Constitution du canton de Zoug, · RS 131.218

Titre I Principes généraux

Art. § 1 à § 23 · 24 articles

En vigueur au 27 septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 1

1Le canton de Zoug est un État libre démocratique.

2Il est, en tant que tel, autant que la souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale3, un État confédéré souverain de la Confédération suisse.

Historique et notes (1)
  1. RS 101

§ 2

La souveraineté réside dans la totalité de la population.

§ 3

La liberté de conscience et de croyance ainsi que le libre exercice du culte sont garantis conformément aux art. 49 à 53 de la constitution fédérale du 29 mai 18744.

Historique et notes (1)
  1. [RS 1 3]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 7, 15, 72 et 122 de la Cst. du 18 avr.  1999 (RS 101).

§ 4

1Selon l’art. 27 de la constitution fédérale5 le canton, soutenu par les communes, prévoit l’instruction publique.

2La création d’écoles privées et d’écoles normales privées est garantie; dans la mesure où elles se rapportent à l’éducation primaire, restent réservées les dispositions de l’al. 2 de l’art. 27 de la Constitution fédérale6.

Historique et notes (2)
  1. [RS 1 3; RO 1985 1648]. À la disp. mentionnée correspondent actuellement les art. 15, 19, 41, 62 et 63 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).
  2. À la disp. mentionnée correspondent actuellement les art. 19, 41 et 62 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

§ 5

1 Tous les citoyens et les citoyennes sont égaux devant la loi.

2 Le canton encourage la réalisation effective de l’égalité entre hommes et femmes.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).

§ 6

1Nul ne peut se voir soustraire ses droits d’accès au juge garantis par la constitution et par la loi. Les tribunaux d’exception sont interdits.8

2Les tribunaux d’arbitrages sont autorisés.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

§ 7

La gratuité de la justice et de l’assistance judiciaire est garantie par les besoins admis. Les conditions et l’organisation sont déterminées par la loi.

§ 8

1La liberté individuelle est garantie.

2Chaque accusé est présumé innocent tant qu’un jugement n’a pas exprimé sa culpabilité.

3Nul ne peut être arrêté sauf dans les cas visés par la loi et des règles prescrites. Chaque personne arrêtée sera interrogée en règlegénérale immédiatement.

4L’État doit fournir une réparation morale et une compensation adéquate aux personnes mises en état d’arrestation illégalement ou sans culpabilité.

5Pour obtenir un aveu, des moyens de contraintes ne peuvent être appliqués.

§ 9

Le droit de domicile est inviolable. Demeurent réservés les cas prévus par la loi et visant la protection d’un intérêt public ou privé prépondérant.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

§ 10

La liberté d’expression par la parole et l’écriture ainsi que le droit de pétition, le droit d’association et le droit de réunion sont garantis. L’abus de ces droits est soumis aux dispositions du Code criminel10.

Historique et notes (1)
  1. Actuellement le Code pénal suisse (RS 311.0).

§ 11

1La propriété des personnes privées, des corporations cléricales ou laïques et des communes est inviolable. Sous la haute surveillance de l’État, les communes, ainsi que les corporations cléricales et laïques peuvent gérer leur fortune et utiliser les revenus dans le cadre de la loi et des règlements des fondations.

2La création de nouvelles corporations est soumise à l’approbation du Grand Conseil.

3La cession de biens immobiliers à des fins publiques peut être demandée uniquement pour des considérations de bien-être général par l’État ou les communes, et contre une indemnisation intégrale.

§ 12

La publicité des finances de l’État est assurée. Aucun électeur dans le canton ne peut s’en voir refuser l’accès.

§ 13

La liberté du commerce et de l’industrie est reconnue. Dans les limites de la Constitution fédérale11, la loi prévoit les dispositions restrictives, qu’exige le bien-être général.

Historique et notes (1)
  1. RS 101

§ 14

Les bâtiments sont assurés, dans le cadre de la loi, contre les dommages causés par les incendies ou les éléments, auprès de l’assurance immobilière cantonale.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).

§ 15

1Les contribuables doivent contribuer aux charges de l’État et des communes en proportion des ressources dont ils disposent.13

2 Sont exonérés de l’impôt: l’État, les communes municipales, les communes bourgeoises, les paroisses, les biens et bénéfices ecclésiastiques, ainsi que leur produit, les fortunes et revenus affectés exclusivement à des buts d’utilité publique. La loi peut permettre d’autres exemptions et tempéraments d’impôts.14

3La qualité d’électeur, implique une contribution modérée et équivalente aux charges publiques.

4L’État est en droit de décider, en plus des impôts existants, des nouveaux impôts indirects. Il fait parvenir aux communes municipales la part des recettes fiscales qui est actuellement prévue. La loi définit la quote-part dans le domaine des nouveaux impôts indirects.

5L’État perçoit un impôt sur les successions dont la progressivité s’accroît selon l’éloignement de la parenté et l’importance de la succession. La loi détermine les degrés de parenté et les montants minimaux qui en sont exonérés. La loi règle en outre la répartition, entre le canton et les communes municipales, de l’impôt sur les successions, dont la moitié au moins échoit aux communes municipales.15

6La législation adoptera les dispositions permettant de déterminer plus précisément la capacité fiscale.

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 14 juil. 1946, en vigueur depuis le 14 juil. 1946 (GS 15 413 414). Garantie de l’Ass. féd. du 10 oct. 1946 (RO 62 868; FF 1946 II 1202).
  2. Accepté en votation populaire du 14 juil. 1946, en vigueur depuis le 14 juil. 1946 (GS 15 413 414). Garantie de l’Ass. féd. du 10 oct. 1946 (RO 62 868; FF 1946 II 1202).
  3. Accepté en votation populaire du 26 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 11. déc. 2001 (FF 2001 6190 art. 1 ch. 3 4659).

§ 16

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé en votation populaire du 2 déc. 1990, avec effet au 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).

§ 17

1Chaque électeur est obligé de se présenter aux réunions municipales et à participer aux négociations.

2La corruption électorale et l’intimidation électorale sont interdites. La loi pénale correctionnelle permettra de déterminer la peine pour ces infractions.

§ 18

Les autorités et les fonctionnaires cantonaux élus par le peuple ou par le Grand Conseil ainsi que les autorités et les fonctionnaires communaux élus par le peuple prêtent serment à la constitution et aux lois au début de chaque période administrative.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 4 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 1996 (FF 1996 I 1307 art. 1 ch. 4, 1995 III 1349).

§ 19

1 L’État et les communes ainsi que leurs autorités et fonctionnaires répondent de leurs actes dans les limites de la loi.18

2 Les autres collectivités et établissements de droit public sont responsables dans la même mesure.19

3…20

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 20 mai 1979, en vigueur depuis le 20 mai 1979. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1980 (FF 1980 II 667 art. 1 ch. 4 269).
  2. Accepté en votation populaire du 20 mai 1979, en vigueur depuis le 20 mai 1979. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1980 (FF 1980 II 667 art. 1 ch. 4 269).
  3. Abrogé en votation populaire du 4 déc. 1994, avec effet au 1er janv. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 1996 (FF 1996 I 1307 art. 1 ch. 4, 1995 III 1349).

§ 19bis

1Les membres du Grand Conseil, du Conseil d’État, de la Cour suprême et du Tribunal administratif n’encourent aucune responsabilité du fait des déclarations orales et écrites qu’ils font lors des débats au Grand Conseil et dans ses commissions.

2En cas d’abus, le Grand Conseil peut lever l’immunité.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

§ 20

1Ne peuvent faire simultanément partie d’une autorité judiciaire ou exécutive:22

a.
deux conjoints, deux partenaires enregistrés ou deux personnes qui font durablement ménage commun;
b.23
des parents et des alliés, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale;
c.
deux personnes dont les conjoints ou les partenaires enregistrés sont frères ou sœurs.24

2La même règle s’applique entre les membres et le greffier d’une telle autorité.25

Historique et notes (4)
  1. Acceptée en votation populaire du 22 sept. 2013, en vigueur depuis le 2 nov. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615 art. 1 ch. 3 3573).
  2. Acceptée en votation populaire du 22 sept. 2013, en vigueur depuis le 2 nov. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615 art. 1 ch. 3 3573).
  3. Accepté en votation populaire du 17 juin 2007, en vigueur depuis le 30 juin 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1 ch. 3, 2007 7197).
  4. Accepté en votation populaire du 22 sept. 2013, en vigueur depuis le 2 nov. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615 art. 1 ch. 3 3573).

§ 21

1 Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés. Aucun pouvoir ne peut intervenir dans le champ d’activité réservé aux autres pouvoirs par la constitution ou la loi.

2 Personne ne peut être simultanément membre du Grand Conseil, du Conseil d’État ou d’un tribunal.

3 Les chefs d’offices et de divisions au sens de la loi sur l’organisation de l’administration, les personnes ayant des fonctions de procureur, les greffiers et le chancelier ne peuvent pas être membres du Grand Conseil, du Conseil d’État ou d’un tribunal.27

4La loi peut prévoir d’autres incompatibilités.28

5L’al. 3 ne s’applique pas à l’élection de greffiers comme juges-suppléants extraordinaires d’un tribunal au sens du § 41, let. l, ch. 5.29

Historique et notes (4)
  1. Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).
  2. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garanti de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).
  3. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).
  4. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

§ 22

1Chaque citoyen du canton jouit, dans le cadre des dispositions légales, du droit de libre établissement dans toutes les communes.

2L’établissement des citoyens suisses est régi par les prescriptions fédérales et celui des étrangers par les traités internationaux actuellement en vigueur.

§ 23

1Le droit de cité cantonal ne peut être accordé qu’aux personnes qui sont en possession d’un droit de cité communal. Le droit de cité communal obtenu tombe si le droit de cité cantonal n’est pas acquis dans un délai d’une année.

2Plus de détails seront déterminés par la loi.

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