§ 1
1Le canton de Zoug est un État libre démocratique.
2Il est, en tant que tel, autant que la souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale3, un État confédéré souverain de la Confédération suisse.
Constitution du canton de Zoug, · RS 131.218
Art. § 1 à § 23 · 24 articles
1Le canton de Zoug est un État libre démocratique.
2Il est, en tant que tel, autant que la souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale3, un État confédéré souverain de la Confédération suisse.
La souveraineté réside dans la totalité de la population.
La liberté de conscience et de croyance ainsi que le libre exercice du culte sont garantis conformément aux art. 49 à 53 de la constitution fédérale du 29 mai 18744.
1Selon l’art. 27 de la constitution fédérale5 le canton, soutenu par les communes, prévoit l’instruction publique.
2La création d’écoles privées et d’écoles normales privées est garantie; dans la mesure où elles se rapportent à l’éducation primaire, restent réservées les dispositions de l’al. 2 de l’art. 27 de la Constitution fédérale6.
1 Tous les citoyens et les citoyennes sont égaux devant la loi.
2 Le canton encourage la réalisation effective de l’égalité entre hommes et femmes.
1Nul ne peut se voir soustraire ses droits d’accès au juge garantis par la constitution et par la loi. Les tribunaux d’exception sont interdits.8
2Les tribunaux d’arbitrages sont autorisés.
La gratuité de la justice et de l’assistance judiciaire est garantie par les besoins admis. Les conditions et l’organisation sont déterminées par la loi.
1La liberté individuelle est garantie.
2Chaque accusé est présumé innocent tant qu’un jugement n’a pas exprimé sa culpabilité.
3Nul ne peut être arrêté sauf dans les cas visés par la loi et des règles prescrites. Chaque personne arrêtée sera interrogée en règlegénérale immédiatement.
4L’État doit fournir une réparation morale et une compensation adéquate aux personnes mises en état d’arrestation illégalement ou sans culpabilité.
5Pour obtenir un aveu, des moyens de contraintes ne peuvent être appliqués.
Le droit de domicile est inviolable. Demeurent réservés les cas prévus par la loi et visant la protection d’un intérêt public ou privé prépondérant.
La liberté d’expression par la parole et l’écriture ainsi que le droit de pétition, le droit d’association et le droit de réunion sont garantis. L’abus de ces droits est soumis aux dispositions du Code criminel10.
1La propriété des personnes privées, des corporations cléricales ou laïques et des communes est inviolable. Sous la haute surveillance de l’État, les communes, ainsi que les corporations cléricales et laïques peuvent gérer leur fortune et utiliser les revenus dans le cadre de la loi et des règlements des fondations.
2La création de nouvelles corporations est soumise à l’approbation du Grand Conseil.
3La cession de biens immobiliers à des fins publiques peut être demandée uniquement pour des considérations de bien-être général par l’État ou les communes, et contre une indemnisation intégrale.
La publicité des finances de l’État est assurée. Aucun électeur dans le canton ne peut s’en voir refuser l’accès.
La liberté du commerce et de l’industrie est reconnue. Dans les limites de la Constitution fédérale11, la loi prévoit les dispositions restrictives, qu’exige le bien-être général.
Les bâtiments sont assurés, dans le cadre de la loi, contre les dommages causés par les incendies ou les éléments, auprès de l’assurance immobilière cantonale.
1Les contribuables doivent contribuer aux charges de l’État et des communes en proportion des ressources dont ils disposent.13
2 Sont exonérés de l’impôt: l’État, les communes municipales, les communes bourgeoises, les paroisses, les biens et bénéfices ecclésiastiques, ainsi que leur produit, les fortunes et revenus affectés exclusivement à des buts d’utilité publique. La loi peut permettre d’autres exemptions et tempéraments d’impôts.14
3La qualité d’électeur, implique une contribution modérée et équivalente aux charges publiques.
4L’État est en droit de décider, en plus des impôts existants, des nouveaux impôts indirects. Il fait parvenir aux communes municipales la part des recettes fiscales qui est actuellement prévue. La loi définit la quote-part dans le domaine des nouveaux impôts indirects.
5L’État perçoit un impôt sur les successions dont la progressivité s’accroît selon l’éloignement de la parenté et l’importance de la succession. La loi détermine les degrés de parenté et les montants minimaux qui en sont exonérés. La loi règle en outre la répartition, entre le canton et les communes municipales, de l’impôt sur les successions, dont la moitié au moins échoit aux communes municipales.15
6La législation adoptera les dispositions permettant de déterminer plus précisément la capacité fiscale.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Chaque électeur est obligé de se présenter aux réunions municipales et à participer aux négociations.
2La corruption électorale et l’intimidation électorale sont interdites. La loi pénale correctionnelle permettra de déterminer la peine pour ces infractions.
Les autorités et les fonctionnaires cantonaux élus par le peuple ou par le Grand Conseil ainsi que les autorités et les fonctionnaires communaux élus par le peuple prêtent serment à la constitution et aux lois au début de chaque période administrative.
1 L’État et les communes ainsi que leurs autorités et fonctionnaires répondent de leurs actes dans les limites de la loi.18
2 Les autres collectivités et établissements de droit public sont responsables dans la même mesure.19
3…20
1Les membres du Grand Conseil, du Conseil d’État, de la Cour suprême et du Tribunal administratif n’encourent aucune responsabilité du fait des déclarations orales et écrites qu’ils font lors des débats au Grand Conseil et dans ses commissions.
2En cas d’abus, le Grand Conseil peut lever l’immunité.
1Ne peuvent faire simultanément partie d’une autorité judiciaire ou exécutive:22
2La même règle s’applique entre les membres et le greffier d’une telle autorité.25
1 Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés. Aucun pouvoir ne peut intervenir dans le champ d’activité réservé aux autres pouvoirs par la constitution ou la loi.
2 Personne ne peut être simultanément membre du Grand Conseil, du Conseil d’État ou d’un tribunal.
3 Les chefs d’offices et de divisions au sens de la loi sur l’organisation de l’administration, les personnes ayant des fonctions de procureur, les greffiers et le chancelier ne peuvent pas être membres du Grand Conseil, du Conseil d’État ou d’un tribunal.27
4La loi peut prévoir d’autres incompatibilités.28
5L’al. 3 ne s’applique pas à l’élection de greffiers comme juges-suppléants extraordinaires d’un tribunal au sens du § 41, let. l, ch. 5.29
1Chaque citoyen du canton jouit, dans le cadre des dispositions légales, du droit de libre établissement dans toutes les communes.
2L’établissement des citoyens suisses est régi par les prescriptions fédérales et celui des étrangers par les traités internationaux actuellement en vigueur.
1Le droit de cité cantonal ne peut être accordé qu’aux personnes qui sont en possession d’un droit de cité communal. Le droit de cité communal obtenu tombe si le droit de cité cantonal n’est pas acquis dans un délai d’une année.
2Plus de détails seront déterminés par la loi.
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