Constitution du canton de Zoug, · RS 131.218

Titre III Pouvoirs publics

Art. § 30 à § 76 · 41 articles

En vigueur au 27 septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre I Pouvoir souverain

§ 30

Le peuple souverain exerce sa souveraineté, d’une part directement et d’autre part en en transférant l’exercice à ses représentants.

§ 31

Les droits constitutionnels sont exercés par le peuple:

a.
par l’acceptation ou le rejet de la Constitution et ses amendements;
b.
par l’approbation ou le rejet des lois;
c.
par le droit de présentation (initiative);
d.
par l’élection des autorités et fonctionnaires suivants:
1.
les deux membres du Conseil des États suisse pour une durée du mandat de quatre ans,
2.
les membres du Grand Conseil,
3.
les membres du Conseil d’État,
4.37
les juges et les juges-suppléants du Tribunal cantonal, de la Cour de cassation pénale, de la Cour suprême38, du Tribunal administratif; est réservée l’élection des juges-suppléants extraordinaires, à laquelle le Grand Conseil procède en vertu du § 41, let. 1,
5.
toutes les autres autorités, fonctionnaires et employés dont l’élection est attribuée au peuple selon la constitution ou les lois fédérales et cantonales.
Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 17 juin 2007, en vigueur depuis le 30 juin 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1 ch. 3, 2007 7197).
  2. La traduction publiée dans la FF 2007 7197 a été rectifiée.

§ 32

1Chaque amendement de la Constitution fédérale39 doit être soumis au peuple pour l’acceptation ou le rejet.

2Le résultat d’une votation populaire à ce sujet est considéré comme le vote de l’État (art. 121 cst.40).

Historique et notes (2)
  1. RS 101
  2. [RS 1 3; RO 1977 2230]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 136, 139, 140, 192 et 194 de la Cst. du 18 avr.  1999 (RS 101).

§ 33

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé en votation populaire du 2 déc. 1990, avec effet au 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).

§ 34

1Les lois et les arrêtés de portée générale du Grand Conseil, de même que les arrêtés portant sur une nouvelle dépense unique de plus de 500 000 francs ou sur une nouvelle dépense périodique de plus de 50000 francs par année, sont assujettis à la votation populaire lorsqu’une demande signée par 1500 citoyens actifs est déposée à cet effet (référendum).

2Le délai de référendum est de 60 jours dès la publication officielle de l’acte du Grand Conseil.

3Le droit de vote doit être attesté officiellement par la commune.

4La votation populaire peut en outre être décidée par un tiers des membres du Grand Conseil, immédiatement après le vote final (référendum des autorités).

5La votation populaire doit avoir lieu dans les six mois qui suivent respectivement le dépôt des signatures auprès de la Chancellerie d’État ou le jour où la décision a été prise par le Grand Conseil. Lorsqu’une votation fédérale ou cantonale est prévue dans les trois mois qui suivent l’échéance de ce délai, la votation populaire peut être réunie avec ce scrutin.

6Le Grand Conseil a le droit de soumettre une loi ou un arrêté au vote dans sa totalité ou de façon à ce que ses diverses matières fassent l’objet d’un vote séparé.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).

§ 35

12000 citoyens actifs peuvent demander, par requête signée, l’adoption, l’abrogation ou la modification d’une loi ou d’un arrêté du Grand Conseil (initiative législative), ou le dépôt d’une initiative cantonale auprès de la Confédération. Font exception les arrêtés qui relèvent de la compétence exclusive du Grand Conseil.

2De telles demandes peuvent être présentées sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux ou d’un projet formulé. Elles doivent se référer exclusivement à un domaine uniforme (unité de la matière). Les initiatives doivent comporter une clause de retrait.

3Le droit de vote doit être attesté officiellement par la commune.

4Le Grand Conseil prend connaissance de l’initiative lors de sa première séance suivant le dépôt des signatures. Il doit la traiter entièrement dans le délai d’une année. Exceptionnellement, il peut prolonger ce délai, de six mois au plus, sur la base d’un rapport intermédiaire de sa commission préparatoire.

5Le Grand Conseil doit décider s’il entend donner suite à une initiative ou la refuser. S’il ne donne pas suite à la demande, la votation populaire doit avoir lieu dans le délai de six mois dès le vote final. Lorsqu’une votation fédérale ou cantonale est prévue dans les trois mois qui suivent l’échéance de ce délai, la votation populaire peut être réunie avec celle-ci.

6S’il refuse l’initiative, le Grand Conseil doit proposer au peuple de la rejeter ou il doit opposer à l’initiative un contre-projet sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux ou d’un projet rédigé de toutes pièces.

7Lorsque le peuple accepte une initiative ou un contre-projet sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux, l’acte correspondant doit être mis en vigueur dans les trois ans qui suivent la date de la votation, sous réserve de référendum. Le Grand Conseil peut prolonger exceptionnellement ce délai, d’une année au plus, sur la base d’un rapport intermédiaire.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).

§ 36

1Les votations populaires sur la Constitution et les lois, les propositions d’initiatives et décisions du Grand Conseil se font au scrutin secret et par les urnes.

2La procédure est réglée par la législation aux fins de faciliter le plus possible le vote.

3Pour toutes les votations populaires la majorité absolue des électeurs est décisive.

§ 37

Aucune demande de référendum ou d’initiatives populaires n’est soumise au droit de timbre. Aucun émolument n’est perçu pour l’authentification des droits de vote.

Chapitre II Pouvoir législatif et surveillant

§ 38

1Le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif et constitue l’autorité de surveillance. Il se compose de 80 membres.

2Les élections pour le renouvellement intégral du Grand Conseil ont lieu selon le système proportionnel.

3Les arrondissements sont les communes municipales. Le nombre de délégués des arrondissements au Grand Conseil est fixé par un décret simple du Grand Conseil selon les chiffres mis à jour de la statistique de la population (population résidante permanente publiée l’année précédente par la Confédération). Au moins deux sièges sont attribués à chaque arrondissement.

4Les sièges sont d’abord répartis entre les partis et les groupements politiques en fonction de leur force électorale dans le canton. Les sièges obtenus par les partis et les groupements politiques sont ensuite répartis entre les arrondissements, en fonction du nombre de sièges qui leur est attribué selon l’al. 3 (méthode de répartition bi-proportionnelle).

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 22 sept. 2013, en vigueur depuis le 2 nov. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615 art. 1 ch. 3 3573).

§ 39

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé en votation populaire du 8 juin 1997, avec effet au 1er janv. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 3, 3).

§ 40

1Le Grand Conseil nomme, au scrutin secret, pour une durée de deux ans et parmi ses membres, le président, le vice-président et deux scrutateurs.

2…46

Historique et notes (1)
  1. Abrogé en votation populaire du 2 déc. 1990, avec effet au 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).

§ 41

Le Grand Conseil a les attributions suivantes:47

a.
la décision sur les pleins pouvoirs de ses membres;
b.
le droit exclusif de légiférer sous réserve des dispositions des §§ 3348, 34 et 35;
c.
la haute surveillance sur les autorités, ainsi que sur la préservation et l’application de la Constitution et des lois;
d.
la haute surveillance sur les finances de l’État;
e.
il fixe les traitements et les émoluments administratifs;
f.
le droit de grâce et d’amnistie pour les crimes et délits politiques;
g.49
il approuve les rapports d’activité du Conseil d’État, de la Cour suprême et du Tribunal administratif et le compte d’État que le Conseil d’État doit présenter chaque année;
h.50
il arrête les budgets et les crédits supplémentaires et approuve les mandats de prestation;
i.
l’approbation de tous les accords avec les autres cantons, sous réserve de compétence fédérale, ainsi que les accords sur les livraisons de sel;
k.
le traitement des pétitions et des recours déposés;
l. 1.51 il fixe le nombre des juges et des juges suppléants du Tribunal cantonal et de la Cour pénale, pour une durée de six ans,
2.52
il fixe le nombre des juges à titre professionnel pour chaque tribunal ainsi que leur nomination parmi les membres du tribunal concerné,
3.53
il élit le président du Tribunal cantonal et de la Cour pénale parmi les membres de ces tribunaux,
4.54
il élit le président de la Cour suprême et du Tribunal administratif parmi les membres de ces tribunaux,
5.55
il élit les juges-suppléants extraordinaires des tribunaux; la loi fixe les modalités,
[tab]
pour la durée de quatre ans chacun;
m.56
il élit le chancelier cantonal;
n.57
il confirme la nomination par le Conseil d’État des membres du Conseil de banque et de l’organe de contrôle de la Banque cantonale zougoise devant être nommés par le canton;
o.58
il tranche les conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire;
p.59
…
q.60
il exerce tous les autres droits de souveraineté dans la mesure où ils ne sont pas expressément limités par les constitutions fédérale et cantonale en vigueur; et
r.61
il exerce les droits de participation que la constitution fédérale62 accorde aux cantons (convocation de l’Assemblée fédérale, référendum, initiative cantonale).
Historique et notes (16)
  1. Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).
  2. Cette disp. est abrogée.
  3. Acceptée en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).
  4. Acceptée en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).
  5. Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 3, 2000 4851).
  6. Anciennement ch. 1.
  7. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).
  8. Anciennement ch. 3.
  9. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).
  10. Acceptée en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).
  11. Acceptée en votation populaire du 4 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 1996 (FF 1996 I 1307 art. 1 ch. 4, 1995 III 1349).
  12. Anciennement let. p. Acceptée en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).
  13. Anciennement let. q. Abrogée en votation populaire du 27 sept. 2009, avec effet au 27 sept. 2009. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 2 1955).
  14. Anciennement let. r. Acceptée en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).
  15. Anciennement let. s. Acceptée en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).
  16. RS 101

§ 42

Les membres du Grand Conseil sont rémunérés par le canton.

§ 43

1Le Grand Conseil se réunit autant de fois que le président le juge nécessaire et si le Conseil d’État ou bien un quart des membres du Grand conseil le demandent par écrit et en spécifiant les raisons.

2Les séances du Grand Conseil sont généralement ouvertes au public.

§ 44

Pour pouvoir traiter les dossiers valablement, la présence de la majorité absolue des membres du Grand Conseil est nécessaire. Aucune proposition de loi ne peut être adoptée définitivement qu’après deux séances de lecture qui devraient être séparées par un délai de deux mois au moins. Les détails se trouvent dans le règlement.

Chapitre III Pouvoir administratif et exécutif

§ 45

1Le Conseil d’État se compose de sept membres.63

2Les membres du Conseil d’État ne peuvent siéger simultanément aux Chambres fédérales.64

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).
  2. Accepté en votation populaire du 22 sept. 2013, en vigueur depuis le 2 nov. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615 art. 1 ch. 3 3573).

§ 46

Le Grand Conseil élit le président du Conseil d’État et le Préfet parmi les membres du Conseil d’État pour une durée de deux ans. En l’absence du président du Conseil d’État ou du Préfet, le plus ancien membre en fonction du Conseil d’État remplit cette charge.

§ 47

1Le Conseil d’État est chargé de l’exécution des lois, des ordonnances et des arrêtés ainsi que de l’administration et de la gestion de l’État. En particulier, les compétences suivantes lui appartiennent:

a.
traiter les affaires intérieures et extérieures;
b.
maintenir l’ordre et la sécurité publics;
c.
surveiller et diriger toutes les branches de l’administration;
d.65
édicter les ordonnances nécessaires;
e.
soumettre des propositions de loi et de décisions au Grand Conseil;
f.
présenter son rapport de gestion, les comptes de l’État et le budget de l’année suivante;
g.66
proposer les nominations d’autorités et de fonctionnaires, qui doivent être ratifiées par le Grand conseil;
h.67
surveiller les autorités administratives inférieures et exercer le pouvoir de décision sur les réclamations et recours faits contre elles, sous réserve de la compétence du Tribunal administratif;
i.68
assurer l’exécution des jugements pénaux entrés en force, à moins que la loi n’en dispose autrement;
k.69
procéder à toutes les nominations qui incombent au canton et que la constitution ou la loi ne confie pas à une autre autorité ou au peuple.

2Les membres du Conseil d’État ont voix consultative au Grand Conseil et le droit de présenter des propositions dans toutes les affaires.70

Historique et notes (6)
  1. Acceptée en votation populaire du 22 sept. 1940, en vigueur depuis le 1er janv. 1941 (GS 14 379 384). Garantie de l’Ass. féd. du 26 mars 1941 (RO 57 333; FF 1940 1281).
  2. Acceptée en votation populaire du 22 sept. 1940, en vigueur depuis le 1er janv. 1941 (GS 14 379 384). Garantie de l’Ass. féd. du 26 mars 1941 (RO 57 333; FF 1940 1281).
  3. Acceptée en votation populaire du 13 juin 1976, en vigueur depuis le 13 juin 1976. Garantie de l’Ass. féd. du 17 déc. 1976 (FF 1976 III 1570 art. 1 ch. 3 1042).
  4. Acceptée en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).
  5. Acceptée en votation populaire du 22 sept. 1940, en vigueur depuis le 1er janv. 1941 (GS 14 379 384). Garantie de l’Ass. féd. du 26 mars 1941 (RO 57 333; FF 1940 1281).
  6. Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).

§ 48

Le règlement d’ordre intérieur du Conseil d’État est établi par le Grand Conseil.

Chapitre IV Pouvoir judiciaire

A. Juge de paix

§ 49 Juge de paix

1L’autorité de conciliation ordinaire est le juge de paix.

2Chaque commune élit un juge de paix et le nombre de suppléants prévu par la loi.

3La loi peut prévoir que deux communes ou plus instituent un juge de paix commun.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

§ 50 Juge de paix

La loi peut prévoir des autorités de conciliation spéciales pour certains litiges.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

§ 51 Juge de paix

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé en votation populaire du 28 nov. 2010, avec effet au 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

B. Tribunal cantonal

§ 52 Tribunal cantonal

Le Tribunal cantonal est constitué du président et du nombre de juges et de juges-suppléants qu’aura fixé le Grand Conseil.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 9 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 5 juin 1997 (FF 1997 III 874 art. 1 ch. 2, I 1327).

C. Tribunal pénal

§ 53 Tribunal pénal

1La Cour pénale se compose du président et du nombre de juges et de juges suppléants défini par le Grand Conseil.77

2…78

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 3, 2000 4851).
  2. Abrogé en votation populaire du 12 mars 2000, avec effet au 1er janv. 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 3, 2000 4851).

D. Cour suprême

§ 54 Cour suprême

1La Cour suprême est composée du président et du nombre de membres et de suppléants prévu par la loi.80

2Elle est l’autorité judiciaire suprême du canton en matière civile et pénale et exerce la surveillance sur l’ensemble de la justice civile et pénale – à l’exception du commandement de la police et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions des communes – de même que sur l’office des faillites et sur les offices des poursuites.81

3Dans ce domaine, elle peut proposer au Grand Conseil d’édicter des lois et des arrêtés.

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).
  2. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).
  3. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

E. Tribunal administratif

§ 55 Tribunal administratif

1Le Tribunal administratif est composé du président et du nombre de membres et de suppléants prévu par la loi.83

2Le Tribunal administratif est l’autorité judiciaire suprême du canton en matière administrative.

3 Dans le domaine de la juridiction administrative, il peut proposer au Grand Conseil d’édicter des lois et des arrêtés.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

F. Juridiction des mineurs

§ 56 Juridiction des mineurs

La loi règle l’organisation de la justice pénale des mineurs. Elle peut instituer des tribunaux spéciaux.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

G. …

§ 57 …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé en votation populaire du 28 nov. 2010, avec effet au 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

H. Dispositions générales

§ 58 Dispositions générales

1La loi règle l’organisation et la compétence des autorités judiciaires.

2Des sections à compétence spéciale peuvent être créées au sein des tribunaux et des pouvoirs de décision particuliers conférés aux présidents et aux juges uniques.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

§ 59 Dispositions générales

1Les débats devant les tribunaux sont publics.90

2La loi détermine les exceptions.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).

§ 60 Dispositions générales

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé en votation populaire du 28 nov. 2010, avec effet au 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

§ 61 Dispositions générales

Une sentence valable ne peut être rendue par les tribunaux ou leurs sections qu’en présence du nombre de juges fixé.

§ 62 Dispositions générales

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé en votation populaire du 2 déc. 1990, avec effet au 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).

§ 63 Dispositions générales

1L’administration judiciaire relève des tribunaux. La loi règle les détails.

2Les litiges résultant des rapports de travail de membres des autorités et de collaborateurs soumis à la surveillance de la Cour suprême sont tranchés par le Tribunal administratif. Les litiges résultant des rapports de travail de membres des autorités et de collaborateurs soumis à la surveillance du Tribunal administratif sont tranchés par la Cour suprême.94

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).
  2. Accepté en votation populaire du 4 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 1996 (FF 1996 I 1307 art. 1 ch. 4, 1995 III 1349).

§§ 64 à 69

Abrogés

Chapitre V Les communes

A. Commune municipale

§ 70 Commune municipale

1La commune municipale comprend toutes les personnes domiciliées dans la commune.95

2Le conseil communal s’occupe conformément à la constitution et à la loi, des affaires de la commune.96

3 à 6 …97

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 30 nov. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597 art. 1 ch. 2 286).
  2. Accepté en votation populaire du 30 nov. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597 art. 1 ch. 2 286).
  3. Abrogés en votation populaire du 30 nov. 1980, avec effet au 1er janv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597 art. 1 ch. 2 286).

B. Commune bourgeoise

§ 71 Commune bourgeoise

Font partie de la commune bourgeoise toutes les personnes originaires de cette commune.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 30 nov. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597 art. 1 ch. 2 286).

C. Paroisse

§ 72 Paroisse

1La paroisse comprend les personnes de même confession qui sont domiciliées sur son territoire.99

2Les droits de collation sont réservés, mais peuvent être rachetés au profit de la paroisse.100

3 à 5 …101

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 30 nov. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597 art. 1 ch. 2 286).
  2. Accepté en votation populaire du 30 nov. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597 art. 1 ch. 2 286).
  3. Abrogés en votation populaire du 30 nov. 1980, avec effet au 1er janv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597 art. 1 ch. 2 286).

D. Commune corporative

§ 73 Commune corporative

1Les personnes qui participent à un bien corporatif forment une commune corporative.

2Le bien corporatif doit être conservé dans son état initial en tant que bien indivisible; sont réservées des libéralités effectuées dans un but d’utilité publique.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 30 nov. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597 art. 1 ch. 2 286).

E. Dispositions communes

§ 74 Dispositions communes

1Les communes, à l’exception des communes corporatives, lèvent des impôts lorsque leurs recettes ne suffisent pas pour leur permettre de remplir leurs tâches.

2La loi règle la péréquation financière entre les communes.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 30 nov. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597 art. 1 ch. 2 286).

§ 75 Dispositions communes

Nul n’est tenu de payer des impôts dont le produit est spécialement affecté aux frais proprement dits du culte d’une communauté religieuse à laquelle il n’appartient pas (art. 49 Cst.105).

Historique et notes (1)
  1. [RS 1 3]. À la disp. mentionnée corresponde actuellement l’art. 15 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

§ 76 Dispositions communes

1La loi règle en détail l’organisation des communes et fixe leurs attributions.106

2 et 3 …107

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 30 nov. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597 art. 1 ch. 2 286).
  2. Abrogés en votation populaire du 30 nov. 1980, avec effet au 1er janv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597 art. 1 ch. 2 286).

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