Constitution du canton de Zoug, · RS 131.218

Chapitre IV Pouvoir judiciaire

Titre III Pouvoirs publics

Art. § 49 à § 63 · 15 articles

En vigueur au 27 septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Juge de paix

§ 49 Juge de paix

1L’autorité de conciliation ordinaire est le juge de paix.

2Chaque commune élit un juge de paix et le nombre de suppléants prévu par la loi.

3La loi peut prévoir que deux communes ou plus instituent un juge de paix commun.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

§ 50 Juge de paix

La loi peut prévoir des autorités de conciliation spéciales pour certains litiges.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

§ 51 Juge de paix

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé en votation populaire du 28 nov. 2010, avec effet au 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

B. Tribunal cantonal

§ 52 Tribunal cantonal

Le Tribunal cantonal est constitué du président et du nombre de juges et de juges-suppléants qu’aura fixé le Grand Conseil.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 9 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 5 juin 1997 (FF 1997 III 874 art. 1 ch. 2, I 1327).

C. Tribunal pénal

§ 53 Tribunal pénal

1La Cour pénale se compose du président et du nombre de juges et de juges suppléants défini par le Grand Conseil.77

2…78

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 3, 2000 4851).
  2. Abrogé en votation populaire du 12 mars 2000, avec effet au 1er janv. 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 3, 2000 4851).

D. Cour suprême

§ 54 Cour suprême

1La Cour suprême est composée du président et du nombre de membres et de suppléants prévu par la loi.80

2Elle est l’autorité judiciaire suprême du canton en matière civile et pénale et exerce la surveillance sur l’ensemble de la justice civile et pénale – à l’exception du commandement de la police et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions des communes – de même que sur l’office des faillites et sur les offices des poursuites.81

3Dans ce domaine, elle peut proposer au Grand Conseil d’édicter des lois et des arrêtés.

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).
  2. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).
  3. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

E. Tribunal administratif

§ 55 Tribunal administratif

1Le Tribunal administratif est composé du président et du nombre de membres et de suppléants prévu par la loi.83

2Le Tribunal administratif est l’autorité judiciaire suprême du canton en matière administrative.

3 Dans le domaine de la juridiction administrative, il peut proposer au Grand Conseil d’édicter des lois et des arrêtés.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

F. Juridiction des mineurs

§ 56 Juridiction des mineurs

La loi règle l’organisation de la justice pénale des mineurs. Elle peut instituer des tribunaux spéciaux.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

G. …

§ 57 …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé en votation populaire du 28 nov. 2010, avec effet au 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

H. Dispositions générales

§ 58 Dispositions générales

1La loi règle l’organisation et la compétence des autorités judiciaires.

2Des sections à compétence spéciale peuvent être créées au sein des tribunaux et des pouvoirs de décision particuliers conférés aux présidents et aux juges uniques.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

§ 59 Dispositions générales

1Les débats devant les tribunaux sont publics.90

2La loi détermine les exceptions.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).

§ 60 Dispositions générales

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé en votation populaire du 28 nov. 2010, avec effet au 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

§ 61 Dispositions générales

Une sentence valable ne peut être rendue par les tribunaux ou leurs sections qu’en présence du nombre de juges fixé.

§ 62 Dispositions générales

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé en votation populaire du 2 déc. 1990, avec effet au 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).

§ 63 Dispositions générales

1L’administration judiciaire relève des tribunaux. La loi règle les détails.

2Les litiges résultant des rapports de travail de membres des autorités et de collaborateurs soumis à la surveillance de la Cour suprême sont tranchés par le Tribunal administratif. Les litiges résultant des rapports de travail de membres des autorités et de collaborateurs soumis à la surveillance du Tribunal administratif sont tranchés par la Cour suprême.94

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).
  2. Accepté en votation populaire du 4 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 1996 (FF 1996 I 1307 art. 1 ch. 4, 1995 III 1349).

§§ 64 à 69

Abrogés

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