Constitution du canton de Zoug, · RS 131.218

Chapitre I Pouvoir souverain

Titre III Pouvoirs publics

Art. § 30 à § 37 · 8 articles

En vigueur au 27 septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 30

Le peuple souverain exerce sa souveraineté, d’une part directement et d’autre part en en transférant l’exercice à ses représentants.

§ 31

Les droits constitutionnels sont exercés par le peuple:

a.
par l’acceptation ou le rejet de la Constitution et ses amendements;
b.
par l’approbation ou le rejet des lois;
c.
par le droit de présentation (initiative);
d.
par l’élection des autorités et fonctionnaires suivants:
1.
les deux membres du Conseil des États suisse pour une durée du mandat de quatre ans,
2.
les membres du Grand Conseil,
3.
les membres du Conseil d’État,
4.37
les juges et les juges-suppléants du Tribunal cantonal, de la Cour de cassation pénale, de la Cour suprême38, du Tribunal administratif; est réservée l’élection des juges-suppléants extraordinaires, à laquelle le Grand Conseil procède en vertu du § 41, let. 1,
5.
toutes les autres autorités, fonctionnaires et employés dont l’élection est attribuée au peuple selon la constitution ou les lois fédérales et cantonales.
Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 17 juin 2007, en vigueur depuis le 30 juin 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1 ch. 3, 2007 7197).
  2. La traduction publiée dans la FF 2007 7197 a été rectifiée.

§ 32

1Chaque amendement de la Constitution fédérale39 doit être soumis au peuple pour l’acceptation ou le rejet.

2Le résultat d’une votation populaire à ce sujet est considéré comme le vote de l’État (art. 121 cst.40).

Historique et notes (2)
  1. RS 101
  2. [RS 1 3; RO 1977 2230]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 136, 139, 140, 192 et 194 de la Cst. du 18 avr.  1999 (RS 101).

§ 33

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé en votation populaire du 2 déc. 1990, avec effet au 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).

§ 34

1Les lois et les arrêtés de portée générale du Grand Conseil, de même que les arrêtés portant sur une nouvelle dépense unique de plus de 500 000 francs ou sur une nouvelle dépense périodique de plus de 50000 francs par année, sont assujettis à la votation populaire lorsqu’une demande signée par 1500 citoyens actifs est déposée à cet effet (référendum).

2Le délai de référendum est de 60 jours dès la publication officielle de l’acte du Grand Conseil.

3Le droit de vote doit être attesté officiellement par la commune.

4La votation populaire peut en outre être décidée par un tiers des membres du Grand Conseil, immédiatement après le vote final (référendum des autorités).

5La votation populaire doit avoir lieu dans les six mois qui suivent respectivement le dépôt des signatures auprès de la Chancellerie d’État ou le jour où la décision a été prise par le Grand Conseil. Lorsqu’une votation fédérale ou cantonale est prévue dans les trois mois qui suivent l’échéance de ce délai, la votation populaire peut être réunie avec ce scrutin.

6Le Grand Conseil a le droit de soumettre une loi ou un arrêté au vote dans sa totalité ou de façon à ce que ses diverses matières fassent l’objet d’un vote séparé.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).

§ 35

12000 citoyens actifs peuvent demander, par requête signée, l’adoption, l’abrogation ou la modification d’une loi ou d’un arrêté du Grand Conseil (initiative législative), ou le dépôt d’une initiative cantonale auprès de la Confédération. Font exception les arrêtés qui relèvent de la compétence exclusive du Grand Conseil.

2De telles demandes peuvent être présentées sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux ou d’un projet formulé. Elles doivent se référer exclusivement à un domaine uniforme (unité de la matière). Les initiatives doivent comporter une clause de retrait.

3Le droit de vote doit être attesté officiellement par la commune.

4Le Grand Conseil prend connaissance de l’initiative lors de sa première séance suivant le dépôt des signatures. Il doit la traiter entièrement dans le délai d’une année. Exceptionnellement, il peut prolonger ce délai, de six mois au plus, sur la base d’un rapport intermédiaire de sa commission préparatoire.

5Le Grand Conseil doit décider s’il entend donner suite à une initiative ou la refuser. S’il ne donne pas suite à la demande, la votation populaire doit avoir lieu dans le délai de six mois dès le vote final. Lorsqu’une votation fédérale ou cantonale est prévue dans les trois mois qui suivent l’échéance de ce délai, la votation populaire peut être réunie avec celle-ci.

6S’il refuse l’initiative, le Grand Conseil doit proposer au peuple de la rejeter ou il doit opposer à l’initiative un contre-projet sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux ou d’un projet rédigé de toutes pièces.

7Lorsque le peuple accepte une initiative ou un contre-projet sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux, l’acte correspondant doit être mis en vigueur dans les trois ans qui suivent la date de la votation, sous réserve de référendum. Le Grand Conseil peut prolonger exceptionnellement ce délai, d’une année au plus, sur la base d’un rapport intermédiaire.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).

§ 36

1Les votations populaires sur la Constitution et les lois, les propositions d’initiatives et décisions du Grand Conseil se font au scrutin secret et par les urnes.

2La procédure est réglée par la législation aux fins de faciliter le plus possible le vote.

3Pour toutes les votations populaires la majorité absolue des électeurs est décisive.

§ 37

Aucune demande de référendum ou d’initiatives populaires n’est soumise au droit de timbre. Aucun émolument n’est perçu pour l’authentification des droits de vote.

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