Constitution du canton de Zoug, · RS 131.218

H. Dispositions générales

Titre III Pouvoirs publics Chapitre IV Pouvoir judiciaire

Art. § 58 à § 63 · 6 articles

En vigueur au 27 septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 58 Dispositions générales

1La loi règle l’organisation et la compétence des autorités judiciaires.

2Des sections à compétence spéciale peuvent être créées au sein des tribunaux et des pouvoirs de décision particuliers conférés aux présidents et aux juges uniques.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

§ 59 Dispositions générales

1Les débats devant les tribunaux sont publics.90

2La loi détermine les exceptions.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).

§ 60 Dispositions générales

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé en votation populaire du 28 nov. 2010, avec effet au 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

§ 61 Dispositions générales

Une sentence valable ne peut être rendue par les tribunaux ou leurs sections qu’en présence du nombre de juges fixé.

§ 62 Dispositions générales

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé en votation populaire du 2 déc. 1990, avec effet au 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).

§ 63 Dispositions générales

1L’administration judiciaire relève des tribunaux. La loi règle les détails.

2Les litiges résultant des rapports de travail de membres des autorités et de collaborateurs soumis à la surveillance de la Cour suprême sont tranchés par le Tribunal administratif. Les litiges résultant des rapports de travail de membres des autorités et de collaborateurs soumis à la surveillance du Tribunal administratif sont tranchés par la Cour suprême.94

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).
  2. Accepté en votation populaire du 4 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 1996 (FF 1996 I 1307 art. 1 ch. 4, 1995 III 1349).

§§ 64 à 69

Abrogés

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