Constitution du canton de Zoug, · RS 131.218

A. Juge de paix

Titre III Pouvoirs publics Chapitre IV Pouvoir judiciaire

Art. § 49 à § 51 · 3 articles

En vigueur au 27 septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 49 Juge de paix

1L’autorité de conciliation ordinaire est le juge de paix.

2Chaque commune élit un juge de paix et le nombre de suppléants prévu par la loi.

3La loi peut prévoir que deux communes ou plus instituent un juge de paix commun.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

§ 50 Juge de paix

La loi peut prévoir des autorités de conciliation spéciales pour certains litiges.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

§ 51 Juge de paix

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé en votation populaire du 28 nov. 2010, avec effet au 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

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