Constitution du canton de Zoug, · RS 131.218

Chapitre III Pouvoir administratif et exécutif

Titre III Pouvoirs publics

Art. § 45 à § 48 · 4 articles

En vigueur au 27 septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 45

1Le Conseil d’État se compose de sept membres.63

2Les membres du Conseil d’État ne peuvent siéger simultanément aux Chambres fédérales.64

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).
  2. Accepté en votation populaire du 22 sept. 2013, en vigueur depuis le 2 nov. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615 art. 1 ch. 3 3573).

§ 46

Le Grand Conseil élit le président du Conseil d’État et le Préfet parmi les membres du Conseil d’État pour une durée de deux ans. En l’absence du président du Conseil d’État ou du Préfet, le plus ancien membre en fonction du Conseil d’État remplit cette charge.

§ 47

1Le Conseil d’État est chargé de l’exécution des lois, des ordonnances et des arrêtés ainsi que de l’administration et de la gestion de l’État. En particulier, les compétences suivantes lui appartiennent:

a.
traiter les affaires intérieures et extérieures;
b.
maintenir l’ordre et la sécurité publics;
c.
surveiller et diriger toutes les branches de l’administration;
d.65
édicter les ordonnances nécessaires;
e.
soumettre des propositions de loi et de décisions au Grand Conseil;
f.
présenter son rapport de gestion, les comptes de l’État et le budget de l’année suivante;
g.66
proposer les nominations d’autorités et de fonctionnaires, qui doivent être ratifiées par le Grand conseil;
h.67
surveiller les autorités administratives inférieures et exercer le pouvoir de décision sur les réclamations et recours faits contre elles, sous réserve de la compétence du Tribunal administratif;
i.68
assurer l’exécution des jugements pénaux entrés en force, à moins que la loi n’en dispose autrement;
k.69
procéder à toutes les nominations qui incombent au canton et que la constitution ou la loi ne confie pas à une autre autorité ou au peuple.

2Les membres du Conseil d’État ont voix consultative au Grand Conseil et le droit de présenter des propositions dans toutes les affaires.70

Historique et notes (6)
  1. Acceptée en votation populaire du 22 sept. 1940, en vigueur depuis le 1er janv. 1941 (GS 14 379 384). Garantie de l’Ass. féd. du 26 mars 1941 (RO 57 333; FF 1940 1281).
  2. Acceptée en votation populaire du 22 sept. 1940, en vigueur depuis le 1er janv. 1941 (GS 14 379 384). Garantie de l’Ass. féd. du 26 mars 1941 (RO 57 333; FF 1940 1281).
  3. Acceptée en votation populaire du 13 juin 1976, en vigueur depuis le 13 juin 1976. Garantie de l’Ass. féd. du 17 déc. 1976 (FF 1976 III 1570 art. 1 ch. 3 1042).
  4. Acceptée en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).
  5. Acceptée en votation populaire du 22 sept. 1940, en vigueur depuis le 1er janv. 1941 (GS 14 379 384). Garantie de l’Ass. féd. du 26 mars 1941 (RO 57 333; FF 1940 1281).
  6. Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).

§ 48

Le règlement d’ordre intérieur du Conseil d’État est établi par le Grand Conseil.

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