§ 77
1La durée du mandat des autorités et des fonctionnaires cantonaux élus par le peuple ou par le Grand Conseil ainsi que des autorités et des fonctionnaires communaux élus par le peuple est de quatre ans.
2La durée du mandat des membres et des suppléants des tribunaux et des autorités de conciliation est de six ans. Lorsque des élections de remplacement et des élections complémentaires ont lieu, elle court jusqu’à la fin de la période de fonction.109
Historique et notes (2)
- Accepté en votation populaire du 4 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 1996 (FF 1996 I 1307 art. 1 ch. 4, 1995 III 1349).
- Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).