1Le Conseil d’État est chargé de l’exécution des lois, des ordonnances et des arrêtés ainsi que de l’administration et de la gestion de l’État. En particulier, les compétences suivantes lui appartiennent:
- a.
- traiter les affaires intérieures et extérieures;
- b.
- maintenir l’ordre et la sécurité publics;
- c.
- surveiller et diriger toutes les branches de l’administration;
- d.65
- édicter les ordonnances nécessaires;
- e.
- soumettre des propositions de loi et de décisions au Grand Conseil;
- f.
- présenter son rapport de gestion, les comptes de l’État et le budget de l’année suivante;
- g.66
- proposer les nominations d’autorités et de fonctionnaires, qui doivent être ratifiées par le Grand conseil;
- h.67
- surveiller les autorités administratives inférieures et exercer le pouvoir de décision sur les réclamations et recours faits contre elles, sous réserve de la compétence du Tribunal administratif;
- i.68
- assurer l’exécution des jugements pénaux entrés en force, à moins que la loi n’en dispose autrement;
- k.69
- procéder à toutes les nominations qui incombent au canton et que la constitution ou la loi ne confie pas à une autre autorité ou au peuple.
2Les membres du Conseil d’État ont voix consultative au Grand Conseil et le droit de présenter des propositions dans toutes les affaires.70