainsi que de l’administration et de la gestion de l’État. En particulier, les compétences suivantes lui appartiennent:
2Les membres du Conseil d’État ont voix consultative au Grand Conseil et le droit de présenter des propositions dans toutes les affaires.70
Le règlement d’ordre intérieur du Conseil d’État est établi par le Grand Conseil.
1L’autorité de conciliation ordinaire est le juge de paix.
2Chaque commune élit un juge de paix et le nombre de suppléants prévu par la loi.
3La loi peut prévoir que deux communes ou plus instituent un juge de paix commun.
La loi peut prévoir des autorités de conciliation spéciales pour certains litiges.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Le Tribunal cantonal est constitué du président et du nombre de juges et de juges-suppléants qu’aura fixé le Grand Conseil.
1La Cour pénale se compose du président et du nombre de juges et de juges suppléants défini par le Grand Conseil.77
2…78
1La Cour suprême est composée du président et du nombre de membres et de suppléants prévu par la loi.80
2Elle est l’autorité judiciaire suprême du canton en matière civile et pénale et exerce la surveillance sur l’ensemble de la justice civile et pénale – à l’exception du commandement de la police et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions des communes – de même que sur l’office des faillites et sur les offices des poursuites.81
3Dans ce domaine, elle peut proposer au Grand Conseil d’édicter des lois et des arrêtés.
1Le Tribunal administratif est composé du président et du nombre de membres et de suppléants prévu par la loi.83
2Le Tribunal administratif est l’autorité judiciaire suprême du canton en matière administrative.
3 Dans le domaine de la juridiction administrative, il peut proposer au Grand Conseil d’édicter des lois et des arrêtés.
La loi règle l’organisation de la justice pénale des mineurs. Elle peut instituer des tribunaux spéciaux.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1La loi règle l’organisation et la compétence des autorités judiciaires.
2Des sections à compétence spéciale peuvent être créées au sein des tribunaux et des pouvoirs de décision particuliers conférés aux présidents et aux juges uniques.
1Les débats devant les tribunaux sont publics.90
2La loi détermine les exceptions.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Une sentence valable ne peut être rendue par les tribunaux ou leurs sections qu’en présence du nombre de juges fixé.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1L’administration judiciaire relève des tribunaux. La loi règle les détails.
2Les litiges résultant des rapports de travail de membres des autorités et de collaborateurs soumis à la surveillance de la Cour suprême sont tranchés par le Tribunal administratif. Les litiges résultant des rapports de travail de membres des autorités et de collaborateurs soumis à la surveillance du Tribunal administratif sont tranchés par la Cour suprême.94
Abrogés
1La commune municipale comprend toutes les personnes domiciliées dans la commune.95
2Le conseil communal s’occupe conformément à la constitution et à la loi, des affaires de la commune.96
3 à 6 …97
Font partie de la commune bourgeoise toutes les personnes originaires de cette commune.
1La paroisse comprend les personnes de même confession qui sont domiciliées sur son territoire.99
2Les droits de collation sont réservés, mais peuvent être rachetés au profit de la paroisse.100
3 à 5 …101
1Les personnes qui participent à un bien corporatif forment une commune corporative.
2Le bien corporatif doit être conservé dans son état initial en tant que bien indivisible; sont réservées des libéralités effectuées dans un but d’utilité publique.
1Les communes, à l’exception des communes corporatives, lèvent des impôts lorsque leurs recettes ne suffisent pas pour leur permettre de remplir leurs tâches.
2La loi règle la péréquation financière entre les communes.
Nul n’est tenu de payer des impôts dont le produit est spécialement affecté aux frais proprement dits du culte d’une communauté religieuse à laquelle il n’appartient pas (art. 49 Cst.105).
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