Constitution du canton de Zoug, · RS 131.218

Chapitre II Pouvoir législatif et surveillant

Titre III Pouvoirs publics

Art. § 38 à § 44 · 7 articles

En vigueur au 27 septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 38

1Le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif et constitue l’autorité de surveillance. Il se compose de 80 membres.

2Les élections pour le renouvellement intégral du Grand Conseil ont lieu selon le système proportionnel.

3Les arrondissements sont les communes municipales. Le nombre de délégués des arrondissements au Grand Conseil est fixé par un décret simple du Grand Conseil selon les chiffres mis à jour de la statistique de la population (population résidante permanente publiée l’année précédente par la Confédération). Au moins deux sièges sont attribués à chaque arrondissement.

4Les sièges sont d’abord répartis entre les partis et les groupements politiques en fonction de leur force électorale dans le canton. Les sièges obtenus par les partis et les groupements politiques sont ensuite répartis entre les arrondissements, en fonction du nombre de sièges qui leur est attribué selon l’al. 3 (méthode de répartition bi-proportionnelle).

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 22 sept. 2013, en vigueur depuis le 2 nov. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615 art. 1 ch. 3 3573).

§ 39

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé en votation populaire du 8 juin 1997, avec effet au 1er janv. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 3, 3).

§ 40

1Le Grand Conseil nomme, au scrutin secret, pour une durée de deux ans et parmi ses membres, le président, le vice-président et deux scrutateurs.

2…46

Historique et notes (1)
  1. Abrogé en votation populaire du 2 déc. 1990, avec effet au 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).

§ 41

Le Grand Conseil a les attributions suivantes:47

a.
la décision sur les pleins pouvoirs de ses membres;
b.
le droit exclusif de légiférer sous réserve des dispositions des §§ 3348, 34 et 35;
c.
la haute surveillance sur les autorités, ainsi que sur la préservation et l’application de la Constitution et des lois;
d.
la haute surveillance sur les finances de l’État;
e.
il fixe les traitements et les émoluments administratifs;
f.
le droit de grâce et d’amnistie pour les crimes et délits politiques;
g.49
il approuve les rapports d’activité du Conseil d’État, de la Cour suprême et du Tribunal administratif et le compte d’État que le Conseil d’État doit présenter chaque année;
h.50
il arrête les budgets et les crédits supplémentaires et approuve les mandats de prestation;
i.
l’approbation de tous les accords avec les autres cantons, sous réserve de compétence fédérale, ainsi que les accords sur les livraisons de sel;
k.
le traitement des pétitions et des recours déposés;
l. 1.51 il fixe le nombre des juges et des juges suppléants du Tribunal cantonal et de la Cour pénale, pour une durée de six ans,
2.52
il fixe le nombre des juges à titre professionnel pour chaque tribunal ainsi que leur nomination parmi les membres du tribunal concerné,
3.53
il élit le président du Tribunal cantonal et de la Cour pénale parmi les membres de ces tribunaux,
4.54
il élit le président de la Cour suprême et du Tribunal administratif parmi les membres de ces tribunaux,
5.55
il élit les juges-suppléants extraordinaires des tribunaux; la loi fixe les modalités,
[tab]
pour la durée de quatre ans chacun;
m.56
il élit le chancelier cantonal;
n.57
il confirme la nomination par le Conseil d’État des membres du Conseil de banque et de l’organe de contrôle de la Banque cantonale zougoise devant être nommés par le canton;
o.58
il tranche les conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire;
p.59
…
q.60
il exerce tous les autres droits de souveraineté dans la mesure où ils ne sont pas expressément limités par les constitutions fédérale et cantonale en vigueur; et
r.61
il exerce les droits de participation que la constitution fédérale62 accorde aux cantons (convocation de l’Assemblée fédérale, référendum, initiative cantonale).
Historique et notes (16)
  1. Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).
  2. Cette disp. est abrogée.
  3. Acceptée en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).
  4. Acceptée en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).
  5. Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 3, 2000 4851).
  6. Anciennement ch. 1.
  7. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).
  8. Anciennement ch. 3.
  9. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).
  10. Acceptée en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).
  11. Acceptée en votation populaire du 4 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 1996 (FF 1996 I 1307 art. 1 ch. 4, 1995 III 1349).
  12. Anciennement let. p. Acceptée en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).
  13. Anciennement let. q. Abrogée en votation populaire du 27 sept. 2009, avec effet au 27 sept. 2009. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 2 1955).
  14. Anciennement let. r. Acceptée en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).
  15. Anciennement let. s. Acceptée en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).
  16. RS 101

§ 42

Les membres du Grand Conseil sont rémunérés par le canton.

§ 43

1Le Grand Conseil se réunit autant de fois que le président le juge nécessaire et si le Conseil d’État ou bien un quart des membres du Grand conseil le demandent par écrit et en spécifiant les raisons.

2Les séances du Grand Conseil sont généralement ouvertes au public.

§ 44

Pour pouvoir traiter les dossiers valablement, la présence de la majorité absolue des membres du Grand Conseil est nécessaire. Aucune proposition de loi ne peut être adoptée définitivement qu’après deux séances de lecture qui devraient être séparées par un délai de deux mois au moins. Les détails se trouvent dans le règlement.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.