Constitution du canton de Zoug, · RS 131.218

D. Cour suprême

Titre III Pouvoirs publics Chapitre IV Pouvoir judiciaire

Art. § 54

En vigueur au 27 septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 54 Cour suprême

1La Cour suprême est composée du président et du nombre de membres et de suppléants prévu par la loi.80

2Elle est l’autorité judiciaire suprême du canton en matière civile et pénale et exerce la surveillance sur l’ensemble de la justice civile et pénale – à l’exception du commandement de la police et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions des communes – de même que sur l’office des faillites et sur les offices des poursuites.81

3Dans ce domaine, elle peut proposer au Grand Conseil d’édicter des lois et des arrêtés.

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).
  2. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).
  3. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

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